Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 21/16465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINXQ
Ordonnance n° 2022/M088
Mme [S] [P] épouse [H]
Représentée par Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE
M. [I] [G]
Représenté par Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Mme [M] [X]
Représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 16465,
Attendu que Mme [S] [P] épouse [H] et M. [I] [G] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE le 5 octobre 2021, constatant l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, ordonnant leur expulsion à défaut de restitution volontaire des clés, les condamnant à payer à Mme [M] [X] la somme de 38 726,60 € au titre de l'arriéré locatif, fixant une indemnité d'occupation égale au montant des loyer et charges antérieurs à compter du 24 mars 2019, les condamnant au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [M] [X], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [S] [P] épouse [H] et M. [I] [G] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [S] [P] épouse [H] et M. [I] [G] ont conclu sur l'incident en indiquant que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences excessives en raison de leur situation financière;
Qu'ils sollicitent la condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors qu'ils ont pu se reloger chez leurs filles selon leur propres déclarations;
Que les appelants ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, qu'ils n'établissent pas comme ils le prétendent avoir régulièrement restitué les clés du local loué et que s'agissant de leur situation financière ils ne produisent que des attestations de complaisance rédigées par leurs enfants et ne justifient en rien de la réalité de leur situation alors même que par deux fois des délais qu'ils n'ont pas respectés leur ont été accordés;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu que Mme [M] [X] a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice;
Que l'équité et l'attitude des appelants commandent que lui soit attribuée une indemnité de 2 000 € fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [S] [P] épouse [H] et M. [I] [G] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [S] [P] épouse [H] et M. [I] [G] à Mme [M] [X], enrôlée sous le numéro 21 / 16465, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
CONDAMNONS Mme [S] [P] épouse [H] et M. [I] [G] à payer à Mme [M] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [S] [P] épouse [H] et M. [I] [G] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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