Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00626 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUL
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée par son fils
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [G] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2022, Madame [F] [K] [X] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapés de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 19 avril 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) formulée par Madame [F] [K] [X].
Le 15 juin 2023, Madame [F] [K] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par décision du 24 août 2023, notifiée le 28 août 2023, la CDPAH a confirmé sa décision.
Par requête expédiée le 27 octobre 2023, Madame [F] [K] [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la MDPH.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
A cette audience, Madame [F] [K] [X] maintient sa demande d'AAH.
Elle fait valoir, en substance, qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies qui handicapent son quotidien et l'empêchent de reprendre toute activité professionnelle, y compris en mi-temps.
Elle produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la MDPH demande au tribunal de :
-Débouter Madame [F] [K] [X] de l'intégralité de ses demandes, la CDAPH n'ayant commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation du handicap ;
-Confirmer les décisions du 19 avril 2023 et du 24 août 2023 ;
-Condamner Madame [F] [K] [X] aux entiers dépens.
Elle réplique que le taux d'incapacité de Madame [F] [K] [X] a été évalué par la CDAPH comme étant inférieur à 50%, compte tenu de l'autonomie préservée dans ses actes du quotidien, notamment la communication et ses capacités cognitives.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'état de santé de Madame [F] [K] [X] est compatible avec un emploi de type sédentaire et que, par conséquent, elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le délibéré a été fixé au 03 juin 2024, prorogé au 06 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS :
Sur l'AAH :
Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L'article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l'incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu'elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d'essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu'elle ne les effectue qu'avec les plus grandes difficultés. Également en cas d'abolition d'une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d'accès à l'emploi s'apprécie à partir : des déficiences à l'origine du handicap, des limitations d'activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l'impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d'aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
En vertu de l'article R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu'il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s'il estime que son état de santé s'est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux :
En l'espèce, Madame [F] [K] [X] souffre d'une déficience de la statique et de la posture, une déficience de l'émotion des affects de l'humeur ainsi que des douleurs chroniques.
Il ressort du certificat médical transmis avec la demande initiale les éléments suivants :
-Des céphalées, des douleurs rachis cervical-dorso lombaire, des douleurs des MS avec perte de force invalidantes,
-Un retentissement émotionnel importance avec une tendance dépressive,
-Une prise ne charge par un kinésithérapeute, un orthoptiste et un ostéopathe,
-Un périmètre de marche d'une dizaine de mètre
En outre, il apparait que :
-Madame [F] [K] [X] réalise avec difficulté mais sans aide humaine l'ensemble de actions en lien avec la mobilité, manipulation/ capacité motrice,
-Madame [F] [K] [X] a des difficultés pour exprimer ses besoins et difficultés mais communique sans difficulté via le téléphone ou autres appareils de communication,
-Madame [F] [K] [X] n'a pas de difficulté s'agissant de ses capacités cognitives, ni de son entretien personnel,
-Elle gère son traitement médical et ses soins,
-Elle a besoin d'une aide humaine pour préparer son repas
-Elle ne réalise pas : les courses, les tâches ménagères, les démarches administratives, la gestion de son budget,
-Elle ne peut pas réaliser de travail physique,
Sur ce, s'il est indéniable que Madame [F] [K] [X], du fait de ses pathologies, présente des entraves dans sa vie sociale, son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne reste conservée dès lors qu'elle ne présente pas de difficulté s'agissant de ses capacités cognitives, sa mobilité, sa communication.
Partant, et conformément au guide barème, à la date de sa demande, c'est à bon droit que la MDPH a retenu un taux inférieur à 50%.
En conséquence, Madame [F] [K] [X] sera déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] [X] de sa demande d'octroi de l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2024 , et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEMEMurielle PITON
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