Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 93, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00887 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/00806
APPELANTE
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286
INTIMÉE
S.A. EXPERT SYSTEM FRANCE
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 432 265 585
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (31,20 heures hebdomadaires de travail) prenant effet le 15 septembre 2000, Mme [B] [G] a été engagée en qualité de linguiste par la société Text Mining Solutions.
Par avenant du 2 janvier 2015, Mme [G] a été promue directrice du service Innovation (statut cadre autonome, position 3-1, coefficient 170 au sens de la convention collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils dite 'Syntec'). L'avenant stipulait que son temps de travail était décompté en jours sur l'année dans la limite de 173 jours comprenant la journée supplémentaire de solidarité.
En mai 2015, la société Expert System France (ci-après désignée la société ESF) est venue aux droits de la société Text Mining Solutions. La société ESF employait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 23 octobre 2015, l'employeur a notifié à la salariée sa classification au coefficient 210, niveau 3-2.
Par courrier du 18 juillet 2017, la société ESF a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 1er août 2017.
Au cours de l'entretien, la société ESF a remis à la salariée une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier remis en main propre du 1er août 2017, la société ESF a notifié à Mme [G] le motif économique de son licenciement à savoir : '(...) compte tenu de la très forte contraction du chiffre d'affaires généré par le département Projets Innovants et de l'absence de perspective d'amélioration de la situation à court ou moyen termes, nous avons pris la décision de mettre un terme à notre activité 'Projets Innovants' avec pour conséquence la suppression envisagée de tous les postes de travail de ce département, dont votre poste unique de directrice du département des Projets Innovants'.
Compte tenu de l'acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par Mme [G], son contrat de travail a été rompu le 23 août 2017 à l'issu du délai de réflexion.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société ESF soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société ESF de sa demande reconventionnelle.
Le 7 janvier 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2021, Mme [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la société ESF à lui verser la somme de 76.554 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société ESF à lui verser la somme de 76.554 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
En tout état de cause,
- Condamner la société ESF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi que la somme de 4.000 euros pour la procédure d'appel,
- Condamner la société ESF aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 19 mai 2021, la société ESF demande à la cour de :
A titre principal :
- Constater la réalité de ses difficultés économiques,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [G],
- Dire et juger qu'elle a correctement appliqué les critères d'ordre de licenciement à l'égard de Mme [G],
- Confirmer le jugement,
- Déclarer qu'elle est recevable en ses demandes,
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Limiter à de plus justes mesures, les demandes indemnitaires formulées par Mme [G],
En tout état de cause :
- Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 11 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement économique et la demande principale d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [G] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement de l'employeur et en raison du caractère mal-fondé de la cause économique invoquée. Elle sollicite ainsi à titre principal une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 76.554 euros.
En défense, la société ESF demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
* Sur l'obligation de reclassement :
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable à la date de la rupture (août 2017), le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En premier lieu, l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 applicable à la date de la rupture, dispose : 'Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises'.
Il ressort de la note d'information de l'employeur sur le licenciement économique qui a été adressée par lui le 27 juin 2017 aux délégués du personnel que, comme il le reconnaît dans ses écritures, la société ESF fait partie d'un groupe comportant de nombreuses sociétés à l'étranger.
La société ESF expose qu'elle n'était pas tenue de rechercher le reclassement de la salariée dans les autres sociétés du groupe situées à l'étranger au seul motif que Mme [G] n'avait pas répondu à son courrier du 4 juillet 2017 qui mentionne : 'Afin de faciliter votre reclassement et en application des articles L. 1233-4-1 et D. 1233-2-1 du code du travail, nous vous informons que dans l'hypothèse où des offres de reclassement au sein du groupe Expert System, hors du territoire national, viendraient à être identifiées, celles-ci pourraient alors vous être éventuellement proposées si vous en exprimez le souhait et si celles-ci correspondent, bien entendu, à vos compétences et vos qualifications. A cette effet, vous disposez d'un délai de 7 jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier pour formuler par écrit votre demande de recevoir de telles offres. Ce délai expirera le 12 juillet 2017 au soir'.
En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié que la salariée n'a pas reçu ce courrier ou qu'elle y a répondu en sollicitant des offres d'entreprises du groupe situées à l'étranger.
Par suite, la société ESF, qui a respecté les prescriptions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, n'a pas méconnu son obligation de reclassement en ne recherchant pas des postes de reclassement à l'étranger.
En second lieu, la société ESF soutient que compte tenu de son effectif de 43 salariés, elle ne disposait que d'une unique offre de reclassement à proposer à la salariée, à savoir celle de chef de projet qui a été refusée par Mme [G], ce que cette dernière ne conteste pas. La société en déduit qu'elle n'a pas méconnu son obligation de reclassement.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur s'est abstenu de produire le livre des entrées et des sorties du personnel, ne permettant pas à la cour de vérifier la situation des départs et des embauches dans l'entreprise et, par voie de conséquence, l'existence de poste disponible au sein de l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée. Le seul fait que la société n'ait eu qu'un effectif de 43 salariés à cette époque n'établit nullement l'absence d'autre poste disponible que celui de chef de projet et ce d'autant que Mme [G] soutient sans être contredite par les éléments versés aux débats que M. [R] a été recruté en tant que responsable du département des services professionnels le 1er juin 2017 soit un peu plus d'un mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur ne prouve pas avoir respecté son obligation de reclassement.
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de la cause économique invoquée à l'appui du licenciement, celui-ci est dépouvu de cause réelle et sérieuse pour méconnaissance par la société ESF de son obligation de reclassement.
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date de la rupture, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Il ressort des bulletins de paye produits que, comme le soutient la salariée dans ses écritures, son salaire moyen mensuel brut doit être fixé à la somme de 5.473 euros.
Eu égard à son âge, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'elle justifie être restée au chômage jusqu'en septembre 2020 et avoir subi une baisse de ses revenus, il lui sera alloué la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire :
La cour ayant partiellement accueilli la demande indemnitaire principale de la salariée, il ne sera pas statué sur sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, cette demande étant conditionnée par le rejet de la demande principale d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
La société ESF qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La société doit en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Expert System France de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement économique de Mme [B] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Expert System France à verser à Mme [B] [G] les sommes suivantes :
- 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE à la société Expert System France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à Mme [B] [G] dans la limite de six mois d'indemnités ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Expert System France aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
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