Texte intégral
ARRET
N° 452
[J]
C/
Organisme URSSAF AUVERGNE - CENTRE PAJEMPLOI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
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N° RG 23/00154 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUQW - N° registre 1ère instance : 21/00476
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
M. [Z] [J]
[Adresse 2]
appartement n°2
[Localité 4]
comparant
et :
INTIMEE
URSSAF Auvergne - centre Pajemploi
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Laetitia Berezig de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [Z] [J] a déclaré l'emploi d'une assistante maternelle agréée pour la garde de ses deux enfants de janvier à juin 2018.
La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais (ci-après la CAF) n'a pas octroyé à M. [J] le complément de libre choix du mode de garde, prestation prévue par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale, qui permet une prise en charge des cotisations à 100 % par la CAF, en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée. Ce refus était motivé par le fait que l'autre parent était déjà bénéficiaire du complément du libre choix du mode de garde. En conséquence, les cotisations relatives à l'emploi de l'assistante maternelle agréée sont donc restées à la charge de M. [J], employeur, pour un montant de 8077,86 euros.
En l'absence de paiement par M. [J], le service Pajemploi lui a adressé quatre mises en demeure : le 2 août 2018 pour la période de janvier à mars 2018, le 6 septembre 2018 pour le mois d'avril 2018, le 4 octobre 2018 pour le mois de mai 2018 et le 8 novembre 2018 pour le mois de juin 2018.
Faute de paiement, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (ci-après l'URSSAF), agissant en tant que centre national Pajemploi, a émis le 15 avril 2021 une contrainte concernant la somme de 8077,86 euros. Cette contrainte a été notifiée à M. [J] le 19 avril 2021.
M. [J] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire d'Arras par courrier recommandé en date du 17 mai 2021.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [J] à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Auvergne le 15 avril 2021 pour cause de forclusion,
- constaté qu'à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 15 avril 2021 pour un montant de 8077,86 euros était devenue définitive et comportait tous les effets d'un jugement,
- condamné M. [J] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 23 novembre 2022. En particulier, M. [J] l'a reçu le 26 novembre 2022.
Par courrier en date du 16 décembre 2022, parvenu au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras.
Aux termes de sa déclaration d'appel, il a indiqué :
- qu'il comprenait très bien qu'on lui réclamait des charges patronales liées à l'embauche de sa part d'une assistante maternelle de janvier à juin 2018 pour ses deux enfants âgés à l'époque de huit et sept ans,
- que néanmoins, il tenait à expliquer les circonstances exceptionnelles l'ayant obligé à se retrouver dans cette situation,
- qu'à l'époque, la résidence principale de ses enfants avait été fixée par jugement chez la mère de ces derniers,
- que cependant, en décembre 2017, celle-ci avait fait une tentative de suicide,
- qu'ayant des antécédents psychiatriques, elle s'est retrouvée hospitalisée,
- qu'il a donc dû récupérer les enfants en urgence et qu'il a demandé à ce que la résidence principale soit fixée chez lui,
- que cependant, ses enfants étaient reconnus handicapés depuis plusieurs années par la maison départementale des personnes handicapées et avaient un suivi régulier par différents spécialistes, qu'il valait mieux ne pas rompre,
- que pour sa part, il travaillait de nuit comme agent de quai, de 23h45 à 7h30,
- que la seule alternative qu'on lui a proposée à l'époque était un placement de ses enfants dans une famille d'accueil, ce qui n'aurait pas manqué d'augmenter les perturbations,
- qu'il s'est donc retrouvé contraint d'embaucher une assistante maternelle,
- que ce n'est que fin mai-début juin 2018 que le juge aux affaires familiales lui a confié la résidence de ses enfants,
- que compte tenu de ces circonstances, il souhaite la révision du jugement.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 7 décembre 2023, l'URSSAF a sollicité :
- la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 14 novembre 2022,
- la condamnation de M. [J] au paiement du montant des cotisations sociales dues pour les mois de janvier à juin 2018,
- le rejet de la demande de remise gracieuse formulée par M. [J] en application des articles R. 243-20 et suivants du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'en application de l'arrêté du 31 décembre 2003 modifié par arrêté du 4 septembre 2011, le service Pajemploi, qui lui est rattaché depuis le 1er janvier 2012, est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi d'une assistante maternelle agréée,
- que le service Pajemploi est tributaire de la décision de la CAF concernant l'octroi ou non de la prestation du complément de libre choix du mode de garde et qu'il n'est pas compétent pour déterminer si une personne remplit ou non plus les conditions pour en bénéficier,
- qu'en revanche, conformément à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale, il est compétent pour réclamer des cotisations et contributions sociales restant à la charge de l'employeur,
- qu'en l'espèce, M. [J] n'a pas pu bénéficier du complément de mode de garde puisqu'il n'avait pas officiellement ses enfants à charge et que ces derniers avaient plus de six ans,
- qu'il a donc déposé auprès du service Pajemploi une demande d'immatriculation directe puisque la CAF ne pouvait enregistrer sa demande de prise en charge pour le complément de mode de garde,
- que les cotisations de janvier à juin 2018 restent donc à sa charge, ce qui a justifié les diverses mises en demeure et la contrainte,
- que la contrainte du 19 avril 2021 respecte le délai de prescription de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure,
- que la contrainte est donc régulière,
- que bien que M. [J] indique ne pouvoir assumer cette charge financière, il ne peut bénéficier d'une remise gracieuse puisque les articles R. 243-20 et suivants du code de la sécurité sociale réservent la remise gracieuse aux pénalités et majorations de retard, alors qu'en l'espèce, la somme réclamée à M. [J] représente des cotisations et contributions.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 21 mars 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par l'inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou, pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
[...] ».
Ainsi, l'opposition à contrainte doit être formée dans les 15 jours suivant la notification ou la signification de ladite contrainte.
En l'espèce, la contrainte a été notifiée à M. [J] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 19 avril 2021. Cette contrainte informait M. [J] des formes et délai de contestation.
M. [J] aurait donc dû former son opposition au plus tard le 4 mai 2021 à minuit.
Or, il n'a formé opposition que le 17 mai 2021.
Cette opposition est donc irrecevable pour cause de forclusion.
La recevabilité étant un préalable nécessaire, il n'y a pas lieu d'examiner le fond de l'argumentation soulevée par les parties.
La contrainte est devenue définitive et emporte les effets d'un jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d'appel :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a donc lieu de condamner M. [J], qui succombe, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamne M. [Z] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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