Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N° 2023/41
N° RG 17/05885 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L72S
NB/KS
Décision déférée du 13 Novembre 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN 21700030
[12]
[M] [E]
[Y] [R]
C/
[7]
Société [14]
ccc ( LRAR)
le 27/01/2023
S.A. [14], venant aux droits de la Société [15]
Monsieur [Y] [R]
[7]
ccc en LS
le 27/01/2023
Me Marie BELLEN-ROTGER
Mme [U] [D]
Me Stéphanie DUBOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Mme [U] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
S.A. [14], venant aux droits de la Société [15],
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU et C.PARANT chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
-
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [R], né le 4 août 1946, a été embauché à compter du mois de mars 1968 par la société [15] et est demeuré salarié de cette société jusqu'à son départ à la retraite en décembre 2006. Le salarié a occupé différents postes de travail pendant toute la durée de son contrat.
M. [R] a régularisé le 23 novembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une tumeur gastrique diagnostiquée en juin 2006 des suites d'une dysphagie aux solides.
Le 11 avril 2011, le [8] ([10]) de [Localité 13] a estimé que la pathologie n'avait pas été essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié.
Le 12 mai 2011, la [7] ([9]) du Tarn lui a notifié son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [R] a contesté cette décision et par jugement du 26 novembre 2012, rectifié le 4 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a renvoyé le dossier devant le [10].
Le 23 mai 2013, le [10] a également rendu un avis défavorable.
Par jugement du 7 octobre 2013, confirmé par un arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a néanmoins décidé de condamner la [9] à prendre en charge la maladie de M. [R] au titre de la législation professionnelle ; en revanche, il a déclaré cette décision inopposable à la société [15].
Un taux d'incapacité permanente partielle de 60% a été reconnu par la caisse à l'assuré, ouvrant droit au paiement d'une rente à compter du 17 juillet 2010.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [R] a saisi le 13 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société [15] à l'origine de la maladie déclarée le 23 novembre 2010.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a :
-débouté M. [R] de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [R] à l'encontre de cette décision, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 29 mars 2019 :
- infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- dit que la maladie professionnelle de M. [R] est due à la faute inexcusable de la société [15],
- fixé au maximum la majoration de la rente,
- avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices de M. [R], ordonné une mesure d'expertise médicale,
- alloué à M. [R] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- rappelé que les frais de l'expertise doivent être avancés par la [7],
- condamné la société [15] à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens en fins d'instance.
L'expert commis a déposé son rapport le 9 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2022.
***
Par ses dernières conclusions en lecture du rapport d'expertise reçues au greffe par voie électronique le 21 juin 2022, reprises oralement à l'audience, M. [Y] [R] demande à la cour de :
- lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
*au titre des postes de préjudices prévus par le Livre IV du code de la sécurité
sociale :
-souffrances physiques et morales endurées : 30 000 euros,
-préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
-préjudice d'agrément : 10 000 euros,
-total = 46 000 euros,
*au titre des postes de préjudices selon le droit commun :
-frais divers : 2 918.50 euros (1 200 euros + 1 718.50 euros),
-aide humaine : 31 028.55 euros,
-déficit fonctionnel temporaire : 36 422 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
-préjudice sexuel : 8 000 euros,
-total = 82 369.05 euros,
*au titre du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante : 20 000 euros,
-dire que la [9] fera l'avance des sommes allouées,
-condamner la Société [15] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Société [15] aux entiers dépens.
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M. [Y] [R] demande, en sus de l'indemnisation de ses préjudices prévus par le Livre IV du code de la sécurité sociale et de ceux qui ne sont pas couverts par ces dispositions, l'indemnisation de son préjudice d'anxiété en raison de l'inquiétude permanente pendant 38 ans de développer une maladie grave voire mortelle du fait de l'exposition à l'amiante et de la réalisation du risque dans la mesure où il a subi un cancer de l'oesophage.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 14 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, la société [14], venant aux droits de la société [15] demande à la cour de :
*statuer ce que de droit sur l'existence et l'évaluation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique temporaire, et du préjudice sexuel,
* ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices au titre de l'aide humaine et du déficit fonctionnel temporaire,
* débouter M. [Y] [R] de sa demande de remboursement des frais de déplacement,
* débouter M. [Y] [R] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'amiante,
* débouter M. [Y] [R] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société [14] soutient que M. [R] ne peut demander des sommes qu'au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique permanent et temporaire, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; que le remboursement des frais de déplacement de l'assuré ne figure pas au nombre des chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'au terme du rapport d'expertise du docteur [K], l'aide humaine temporaire ne
se justifie que du 21 octobre 2006 au 20 mars 2007, et pas au-delà; que la demande de majoration du taux d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas justifiée; que l'indemnisation du préjudice d'anxiété doit être sollicitée devant la juridiction prud'homale, et non dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 19 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de :
-rejeter la demande d'indemnisation de M. [R] au titre d'un préjudice d'agrément, les activités régulièrement exercées par l'assuré ayant seulement été limitées du fait de sa maladie professionnelle, et non devenues impossibles,
-rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, ce préjudice n'ayant pas été évalué par l'expert et n'étant, en tout état de cause, pas caractérisé,
-reconnaître que le besoin d'aide humaine temporaire porte exclusivement sur la période du 21/06/2006 au 20/03/2007 retenue par l'expert, déterminer par conséquent le montant de l'indemnisation au regard de cette seule période,
-ramener à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires formulées par M. [R],
-rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l'encontre de la [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En effet, l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants
droits ; en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident du travail, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par arrêt rendu en Assemblée pléinière le 20 Janvier 2023, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime peut prétendre, au titre des souffrances endurées post consolidation, à une réparation complémentaire.
Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise du Dr [K] en date du 9 avril 2021, lequel ne fait l'objet d'aucune critique, qu'à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2010, M. [Y] [R] a présenté :
- date de consolidation : 16 juillet 2010.
- gêne temporaire totale du 25 septembre au 20 octobre 2006 et 6 périodes de 10 jours,
- gêne temporaire partielle (en dehors des 6 périodes de 2 jours définies ci-dessus)
* de l'ordre de 10% de la gêne totale du 16 juin 2006 au 19 juillet 2016,
* de l'ordre de 50% de la gêne totale du 20 juillet 2006 au 24 septembre 2006,
* de l'ordre de 75% de la gêne totale du 21 octobre 2006 au 20 mars 2007,
* de l'ordre de 60% de la gêne totale du 21 mars 2007 au 16 juillet 2010,
- conséquences professionnelles : sans objet,
- besoins en aide humaine : 10h/semaine du 21 octobre 2006 au 20 mars 2007,
- souffrances endurées : 4,5/7,
- préjudice esthétique temporaire : de l'ordre de 4/7 du 25 septembre 2006
au 20 mars 2007,
- besoins en aide humaine ou technique permanents : sans objet,
- préjudice d'agrément : vélo, jardinage,
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
- besoins en aménagement de logement ou de véhicule : sans objet,
- préjudice sexuel : positionnel,
- préjudice permanent exceptionnel : sans objet.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu'il suit les différents postes de préjudices de M. [R] :
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 10 septembre 2011. Il a duré du 16 juin 2006 au 16 juillet 2010 avec des périodes de déficit temporaire total pendant l'hospitalisation et les séances de chimiothérapie préopératoires (20 juillet et 18 août 2006) et postopératoires (4 cycles, jusqu'en février 2007) subies par le salarié et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel variant entre 10% et 75%. Il sera indemnisé par une somme qu'il convient de fixer à 35 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, soit :
* du 25 septembre au 20 octobre 2006 et durant les six jours correspondant aux séances de chimiothérapie : 32 jours à 35 euros, soit 1 120 euros,
* du 16 juin 2006 au 19 juillet 2016 : 34 jours x 35 euros x 10%, soit 119 euros,
* du 20 juillet 2006 au 24 septembre 2006 : 67 jours x 35 euros x 50%, soit 1 172,50 euros,
* du 21 octobre 2006 au 20 mars 2007 : 151 jours x 35 euros x 75%, soit 3 963,75 euros,
*du 21 mars 2007 au 16 juillet 2010 : 1 214 jours x 35 euros x 60%, soit 25 494 euros,
soit au total 31 869,25 euros.
- besoin en tierce personne :
L'expert judiciaire évalue le besoin d'assistance par une tierce personne à 10h/semaine du 21 octobre 2006 au 20 mars 2007, soit pendant la période durant laquelle M. [R] présentait une gêne fonctionnelle de 75%. Il indique sans ambiguïté dans son rapport que pendant la période de traitement actif de la pathologie et notamment en raison des conséquences des chimiothérapies inter-cures, l'état de santé de M. [R] est de nature à avoir nécessité environ 1 à 2 h/j d'aide humaine du 21 octobre 2006 au 20 mars 2007, soit 10 h/semaine. Après cette date, l'état de santé de M. [R], comme après la consolidation, ne nécessite pas d'aide humaine.
L'expert judiciaire est cependant muet sur la période comprise entre le 20 juillet 2006 et le 24 septembre 2006, pendant laquelle M. [R] a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : il y a lieu de faire droit à la demande de l'assuré de prise en charge, pendant cette période, d'une tierce personne 5 heures par semaine.
Sur la base de 21 euros de l'heure, et de 5 heures par semaine du 20 juillet 2006 au 24 septembre 2006, puis de 10 heures par semaine du 21 octobre 2006 au 20 mars 2007, M. [R] est fondé à solliciter une somme de 5 534,55 euros.
- souffrances endurées :
Elles sont évaluées par l'expert à 4,5/7 en raison de la nature de la pathologie, à son contexte, à la durée d'hospitalisation, notamment en réanimation (3 jours de soins intensifs), au nombre d'interventions chirurgicales (thoracotomie, portacath), aux complications (infection sur portacath, migration du catheter, douleur cicatricielle), à la nature et l'intensité des soins paramédicaux, à la nature des différents contrôles fibroscopiques).
Compte tenu de l'atteinte à l'intégrité physique de M. [R], âgé de 59 ans lors de l'apparition des symptômes, et des souffrances physiques et morales entraînées par la maladie, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 25 000 euros.
- préjudice esthétique temporaire :
L'expert judiciaire a indiqué qu'eu égard à la nature des troubles esthétiques liés aux soins médicaux et à leurs conséquences (perte de cheveux, amaigrissement...) À la localisation des différentes cicatrices, notamment la nécessité de se présenter en permanence dans un état physique altéré au regard des tiers, à la durée de ces troubles, à leur caractère évolutif et dégressif avant la date de consolidation, il est possible de se prononcer sur l'existence d'un préjudice esthétique temporaire du 25 septembre 2006 au 20 mars 2007, qu'il propose d'évaluer à 4/7.
Le préjudice esthétique temporaire a été important pendant 6 mois, puis dégressif jusqu'à la date de consolidation. Il sera réparé par l'allocation d'une somme
de 4 000 euros.
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs.
En l'espèce, les difficultés rencontrées par M. [R] à poursuivre les activités de vélo et de jardinage qu'il pratiquait auparavant justifie que lui soit alloué une somme
de 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
- préjudice esthétique définitif :
Ce poste de préjudice est évalué à 2, 5/7 par l'expert judiciaire et sera indemnisé par une somme de 4 000 euros.
* Concernant le préjudice sexuel :
Le préjudice invoqué est lié à l'acte sexuel lui-même et repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité d'accéder au plaisir en raison de positions douloureuses).
Le docteur [K] n'a pas retenu l'existence d'un préjudice sexuel, nonobstant les doléances de M. [R] qui a fait part d'une gêne positionnelle en rapport avec les algies positionnelles, estimant à cet égard que l'existence de cette gêne témoignait de la conservation d'une libido.
La diminution de la libido et la perte de la capacité d'accéder au plaisir en raison de positions douloureuses justifie néanmoins une indemnisation du préjudice sexuel subi par M. [R] à hauteur d'une somme de 5 000 euros.
* Concernant les frais d'assistance par un médecin conseil :
M. [R] justifie avoir réglé au docteur [N] des honoraires d'assistance à expertise pour un montant de 1 200 euros, de sorte qu'il sera intégralement fait droit à sa demande formée à ce titre.
* Concernant les frais de déplacement :
M. [R] demande l'indemnisation des frais de déplacement qu'il a engagés pour se rendre aux consultations nécessitées par la maladie professionnelle dont il est atteint et pour recevoir des soins.
De tels frais de transport, liés aux soins, sont pris en charge par la caisse au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que M. [R] doit être débouté de sa demande à ce titre.
* Concernant le préjudice d'anxiété :
M. [R] a développé en 2006, un cancer de l'oesophage, opéré
le 26 septembre 2006. Depuis sa consolidation, il est astreint à une surveillance médicale, induisant des examens et traitements réguliers.
Sous la dénomination de préjudice d'anxiété, il demande une réparation complémentaire au titre des souffrances physiques et morales endurées après consolidation, caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d'une évolution négative avec le risque de développer des formes plus graves de cette maladie à plus ou moins brève échéance.
En raison de sa nature, le cancer engendre de par lui-même et dès son annonce l'inquiétude d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d'exposition et a minima exactement informé les salariés de ceux-ci; cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d'injustice.
S'y ajoute la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu'à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
Eu égard à la nature du cancer, l'existence d'un préjudice d'anxiété lié à l'évolution de ce type de maladie n'est pas sérieusement contestable.
Ce préjudice moral d'anxiété n'est pas pris en considération par l'indemnisation forfaitaire résultant de la majoration de la rente, qui est fonction d'une part de l'attribution du taux d'invalidité permanente (60%), et d'autre part, de son salaire, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale stipulant que le montant de la majoration de la rente est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
Le taux d'incapacité résulte en effet de l'application du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, qui prend exclusivement en compte le type d'affection, et le seul tableau clinique.
Cette indemnité forfaitaire n'indemnise donc pas les souffrances physiques après la date de consolidation liées à la poursuite de l'évolution de la maladie étant précisé que ne sont réparables, en application de l'article L. 451-3 du code de la sécurité sociale, que les souffrances physiques et morales subies à compter de la première constatation médicale de la maladie et antérieurement à la consolidation.
L'évolution péjorative de la maladie de M. [R] est irréductible à toute notion de consolidation et n'est pas déjà réparée par l'allocation d'une rente, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de son préjudice spécifique d'anxiété par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
Au terme des observations qui précèdent, il y a lieu de fixer l'indemnisation des préjudices de M. [Y] [R] au titre de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle à la somme totale de 90 603,80 euros, dont il convient de déduire la provision de 5 000 euros.
L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la [7] qui fera l'avance des sommes allouées.
La reconnaissance de la maladie professionnelle dont souffre M. [R] ayant été déclarée inopposable à l'employeur, la caisse se trouve privée de l'exercice de l'action récursoire à l'encontre de la société employeur.
La société [14], venant aux droits de la société [15], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [R] les frais exposés non compris dans les dépens ; compte tenu de la longueur de la procédure, il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le rapport d'expertise du docteur [K],
Fixe comme suit l'indemnisation des chefs de préjudice de M. [Y] [R]/
*au titre des postes de préjudices prévus par le Livre IV du code de la sécurité
sociale :
-souffrances physiques et morales endurées : 25 000 euros,
-préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
-préjudice d'agrément : 4 000 euros,
-total = 33 000 total,
*au titre des postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
-frais d'assistance à l'expertise par un médecin conseil : 1 200 euros,
-aide humaine : 5 534,55 euros,
-déficit fonctionnel temporaire : 31 869,25 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
-préjudice sexuel : 5 000 euros,
-total = 47 603,80 euros,
*au titre du préjudice d'anxiété : 10 000 euros,
Fixe à la somme totale de 90 603,80 euros la réparation des préjudices subis par M. [R].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que la [7] devra verser directement le montant des indemnités à M. [Y] [R], déduction faite de la somme
de 5000 euros déjà versée à titre de provision.
Condamne la société [14], venant aux droits de la société [15] à payer à M. [Y] [R] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [14], venant aux droits de la société [15] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.