Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/01806
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 29 mai 2024
Dossier : N° RG 23/03300 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWZQ
Affaire :
Monsieur le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
C/
[K] [S] [M]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 03 avril 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES agissant pour le compte du TRÉSOR PUBLIC sous l'autorité du Directeur départemental des Finances publiques et du Directeur général des Finances publiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Monsieur [K] [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître PEREZ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Vu le jugement du 27 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques agissant pour le compte du Trésor Public à M. [K] [S] [M] qui a :
- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture,
- dit irrecevables les fins de non-recevoir relatives à la prescription et au défaut d'intérêt à agir pour ne pas avoir été soulevées devant le juge de la mise en état,
- rejeté la demande d'annulation de la procédure,
- débouté le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques agissant pour le compte du Trésor Public de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques agissant pour le compte du Trésor Public au paiement d'une indemnité de 2 000 € outre les dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques agissant pour le compte du Trésor Public 19 décembre 2023,
Vu les conclusions d'incident de M. [K] [S] [M] du 6 février 2024 tendant à l'irrecevabilité de l'action pour prescription ou défaut d'intérêt à agir, et au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [K] [S] [M] du 19 mars 2024 tendant à :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L57 A du LPF,
Vu l'article L80 A du LPF,
Vu l'article L 267 et R 267-1 du LPF,
Vu l'article 6-1 de la CEDH,
Vu l'article 34 de la constitution,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à la Cour d'Appel, pour les causes et raisons sus-énoncées,
Déclarer le concluant recevable et bien fondé en son incident,
Déclarer l'action du comptable des finances publiques irrecevable pour prescription ou défaut d'intérêt à agir,
Débouter le défendeur de ses demandes,
A titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au fond,
Condamner le Trésor Public à payer à Monsieur [K] [S] [M] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Trésor Public aux dépens.
Vu les conclusions du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques agissant pour le compte du Trésor Public du 13 mars 2024 tendant à :
Vu l'article L 267 du Livre des procédures fiscales,
Vu l'article R267-1 du Livre des procédures fiscales,
Déclarer Monsieur [K] [S] [M] irrecevable en son incident, ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence l'en débouter ;
Subsidiairement l'en déclarer mal fondé ;
Condamner par conséquent Monsieur [K] [S] [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS
Il est invoqué la procédure à jour fixe par l'administration fiscale pour opposer l'absence de mise en état et donc l'absence de compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] [M].
Or, la présente cour dans le cadre de la déclaration d'appel n'a pas été saisie d'une requête en assignation à jour fixe et les dispositions y afférentes ne s'appliquent donc pas. La présente affaire est donc soumise à la procédure de la mise en état.
En application de l'article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et le conseiller de la mise en état également en vertu du renvoi de l'article 907 du code de procédure civile.
Dès lors que les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir n'ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état en première instance et que le tribunal les a donc déclarées irrecevables, M. [S] [M] est donc recevable à les invoquer devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel.
En conséquence, le présent conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et M. [S] [M] est recevable à les invoquer devant le conseiller de la mise en état.
Sur la qualité à agir de l'administration fiscale :
M. [S] [M] est poursuivi en l'espèce par l'administration fiscale en vertu de l'article 267 du livre des procédures fiscales en sa qualité de gérant de l'EURL Cote Atlantique Bâtiment pour être responsable des manoeuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossibles le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société.
M. [S] [M] oppose un défaut d'intérêt à agir en faisant valoir que le contribuable a régularisé la situation fiscale et que le gérant ne peut donc être poursuivi.
Or, l'absence de régularisation de la part du contribuable en l'espèce l'EURL Côte Atlantique évoquée par l'administration fiscale au soutien de son action n'est pas une condition de recevabilité de l'action au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais une condition de fond puisqu'il s'agit d'un élément constitutif permettant de mettre en oeuvre l'action contre le dirigeant et qu'il appartiendra à la cour de déterminer si cette condition de fond est réalisée.
Aussi, la fin de non-recevoir à ce titre est rejetée.
Sur la prescription :
L'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne comportant aucun délai pour la mise en 'uvre de la procédure qu'il prévoit, l'action ouverte au comptable peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l'art. L. 275 ou l'art. L. 274 LPF.
L'article L 274 du livre des procédures fiscales prévoient que les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Sous réserve d'être introduite dans un délai satisfaisant, l'action en responsabilité solidaire du dirigeant d'une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription et à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. (Com. 6 juill. 2022, n° 20-14.532).
L'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société a été avérée du fait du placement de l'EURL en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 6 mai 2020.
La prescription des impositions et pénalités dues par la société n'est pas acquise dès lors que des avis à tiers détenteurs sont venus interrompre la prescription des avis de mise en recouvrement dont le dernier est intervenu le 27 septembre 2015, au cours des années 2013 à 2019 (pièces 6 à 11 du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé).
Ainsi, la prescription n'étant pas acquise à l'égard de la société et le constat de l'impossibilité définitive de recouvrer l'impôt à l'égard de la société étant intervenue le 6 mai 2020, la prescription de l'action de l'administration fiscale à l'égard du dirigeant M. [S] [M] n'est pas acquise.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'équité commande d'allouer au comptable public une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par M. [K] [S] [M],
CONDAMNE M. [K] [S] [M] à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques agissant pour le compte du Trésor Public une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [S] [M] aux dépens de l'incident,
RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 29 mai 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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