Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06361 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D2T
AFFAIRE : Mme [O] [V] épouse [G] (Me Jérôme BARBERIS)
C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM) ; Mutuelle MALAKOFF MEDERIC () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle MALAKOFF MEDERIC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2020, Madame [O] [V] épouse [G] a été victime d’un accident de ski, un skieur prenant la fuite après l’avoir percutée.
Le Docteur [L], désigné par protocole d’accord amiable par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, a déposé son rapport le 9 décembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 20 juin 2022, Madame [G] a fait citer le FONDS DE GARANTIE pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de l’article L 421-1 du code des assurances, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la société MALAKOFF MEDERIC.
Madame [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuellesréservées
- Frais divers1 020 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle........................................................15 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %500 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 356, 10 euros
- Souffrances endurées7 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7 900 euros
- Préjudice esthétique permanent2 000 euros
- Préjudice d’agrément8 000 euros
SOIT AU TOTAL34 876, 10 euros
dont il convient de déduire la somme de 4 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le TRESOR PUBLIC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BARBERIS sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, le FONDS DE GARANTIE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique permanent
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le FONDS DE GARANTIE ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] des conséquences dommageables de l’accident du 24 février 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles le 24 février 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de trois mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 mai 2020 au 12 juillet 2021
- une consolidation au 12 juillet 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5 /7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7 du 24 février au 8 avril 2020
- un préjudice d’agrément
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G], âgée de 48 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas communiqué le montant de ses débours.
La victime n’a pas justifié de dépenses restées à charge.
Dès lors, en l’absence de demande formée à ce titre, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 020 euros, au vu des éléments produits.
Le FONDS DE GARANTIE n’est pas fondé à exiger de la victime la preuve négative de l’absence de prise en charge de cette dépense par un tiers.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale n’a pas retenu d’incidence professionnelle en lien avec l’accident de ski litigieux.
Madame [G] ne soutient pas avoir subi de perte de revenus ou de conséquences sur le déroulé de sa carrière professionnelle.
Toutefois, il n’est pas contesté que les séquelles de l’accident rendent l’exercice de son activité de formatrice, impliquant des déplacements, plus pénible en considération des douleurs et limitations fonctionnelles.
Compte-tenu du nombre d’années restant à travailler jusqu’à l’âge de départ à la retraite, de l’âge de la victime et de la nature des séquelles de l’accident, la pénibilité accrue dans l’exercice professionnel sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 X 407 J X 10% =
................................................................................................1 221 euros
Total1 721 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1.5/7 du 24 février au 8 avril 2020, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 900 euros.
Le préjudice esthétique :
Le rapport d’expertise n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent.
Pourtant, en page 6, l’expert a noté, à l’examen de la victime, que son genou gauche reste discrètement empâté, avec effacement du relief rotulien.
Dès lors, même en l’absence de cicatrice, Madame [G] est fondée à soutenir qu’elle subit un préjudice esthétique.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 800 euros à ce titre.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de fitness, de pilates et de danse.
Cependant, aucune impossibilité n’a été retenue.
En conséquence, ce préjudice sera évalué à la somme de 2 500 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1 020 euros
- incidence professionnelle .........................................................5 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 721 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire500 euros
- déficit fonctionnel permanent7 900 euros
- préjudice esthétique permanent1 800 euros
- préjudice d’agrément.................................................................2 500 euros
TOTAL25 441 euros
PROVISION A DÉDUIRE4 000 euros
RESTE DU21 441 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Madame [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du TRESOR PUBLIC, avec bénéfice de distraction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [O] [V] épouse [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers1 020 euros
- incidence professionnelle.......................................................5 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 721 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire500 euros
- déficit fonctionnel permanent7 900 euros
- préjudice esthétique permanent1 800 euros
- préjudice d’agrément ..............................................................2 500 euros
TOTAL25 441 euros
PROVISION A DÉDUIRE4 000 euros
RESTE DU21 441 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [O] [V] épouse [G] :
- la somme de 21 441 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande tendant à ce que les dépenses de santé actuelles soient réservées.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société MALAKOFF MEDERIC.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Juge que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC, avec distraction au profit de Maître Jérôme BARBERIS, avocat.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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