Texte intégral
ARRET
N°300
[V]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2022
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N° RG 21/00330 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H64R
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social)EN DATE DU 12 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [V]
1 place Léon Blum
62880 VENDIN LE VIEIL
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 04 Octobre 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [P] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [P] [O]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans la litige opposant M. [T] [V] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du 3 juin 2016 déclaré le 26 septembre 2016, a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2021 par M. [V] de cette décision qui lui a été notifiée le 15 décembre 2020.
A l'audience, l'appelant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
M. [V] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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