Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 29 MARS 2023
N° 2023/114
Rôle N° RG 22/02452 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4EQ
[W] [C]
C/
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE (SIE) DE LA SEYN E SUR MER
S.E.L.U.R.L. [I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Matthieu BONAMICO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 03 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06018.
APPELANT
Monsieur [W] [C],
exerçant sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Immatriculé au répertoire spécial des agent commerciaux de [Localité 5] sous le n° 798 183 471 demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Matthieu BONAMICO, membre de L'AARPI VALENT AVOCAT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE (SIE) DE [Localité 4],
Etablissement Public dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillant
S.E.L.U.R.L. CHRISTINE RIOUX
devenue SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Madame [I] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [C], dont le siège social est sis, [Adresse 3],
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente,
et Madame Muriel VASSAIL, conseiller rapporteur
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023..
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[W] [C] est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux et exerce sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Par jugement du 4 février 2021, rendu à la requête du SIE de [Localité 4], le tribunal judiciaire de TOULON à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] et désigné la SELARL [I] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de TOULON a rectifié le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en précisant que la procédure concernait M. [C] exerçant en tant qu'EIRL et non M. [C] à titre personnel.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de TOULON a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [I] [M], représentée par Mme [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-la période d'observation a été renouvelée jusqu'au 6 janvier 2022 par jugement réputé contradictoire, le débiteur n'ayant pas comparu,
-le passif déclaré de M. [C] s'élève à 637 672, 19 euros,
-l'intéressé qui, selon son avocat, souffre de graves problèmes de santé, ne s'est jamais manifesté auprès du mandataire judiciaire, ne lui a communiqué aucun document et n'a formulé aucune proposition de remboursement,
-les très graves problèmes de santé de M. [C] l'empêchent de poursuivre son activité de sorte qu'il apparaît impossible d'aboutir à un redressement.
M.[C] a fait appel de ce jugement le 17 février 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 14 février 2023, il déclare se désister de son appel.
Le ministère public n'a pas déposé d'écritures.
Le SIE et la SELARL [I] [M], cités en l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 20 mai 2022, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelant été avisé de la fixation du dossier à l'audience du 15 février 2023.
La procédure a été clôturée le 19 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l'appelant pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2023 pour admettre les conclusions de désistement déposées au RPVA le 14 février 2023 par M. [C].
La procédure sera de nouveau clôturée au jour des débats, soit le 15 février 2023.
2)Considérant que le ministère public n'a pas conclu et que la SELARL [I] [M] et le SIE n'ont pas constitué avocat, le désistement de M. [C] sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la clôture de la procédure au 15 février 2023 ;
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [C] exerçant en tant qu'EIRL ;
Ordonne que les dépens de la procédure d'appel soient laissés à la charge de M. [C] exerçant en tant qu'EIRL .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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