Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 02 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01146 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7IC
Décision déférée à la Cour :
requête en rectifiction d'erreur matérielle déposée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY suite à l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, R.G. n° 21/1128, en date du 03 mars 2022,
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 19/21 quai d'Austerlitz - 75013 PARIS
Représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [L] [T]
né le 1er Octobre 1966 à Hagueneau, demeurant 3 rue de l'Abreuvoir - 67360 FROESCHWILLER
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [I] [M] épouse [T]
née le 02 décembre 1959 à Strasbourg, demeurant 3 rue de l'Abreuvoir - 67360 FROESCHWILLER
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 3 mars 2022, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal d'instance de Haguenau en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, elle a :
'- dit qu'il n'y a pas de péremption d'instance,
- déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Action Logement Services contre les époux [T],
- condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Action Logement Services la somme de 11 911,08 euros (onze mille cent quatre vingt onze euros et huit centimes) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010,
- autorisé les époux [T] à s'acquitter de cette dette en 23 mensualités consécutives de 500 euros (cinq cents euros) et en une 24ème mensualité correspondant au solde de leur dette en principal et intérêts,
- dit que ces 24 mensualités consécutives seront acquittées par les époux [T] aux dates fixées par l'échéancier que la société Action Logement Services leur adressera et qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités à l'échéance ainsi fixée, les époux [T] seront de plein droit déchu du terme, le solde de leur dette devenant immédiatement exigible,
- débouté les époux [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté les époux [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [T] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [T] aux dépens (en ce compris tous les frais afférents à la procédure d'injonction de payer).'
Par requête en date du 12 mai 2022, société Action Logement Services a demandé à la cour que soit rectifiée l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt précité. En effet, si sa créance a bien été fixée à la somme de 11 911,08 euros, la somme transcrite en lettres est de 'onze mille cent quatre vingt onze euros et huit centimes', ce qui ne correspond ni à la somme indiquée en chiffres ni à celle à laquelle la cour est parvenue dans ces motifs.
SUR CE,
C'est à juste titre que société Action Logement Services demande que soit rectifiée l'erreur purement matérielle qui affecte, dans le dispositif de l'arrêt, la transcription en lettres de la somme de 11 911,08 euros, telle qu'elle résulte des calculs effectués par la cour dans les motifs de son arrêt.
Par conséquent, il convient de remplacer, dans le dispositif de l'arrêt, les mots : 'onze mille cent quatre vingt onze euros et huit centimes', par les mots 'onze mille neuf cent onze euros et huit centimes).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
DECLARE fondée la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par société Action Logement Services,
En conséquence,
DIT que les mots 'onze mille cent quatre vingt onze euros et huit centimes', figurant après le chiffre 11 911,08 €, dans le dispositif de l'arrêt (premier paragraphe de la page 8) sont remplacés par les mots suivants : 'onze mille neuf cent onze euros et huit centimes',
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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