Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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ENTRE :
Monsieur [U] [W], comparant en personne
Madame [Y] [W], représentée par Monsieur [W], son époux muni d’un mandat écrit
[Adresse 1]
D'une part,
ET:
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 3]
représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 05 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03024 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQKF
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Monsieur et Madame [W]
- CCC à Me VEILLARD
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 13 septembre 2023, Monsieur [W] [U] et Madame [W] [Y] née [B] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE-VENDEE condamnée à leur verse r les sommes de :
- 3 975,00 € à titre principal, somme correspondant au total des débits frauduleux ;
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ils réclament également le bénéfice des dispositions de l'article R. 631-4 du Code de la consommation et L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles lors du prononcé de la condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Enfin, si la juridiction n'ouvrait pas droit à la demande principale, écarter également la requête en article 700 du défendeur, en considération des situations économiques respectives, les frais de justice étant une simple charge d'exploitation, déductible pour un professionnel, à la différence d'un particulier.
Monsieur [W] [U] et Madame [W] [Y] née [B] sont titulaires d'un compte bancaire chacun à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE-VENDEE, ainsi que d'un compte joint, notamment, sur lesquels ils ont constaté divers mouvements frauduleux, non consentis par eux.
Ces incidents ont été signalés à la banque le 7 juillet 2022 suite à une consultation en ligne du 5 juillet 2022, un dépôt de plainte a été effectué le 28 juillet suivant.
Plusieurs virements ont été effectués vers des comptes extérieurs, aux noms de proches (fils et beau-frère) dont le RIB avait été préalablement modifié.
La banque a restitué plusieurs de ces débits frauduleux effectués à la même date mais a refusé de prendre en compte deux montants, l'un de 1 975 € sur le compte de Madame, l'autre de 2 000 € sur le compte de Monsieur, effectués les 2 et 4 juillet 2022.
Les clients soutiennent n'avoir reçu aucun message ou appel destinés à valider ces virements, la banque n'en apportant, par ailleurs, pas la preuve.
Appelée à l'audience du 26 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle 5 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, il est précisé que les demandes initiales sont maintenues.
Les SMS dont la banque argue ont été envoyés sur des numéros de téléphone différents alors que Monsieur [W] n'a jamais eu qu'un seul téléphone.
Monsieur [W] précise n'avoir déposé plainte que 3 semaines après parce qu'il était absent de [Localité 2] au moment des faits.
Monsieur indique ne pas avoir pu envoyer d'argent à son fils qui se trouvait en CHINE, ni à son beau-frère.
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE-VENDEE, représentée, il est indiqué que ce genre de fraudes se multiplient, il s'agit de virement alors que les systèmes d’authentification sont de plus en plus fort.
Monsieur et Madame [W] ont été victimes d'un pishing sans s'en apercevoir ce qui permet d'avoir des codes, il y a eu substitution des IBAN de leur fils et beau-frère.
Pour la banque, les opérations ont été autorisées et les codes reçus par SMS.
En conséquence, la banque demande que les prétentions de Monsieur [W] [U] et Madame [W] [Y] née [B] soient rejetées.
Subsidiairement, il est soulevé une négligence grave sur la base des conclusions du médiateur.
De plus, les époux [W] ont été peu coopératifs.
Il est demandé leur condamnation à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE-VENDEE la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civiles, outre les entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l'article 1134 devenus 1130 et 1193 du Code civil : « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites : elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le Code monétaire et financier dispose en son article L 133-17 que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
Les dispositions des articles L. 133-18 et L. 133-23 à L.133-24 du Code monétaire et financier, telles qu’interprétées par la jurisprudence et jugées « d’ordre public » instaurent « une responsabilité de plein droit de la banque » tenue de « rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé ».
L'Article L 133-19 du même code précise quant à lui que :
« I. — En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. — La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. — Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. — Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Les articles L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier précisent néanmoins que la banque n’est pas tenue de procéder au remboursement si elle a « de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement » ou si le sinistre est la cause de « négligence grave ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] est titulaire de 2 comptes bancaires souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE-VENDEE, Monsieur et Madame [W] sont titulaires d'un compte commun auprès du même établissement, Madame [W] est titulaire d'un compte personnel sur lequel Monsieur [W] a une procuration.
Il a été constaté, selon les dires de Monsieur et Madame [W], deux opérations de virements, en apparence, vers le compte de leur fils et vers le compte du frère de Madame le 2 et le 4 juillet 2022 qui n'avaient pas été autorisés par eux. Ils s'en sont aperçu en consultant leur compte à distance le 5 juillet 2022 et en ont averti la banque dès le 7 juillet suivant.
Diverses autres opérations de virements vers ces deux bénéficiaires ont été bloquées par la banque dans la mesure où elles n'étaient pas habituelles.
Monsieur et Madame [W] soutiennent qu'ils n'ont pas été avisés de ces opérations bancaires et n'y ont pas donné leur assentiment, de plus, alors que Monsieur [W] a demandé à la banque de lui communiquer les coordonnées des bénéficiaires des virements, il lui a été répondu qu'il pouvait les obtenir en consultant ses relevés de comptes. Cette vérification aurait été parfaitement inutile les IBAN ayant été modifiés et Monsieur [W] n'étant pas en capacité de vérifier à qui ils correspondaient ce que la banque pouvait réaliser quant à elle.
Ainsi, il est indéniable que les IBAN du fils de Monsieur et Madame [W] et du frère de cette dernière ont été modifiés dès le 29 juin 2022 sans que l'un ou l'autre ne soit averti de cette opération.
En réalité, ni le fils de Monsieur et Madame [W], ni le frère de Madame [W] n'avaient changé de références bancaires.
De plus, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE-VENDEE produit un relevé de SMS adressés à Monsieur [W] le 29 juin 2022 qui aurait ainsi autorisé les modifications des références bancaires des bénéficiaires précités, elle ne produit aucun relevé des SMS que Monsieur [W] aurait reçus pour sécuriser les virements effectués les 2 et 4 juillet 2022 au bénéfice de comptes bancaires non identifiés.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3 975,00 € à titre principal, somme correspondant au total des débits qu'il convient de qualifier de frauduleux.
Sur les demandes accessoires
Le fait d'avoir dû contacter la banque, une association de défense des consommateurs, le médiateur et d'avoir dû assurer leur défense en justice, a été de nature à générer des frais à Monsieur [W] [U] et Madame [W] [Y] née [B].
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE-VENDEE sera condamnée à leur verser la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE-VENDEE succombant, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de recouvrement forcé en cas d'inexécution de la présente décision.
PAR DES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
RECOIT Monsieur [W] [U] et Madame [W] [Y] née [B] en leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE-VENDEE à leur payer les sommes de :
- 3 975 € (trois mille neuf cent soixante quinze euros) en remboursement des débits litigieux ;
- 200 € (deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE-VENDEE aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu'il sera fait application de l''article R 631-4 du Code de la consommation et que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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