Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/845
Rôle N° RG 22/02584 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4VC
[D] [Y]
C/
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVL-GUEDJ
Me Fabien GRECH
Décision déférée à la Cour
Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01692.
APPELANTE
Madame [D] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Fabien GRECH de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par déclaration du 21 janvier 2022 Mme [D] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice qui l'a condamnée à payer à Mme [B] [X] la somme de 13 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée par décision du magistrat des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 décembre 2020, et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante a notifié ses conclusions au fond le 20 avril 2022, puis a fait connaître par écritures du 10 novembre 2022 qu'elle se désistait de son appel, demandant à la cour de débouter Mme [X] de ses demandes notamment aux fins d'attribution de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écritures notifiées le 14 novembre 2022 Mme [X] a accepté ce désistement et réclamé condamnation de l'appelante au paiement d' une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 précité ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce le désistement de Mme [Y] a été expressément accepté par Mme [X].
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelante ,emportant extinction de l'instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [Y] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à Mme [X] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [D] [Y] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à Mme [B] [X] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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