Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05665 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75CW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN Section industrie RG n° 16/00302
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC
Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [A] [G],
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMEES
Madame [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
née le 24 Décembre 1970
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
substitué par Me COTEA, avocat au barreau de Paris
SCP [R] AZANE PRIS EN LA PERSONNE DE Me [R] ès-qualité de mandataire-liquidateur de la SARL FONDERIE ALUMINIUM SESAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
plaidant par Me BLONDELOT LECOURT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l'AUBE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauchée en qualité d'agent d'expédition contrôle, selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 8 octobre 1990 par la société Fonderie Aluminium Sesam ayant comme activité la production de pièces moulées incluant la fonderie, l'usinage et la peinture, madame [D] a été arrêtée pour dépression à compter du 18 octobre 2014. Lors de la visite de pré-reprise du 6 novembre 2014, le médecin du travail a formulé l'avis suivant "Temps partiel thérapeutique (mi-temps prévisible pour une durée de trois mois), pas de port de charge de plus de 15 kilos, Limitation de la station debout prolongée, pas de contradiction à un travail de secrétariat, bureautique, contrôle qualité". Dans son second avis du 14 avril 2015, ce médecin : " travail à temps partiel thérapeutique (mi-temps)".
La salariée a été licenciée le 30 octobre 2015 pour faute grave pour refus persistant de communiquer les codes d'accès concernant des dossiers apparaissant à son nom sur la messagerie de la société, pour dénigrement de ses supérieurs hiérarchiques, de la société et des clients et sur l'incidence de ce dénigrement sur le départ de 11 salariés de la société.
Saisi par la salariée le 29 avril 2016, le Conseil des prud'hommes de Melun, statuant en formation de départage, a, par jugement du 19 avril 2019, :
Dit que le licenciement de madame [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixé au passif de la société Fonderie Aluminium Sesam les sommes suivantes :
- 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral
- 2 500 euros au titre de l'indemnisation résultant du manquement à l'obligation de prévention
- 2 500 euros au titre de l'indemnisation résultant du manquement à l'obligation de se confirmer aux prescriptions de la médecine du travail
- 22 672,08 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 3 778,68 euros à titre indemnité compensatrice de préavis outre celle de 377,87 euros au titre des congés payés afférents
- 13 130,91 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclaré le jugement opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est dans les limites de sa garantie, hormis les dépens (...)
Rappelle que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 889,34 euros
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de la liquidation judiciaire de la société Fonderie Aluminium Sesam.
En cours de procédure prud'homale, la société Fonderie Aluminium Sesam a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie le 19 février 2018 en liquidation judiciaire.
L'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2019.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, déboute madame [D] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, réduise l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire et dise que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 de sa garantie toutes créances brutes confondues, exclure de l'opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le,6 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Maître [W] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fonderie Aluminium Sesam demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, déboute madame [D] de toutes ses demandes et condamne la salariée aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2019auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens madame [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire que les dépens d'appel et frais d'exécution seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire la société Fonderie Aluminium Sesam et que cet arrêt est opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable :
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Aux termes de l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application du droit à l'espèce
Pour établir des faits pouvant qualifié le harcèlement qu'elle prétend avoir subi, à compter, du changement de direction en janvier 2013, par monsieur [EV], nouveau gérant, madame [D] produit
Concernant sa rétrogradation et à son affectation au travail exclusif en atelier le registre d'entrée et de sortie du personnel établissant l'embauche le 4 mars 2013 de madame [P] en tant que secrétaire comptable, le 2 juin 2014 monsieur [PX] comme contrôleur, de madame [H] comme producteur contrôleur ainsi qu'un audit interne daté de 2011, et des plannings la désignant antérieurement comme secrétaire administratif et travaillant dans les bureaux ainsi que des différentes attestations de personnes travaillant avec elle lorsque était au secrétariat comme par exemple celle de madame [I], comptable pour le groupe Piston Français auquel appartient la société Fonderie Aluminium Sesam et pour cette société également qui précise : " madame [D] nous fournissait les documents reçus à [Localité 7] : facture et bons de livraison des fournisseurs, (..)et s'occupait en plus de la réception matière, des pièces usinées chez les fournisseurs, répondait au téléphone."
Concernant les agissements dégradants et humiliants de nombreuses attestations détaillant de manière précise et circonstanciée les agissements de monsieur [EV] pouvant devenir colérique, humiliant, proférant " monsieur [EV] ne licencie pas, on démissionne chez monsieur [EV]". ( attestation de monsieur [J]). Dans son attestation de madame [MD], ayant travaillé comme cadre en tant que responsable qualité chez la société Fonderie Aluminium Sesam expose " J'ai été témoin de la suppression progressive des responsabilités et d'activité de madame [D]. J'ai été témoin de reproche sur son travail bien que la responsabilité ne lui était pas imputable. Le périmètre de la fonction a été réduit essentiellement en un travail de petites mains ouvrière à la fonderie à faire de l'ébavurage en continue. Le management était délibéré de monsieur [EV] envers madame [D]. Le ton était méprisant, l'attitude dédaigneuse." Madame [J], assistante directe de monsieur [EV], arrivée avec lui lorsqu'il a repris la direction de la société Fonderie Aluminium Sesam expose dans son attestation " J'ai été fréquemment témoin de la pression que monsieur [EV] s'est mis à infliger à madame [D], changeant sans arrêt les ordres qu'il lui donnait et la faisant commettre des erreurs. ( ...) Je peux donc pour en avoir été témoin mais aussi victime affirmer que madame [D] a subi du rachat de la société jusqu'à la fin de son contrat chez la société Fonderie Aluminium Sesam une réelle pression la poussant à craquer psychologiquement la mettant en état de dépression".
Des pièces médicales justifiant de ses arrêts maladies notamment celui compris entre 8 octobre 2014 et le 14 avril 2015 pour dépression, la Cpam de Seine et Marner ayant reconnu cette affection comme maladie professionnelle le 3 août 2016, la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 novembre 2018 ayant annulé cette décision a été uniquement motivée par le fait que la clôture de l'instruction par la Cpam n'a pas été notifiée à l'employeur.
Ces éléments laissant supposer que madame [D] a été victime de harcèlement moral à la fois dans la modification unilatérale de ses conditions aboutissant à une dégradation injustifiée et par les pressions et les attitudes méprisantes de monsieur [EV]. Ni la société Fonderie Aluminium Sesam par l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire ni l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est, appelante, ne fournissent d'explication sur cette dégradation sauf à prétendre à l'inverse des pièces de la procédure que la salariée n'a jamais été employée comme secrétaire et que ses missions consistant à s'occuper de la réception, fournitures des fournisseurs, du contrôle des pièces de production avant expédition, de la finition des pièces avant expédition et du suivi des quantités produites ne sont pas établies .
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur échoue à démontrer que les éléments présentés par la salariée seraient exempts de tout harcèlement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a reconnu que le harcèlement subi par madame [D] de la part de la société Fonderie Aluminium Sesam justifiait l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice en résultant.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L 1152-1 du même code précise qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Application du droit à l'espèce
La société Fonderie Aluminium Sesam, comme l'a justement reconnu le Conseil des prud'hommes, ne justifie d'aucune mesure de prévention, ni d'aucun dispositif facilitant pour les salariés s'estimant victimes de harcèlement moral, la possibilité d'alerter directement l'employeur et ne précise pas avoir modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d'alerte en matière de harcèlement moral. Il résulte également des pièces versées à la procédure que madame [D] a alerté, en vain, son employeur dans deux courriers des 19 juin et 19 juillet 2015 sur la situation de harcèlement qu'elle subissait.
En conséquence, la violation de l'obligation légale de sécurité telle que définie par les articles L 4121-1 et L 1152-1 du code du travail rappelés ci-dessus est caractérisée et justifie l'allocation d'une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi par madame [D].
La décision du Conseil des prud'hommes est confirmée sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail
Lors de la visite de pré-reprise du 6 novembre 2014, le médecin du travail a formulé l'avis suivant "Temps partiel thérapeutique (mi-temps prévisible pour une durée de trois mois), pas de port de charge de plus de 15 kilos, Limitation de la station debout prolongée, pas de contradiction à un travail de secrétariat, bureautique, contrôle qualité". Dans son second avis du 14 avril 2015, ce médecin : " travail à temps partiel thérapeutique (mi-temps)".
Il résulte des pièces versées à la procédure et des éléments relevés ci-dessus relatifs à la rétrogradation dont à fait l'objet la salariée que celle-ci après son retour de congé maladie le 14 avril 2014 travaillait dans l'atelier à la fois dans des fonctions d'usinage et de contrôle des pièces fabriquées. Ces tâches nécessitaient une station débout prolongé et en conséquence contrevenaient aux prescriptions du médecin du travail rapporté ci-dessus.
En conséquence, les premiers juges ont justement admis ce manquement et l'indemnisation du préjudice en résultant a été fixé de manière proportionnée à la somme de 2 500 euros qui est confirmée
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Application du droit à l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
" Parmi les missions que nous vous avons confié, l'une d'entre elle vous a conduit à utiliser l'outil informatique de la société. Nous nous sommes rendus compte que vous l'avez vraisemblablement utilisé à des fins personnelles et qu'un certain nombre de fichiers dont le contenu nous est inconnu sans que nous puissions apprécier s'ils contiennent des éléments qui peuvent être supprimé qui, à un moment ou un autre, seront utiles à la société.
C'est la raison pour laquelle, après des demandes orales non satisfaites, nous vous avons adressé un courrier en date du 28 juillet 2015 dans lequel nous vous demandions de nous communiquer les codes d'accès concernant ces dossiers à caractère non personnels puisque aucune mention " personnel " ne les caractérise. ( ..) En refusant jusqu'à la présente de nous communiquer les codes permettant à la société d'accéder à ses dossiers, vous entravez le légitime accès de tout employeur aux documents qui appartiennent à l'entreprise.
(...) Vous avez dénigré tant la société que ces dirigeants en n'hésitant pas à utiliser des noms d'oiseaux.
Ainsi, à l'endroit de monsieur [Z] que vous n'hésitez pas à le qualifier de "faux cul" ou de "lèche cul" et de véhiculer le fait qu"'il suce la bite à [EV]" et d'agir en tapinois en indiquant " je vais lui faire perdre son boulot."
Il en est de même à l'endroit de monsieur [EV] que vous qualifier régulièrement de " gros lard", de "gros con ", de "gros connard" ou de prévenir que "l'autre [EV] ... je vais lui couler sa boîte."
De manière générale, vous nourrissez une vindicte globale contre l'entreprise.
Les mots que vous utilisez ( ..) prennent la forme de "je vous emmerde", "je vais tout faire pour que la boîte ferme", " on travaille avec de la merde", on fait que de la merde," société de merde", "La boîte peut payer mes absences", "j'ai fait des gamins ...ça peut payer pour moi".
Il est indéniable que vos critiques virulentes, conduisant à soutenir notamment à notre " est de la merde", explique qu'un certain nombre de salariés n'aient pas souhaité rester.
Ce fut le cas notamment de monsieur [Y] [M], monsieur [F], monsieur [EP], monsieur [U], monsieur [N] [UG], monsieur [YF], monsieur [T], monsieur [S] [V], monsieur [L], monsieur [E] et monsieur [CT] auprès desquels vous n'avez pas manqué de laisser transparaître tout le bien que vous pensirez de l'entreprise. "
Sur le grief relatif au refus persistant de communiquer les codes d'accès concernant des dossiers apparaissant à son nom sur la messagerie de la société
Dans la lettre de licenciement, la société Fonderie Aluminium Sesam reproche à madame [D] d'avoir utilisé l'outil informatique de la société à des fins personnels et qu'elle n'aurait pas déféré aux demandes formées par courriers du 28 juillet 2015, 2 septembre 2015 et 15septembre 2015 de communiquer ces codes d'accès concernant ces dossiers à caractère non personnels et qu'en refusant à la société d'accéder à ses dossiers, elle aurait entraver volontairement le légitime accès de tout employeur aux documents appartenant à l'entreprise.
A l'examen des pièces de la procédure, la cour relève, en premier lieu, que la secrétaire comptable ayant remplacé madame [D], le 4 mars 2013 madame [P] a pu travailler sans difficulté depuis cette date, qu'en second lieu ce prétendu grief a fait l'objet d'un avertissement contesté du 2 septembre 2015, qu'ainsi, l'employeur avait épuisé son action disciplinaire sur ces faits et en dernier lieu, et surtout, le procès-verbal d'huissier dressé le 31 juillet 2015 établit que la session s'ouvre et donne accès à l'intégralité du poste informatique de madame [D] sachant que l'huissier prend le soin d'indiquer qu'il était identifié sous le vocable "esclave".
En conséquence, ce grief n'est pas constitué.
Sur le grief relatif au dénigrement de ses supérieurs hiérarchiques, de la société et des clients
Dans la lettre de licenciement, la société Fonderie Aluminium Sesam reproche à madame [D] d'avoir employé un vocabulaire ordurier à connotation sexuel ou scatologique, ou faisant allusion à la morphologie de monsieur [EV] dans le but de dénigrer l'entreprise et de porter atteinte à la dignité des personnes concernées.
Pour établir ce grief, la société Fonderie Aluminium Sesam produit l'attestation de monsieur [RC] que la cour ne peut retenir comme probante. En effet, madame [J], secrétaire comptable, celle-ci expose que " pendant cette affaire, au cours d'un entretien téléphonique, monsieur [EV] m'a dit avoir réussi à convaincre monsieur [RC] [B] de recopier une attestation à l'encontre de madame [D] alors que celui-ci ne savait à peine lire et écrire." Dans ce contexte, la seconde attestation fournie, les deux seules attestations versées aux débats par l'employeur, émanant de monsieur [X] ne peut être retenue comme plus probante d'autant qu'aucune date, ni fait précis ne sont fournies et que de son côté, la salariée fournit de nombreuses attestations de collègues ou ancien dirigeant (comme celles de madame [C], monsieur [O] ou monsieur [Z]) mettent en exergue son amabilité, sa disponibilité et son souci constant d'accomplir ses fonctions avec rigueur et précision.
Ce grief n'est ainsi pas établi.
Sur le grief relatif à l'incidence de ce dénigrement sur le départ de 11 salariés de la société
La société Fonderie Aluminium Sesam reproche à madame [D] d'être responsable du départ de 11 salariés.
La cour observe en premier lieu que le dénigrement étant écarté, il ne peut être établi un lien de causalité entre celui-ci et ses départs, en second lieu le harcèlement subi par madame [D] et les méthodes de managements de monsieur [EV] pour qui, selon les attestations versées aux débats par la salariée, seuls les licenciements sans frais soit pour faute grave étaient envisageables, les démissions étant préférables. Ainsi, parmi les méthodes pour pousser à la démission ont été employée la méthode suivante décrite par Madame [MD] dans son attestation " j'ai été témoin en fin de journée par fortes températures de la pose de cadenas sur les portes de l'atelier où la température est très élevée, empêchant ainsi l'ouverture des portes, toute aération afin de créer une atmosphère contraignante pour le personnel de l'atelier, dont madame [D] ".
Ainsi, la conception personnelle de monsieur [EV] de son pouvoir hiérarchique a pu contribuer à ses départs dont madame [D] n'est en aucun cas responsable.
Ainsi, ce grief n'est pas non plus avéré.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, par conséquent, confirmé sur ce point ainsi que sur les montants alloués pour l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents
Sur les demandes indemnitaires
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que madame [D] a plus de deux ans d'ancienneté en l'espèce 24 ans d'ancienneté, et que la société Fonderie Aluminium Sesam occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour confirmer la somme à 22 672,08 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail, décidée par les premiers juges.
Sur la garantie de l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 de sa garantie toutes créances brutes confondues.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déclarer le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Est dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 de sa garantie toutes créances brutes confondues.
Déboute les parties du surplus des demandes,
Dit que les dépens les dépens d'appel et frais d'exécution seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire la société Fonderie Aluminium Sesam
La Greffière La Présidente