Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
(n°553, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXDF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/08622
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [L] [I] (Personne ayant fait l'objet des soins)
né le 21/02/1998 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Ayant été hospitalisé à l'EPS de [10]
non comparant en personne, représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
TUTELAIRE SAUVEGARDE 93
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS DE [10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de [Localité 9] en date du 22 mars 2019 pris après arrêté du maire de [Localité 5] du 21 mars 2019, M [L] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital [8] . Le patient a été transféré à l' EPS de [10] le 04 décembre 2020 .
Suivant ordonnance du 17 juin 2022, le magistrat délégué de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de levée de la mesure prise par le juge des libertés et de la détention de Bobigny le 31 mai 2022.
Le patient en fugue a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 22 juillet 2022 de maintien de l'hospitalisation complète de six mois jusqu'au 21 janvier 2023, suivi d'une réintégration au sein de l'établissement le 27 juillet 2022.
Par requête reçue du 10 novembre 2022, M. Le préfet de [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la levée de la mesure avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.
Par déclaration du 28 novembre 2022 enregistrée au greffe le 30 novembre 2022, le préfet de [Localité 9] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'appui de son recours,le préfet de [Localité 9] qui n'était pas représenté à l'audience demande l'infirmation de la décision.
L'avocate générale a fait parvenir ses réquisitions écrites le 07 décembre 2022, sollicitant l'infirmation de la décision conformément à la demande de la préfecture .
Le conseil représentant M [L] [I] soulève l'irrégularité du recours dès lors que la partie appelante se contente de demander l'infirmation de l' ordonnance et sollicite la confirmation de l' ordonnance, au vu du dernier certificat médical de situation
Le directeur de l' EPS de [10] et l'accompagnement tutélaire sauvegarde 93 de Bobigny curateur de M [L] [I], convoqués à l'audience n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS,
En application de l'article L. 3213-2 du code précité, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 3° du même Code,l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
(...)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir un avis médical sur la base du dossier médical.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le principe est l'audition par le juge de la personne faisant l'objet des soins psychiatriques, la dispense d'audition devant reposer sur des motifs médicaux y faisant obstacle ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, l'absence du patient qui ne se trouve plus hospitalisé et ne s'est pas présenté à l'audience constitue une circonstance insurmontable qui fait obstacle à sa comparution à l'audience.
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
A l'appui de son recours, la préfecture de [Localité 9] conteste la motivation du premier juge concernant le défaut de notification de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2022 au patient, faisant valoir que ce dernier a reçu les informations requises le jour de sa réintégration, soit le 27 juillet 2022 et n'a subi aucune atteinte à ses droits.
L'acte de notification de la décision de maintien de l'hospitalisation du 22 juillet 2022 figurant au dossier de la procédure, daté du 23 juillet 2022 mentionne que cette notification n'est pas possible en raison de la fugue de M [L] [I]. Il résulte des mentions figurant sur le certificat médical de réintégration du 27 juillet 2022 que le patient a été informé de la décision de maintien de son hospitalisation sans consentement, ainsi que des droits et voies de recours attachés à sa situation, de manière adaptée à son état et mis à même de faire valoir ses observations. Le maintien de la mesure ordonné par la préfecture s'est effectué en conformité avec l'ordonnance judiciaire susvisée du 17 juin 2022 rendue par la présente juridiction dont le patient indique lors de sa comparution devant le premier juge avoir reçu notification.
C'est donc à tort que le premier juge a fait droit l'exception de procédure en retenant un défaut de notification de la décision de réintégration, rappelant qu'au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, à supposer l'irrégularité établie, ce qui n'est en l'espèce pas le cas, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.". En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas avoir subi une atteinte à ses droits.
Il ressort du certificat médical de situation du 30 novembre 2022 du Docteur [T] que le patient atteint d'une schizophrénie paranoïde avec une forte ambivalence aux soins accepte le traitement injectable mensuel et qu'en l'absence de symptomatologie aigue, le médecin conclut à un maintien de la levée de la mesure.
La poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation ne constitue donc plus une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi.
La préfecture qui dans le dispositif de sa déclaration d'appel n'a pas présenté de demande d'hospitalisation complète mais seulement l'infirmation de l' ordonnance querellée n'a donc pas saisi formellement la juridiction d'une demande de maintien en soins psychiatriques contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète de M [L] [I]
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a levé la mesure d'hospitalisation sous contrainte avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins, par substitution de motifs,.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 21 novembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 09 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09 Décembre 2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment