Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03617 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSNI
Minute : 24/191
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Madame [W] [O]
Monsieur [G] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [W] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque RENAULT modèle ARKANA d'une valeur de 31709,76 euros, d'une durée de 49 mois, avec paiement de 49 loyers de 396,97 euros et un prix de vente final de 15792,55 euros.
Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle ARKANA immatriculé [Immatriculation 9] a été livré le 14 mars 2022.
La SA DIAC a adressé à Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1550,44 euros sous 8 jours par lettre recommandée en date du 23 février 2023, reçue le 27 février 2023.
Le véhicule a été restitué le 11 avril 2023 et vendu. La SA DIAC a demandé le paiement des sommes restant dues par lettre recommandée en date du 13 juin 2023.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2023, la SA DIAC a fait assigner Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 7415 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,les condamner solidairement au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience la SA DIAC, représentée, maintient ses demandes. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec clause de déchéance.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, le bordereau de rétractation et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [G] [E], comparant, conteste le montant de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, il indique être en instance de divorce avec Madame [W] [O]. Il précise qu’ils continuent à vivre ensemble. Il déclare avoir été victime d’une embolie pulmonaire qui l’a empêché de continuer son activité de chauffeur VTC. Il explique avoir désormais repris son activité de VTC, outre un second emploi, lui permettant de percevoir un salaire équivalent au SMIC. Il ajoute que Madame [O] perçoit un salaire mensuel d’environ 1800 euros. Il précise que chacun d’entre eux a trois enfants majeurs et qu’ils ont un enfant mineur commun. Il rappelle avoir versé 200 euros par mois depuis le mois de juillet 2023.
Madame [W] [O], régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat, le 22 janvier 2022, et de la date de l'assignation, le 11 décembre 2023, la demande de la SA DIAC a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l'article D312-18.
Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, Monsieur [E] et Madame [O] ont cessé de payer les loyers à compter d’octobre 2022.
L'article 4-2 des conditions générales du contrat de location prévoit que le bailleur peut exiger la résiliation du contrat la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus non réglés et une indemnité de résiliation en cas de défaillance du locataire.
Le contrat a donc été résilié à la suite d'absence de paiement des loyers.
Le bailleur était dès lors bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
La SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Le véhicule a été restitué et vendu pour un prix de 22456 euros.
La SA DIAC rapporte la preuve de l'existence de la dette.
Elle est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 1281,46 euros au titre des loyers échus impayés à la date de résiliation.
La SA DIAC a évalué l’indemnité de résiliation à la somme de 6612,80 euros.
Toutefois, cette pénalité, susceptible de modération par le juge dans les conditions de l’article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la SA DIAC, qui avait déjà perçu des loyers, et qui a revendu le véhicule pour 22456 euros TTC.
Il convient de la réduire à la somme de 3500 euros, somme suffisant à réparer le préjudice.
Il n’y a pas lieu d’ajouter les indemnités de retard sur les loyers impayés, le bailleur ayant choisi de résilier le contrat.
Les sommes imputées au titre des « frais de justice » ne sont pas justifiées et correspondent aux frais irrépétibles.
De même il n'y a pas lieu d'ajouter les indemnités sur impayés, dont le principe et le calcul ne sont pas établies, notamment dans la mesure ou le contrat a été résilié.
Il convient de déduire la somme de 1200 euros, au titre des paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
Au surplus, le contrat prévoit, à l’article 11, la solidarité entre les co-emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] au paiement de 3581,46 euros, arrêtée au 19 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, Monsieur [E] justifie d’une situation financière précaire qui ne lui permet pas de régler en une seule échéance sa dette mais également d’un retour à meilleure fortune du fait de la reprise d’une activité professionnelle qui témoigne de sa capacité à solder sa dette. En outre, il a repris des paiements postérieurement à la déchéance du terme, ce qui témoigne de sa volonté à solder la dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du présent dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 3581,46 euros arrêtée au 19 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,
AUTORISE Monsieur [G] [E] à s’acquitter de sa dette en 18 fois, en procédant à 17 versements de 200 euros et un 18ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] et Monsieur [G] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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