Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°13/2023
N° RG 22/06821 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJIH
S.A.S. EOS FRANCE
C/
M. [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 JANVIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 31 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 Novembre 2022
ENTRE :
La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la socité COFIDIS), SAS inscrite au RCS de Paris sous le n°488825217, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Axel DUCLEUX-FARCY, avocat au barreau de NANTES subnstitué par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, avocate au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Les 11 décembre 1993, 28 juin 1995, 11 mai 1996 et 15 avril 1998, M. [C] [Z] et Mme [K] [Y] ont solidairement accepté des offres préalables de crédit de la société Cofidis.
Face à l'inexécution de ses débiteurs, cette dernière les a assignés devant le tribunal d'instance de Nantes qui, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2004, les a condamnés à lui verser diverses sommes.
Le 30 novembre 2009, la société Cofidis a cédé ses créances à la société Contentia France devenue EOS Contentia.
Le 16 novembre 2018, la société EOS Contentia a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, la société EOS Credirec, devenue EOS France en 2019.
Le 5 mai 2022, la société EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution auprès de la banque CIC Ouest à [Localité 5] sur le fondement du jugement du 9 janvier 2004.
Contestant cette saisie-attribution, M. [Z] a, par exploit du 2 juin 2022, fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 24 octobre 2022, a notamment :
- déclaré la contestation formée par M. [Z] du procès verbal de saisie-attribution du 5'mai 2022 pratiqué à la requête de la société EOS France sur les comptes ouverts à la banque CIC Ouest à [Localité 5] recevable,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 mai 2022 pratiquée à la requête de la société EOS France sur les comptes ouverts à la Banque CIC Ouest à [Localité 5] pour pratique déloyale et abusive de la société EOS France,
- condamné la société EOS France à payer une somme de 1000 euros à M. [Z] à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société EOS France à payer à M. [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la société EOS France a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit du 21 novembre 2022, elle a fait assigner M. [Z], au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de sursis à exécution du jugement et en paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime son recours parfaitement recevable, l'assignation ayant été délivrée avant que les fonds ne soient débloqués.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, puisqu'elle avait bien qualité pour agir et justifiait d'un titre exécutoire régulier et non-prescrit, ce qu'a constaté le juge de l'exécution. Elle relève que si le juge en a ordonné la mainlevée, après en avoir admis le bien fondé, c'est en raison de son caractère abusif. Or, elle prétend que la saisie ne peut être affectée par un éventuel abus de droit, lequel est sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts. Elle estime, en outre, que le juge a porté une appréciation subjective et infondée juridiquement sur un contexte spéculatif de la créance, et qu'en se fondant sur le fait que les débiteurs n'avaient pas été prévenus qu'ils pourraient faire l'objet de poursuites, il a mis à la charge du créancier une obligation d'information que la loi ne prévoit pas.
Elle ajoute qu'aucune pratique commerciale déloyale ne peut lui être reprochée, n'ayant commis aucune faute et les conditions dégagées par la jurisprudence n'étant pas remplies. Par ailleurs, les arrêts invoqués par le débiteur et par le juge ne sont pas applicables à l'espèce.
M. [Z] soutient que la demande est sans objet et, subsidiairement, s'y oppose. Il réclame une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 24 octobre 2022 et a produit aussitôt ses effets, que la demande résultant de l'assignation du 21 novembre 2022 est dès lors sans objet.
Subsidiairement, il prétend que le titre exécutoire est prescrit, la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 19 mai 2021 qui aurait pu interrompre la prescription, étant irrégulière. La saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2022 est donc nulle.
Enfin, selon lui, la saisie-attribution a été exécutée dans des conditions empreintes de mauvaise foi de la part de la société créancière en ce qu'elle s'inscrit dans une pratique spéculative et constitue ainsi une pratique commerciale déloyale au regard de la directive européenne 005/29/CE, ce qu'a retenu le jugement de première instance. Elle ajoute que la société a incorrectement interprété ce dernier, qui n'a pas prononcé la nullité de la saisie mais sa mainlevée.
SUR CE :
L'article R 121-18 du code des procédures civiles d'exécution énonce que': «'la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification'».
Le premier président tient de l'article R 121-22, le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La demande de sursis à exécution n'a d'objet que si au jour où elle a été formée par l'assignation délivrée, la décision de mainlevée n'a pas été exécutée par le tiers saisi à la demande du débiteur.
En l'occurrence, il convient de rappeler que la saisie attribution pratiquée par la société Eos France entre les mains de la banque CIC Ouest a été fructueuse (puisqu'elle a porté sur une somme de 26'047,59 euros) et de relever que M. [Z] ' qui se prévaut des dispositions précitées de l'article R 121-18 et sur lequel pèse donc la charge de la preuve à cet égard ' ne justifie pas de ce qu'il avait fait exécuter la décision de mainlevée à la date du 21 novembre 2022.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il convient de rappeler que pour ordonner la mainlevée de la saisie, le juge, se fondant sur la directive européenne du 11 mai 2005, un arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 20'juillet 2017 (affaire C-357/16, Gelvora UAB / Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba), a considéré que la reprise d'une mesure d'exécution plus de dix-huit années après l'obtention d'un titre exécutoire opérée par le cessionnaire dans un contexte spéculatif d'une cession de créance s'apparentait à une pratique déloyale prohibée et par conséquent, fautive et abusive au sens de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 prohibe les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives contre les consommateurs et considère comme telles les pratiques contraires à la diligence professionnelle et altérant ou pouvant altérer le comportement économique du consommateur moyen.
Dans son arrêt précité du 20 juillet 2017, la cour de justice de l'union européenne a dit que cette directive européenne devait être interprétée en ce sens que «'relève de son champ d'application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relèvent de la notion de «'produit'», au sens de l'article'2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution'».
Il ne peut être déduit de cet arrêt que, par principe, le rachat de créances par une société et le recouvrement qu'elle entreprend constituent une pratique déloyale caractérisant un abus justifiant, en application de l'article L'121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée de la mesure d'exécution et l'octroi de dommages et intérêts.
La société Eos France fait valoir à bon droit qu'il appartient au débiteur saisi de démontrer le caractère déloyal des agissements du créancier poursuivant au regard des critères énoncés par la directive précitée.
Or, en l'espèce, elle discute sérieusement les éléments évoqués et retenus par le juge (temps écoulé depuis l'obtention du titre, démarches entreprises, informations initiales données par le préteur quant à la possibilité de céder ses créances et la faculté pour le cessionnaire d'en poursuivre le recouvrement, contexte de la cession) pour caractériser lesdits agissements de sorte que le sursis à l'exécution de la décision critiquée doit être ordonné, ce sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les autres moyens invoqués par les saisis, mais que le juge a écartés comme infondés, l'étaient ou non.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes le 24 octobre 2022.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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