Texte intégral
N° RG 25/07317 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2V
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07317 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2V
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Raphaëlle BOURGUN
Expédition à:
Mme [W] [M]
le
Le Greffier
Me Raphaëlle BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Association ALEF (ASSOCIATION FAMILIALE DE LOISIRS EDUCATIFS ET DE FORMATION)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/07317 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2V
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2025, par lequel L’Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation (L’ALEF), a donné assignation à Madame [W] [M], devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle L’ALEF, représentée par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens. Madame [W] [M], assignée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, L’ALEF produit le contrat d’accueil périscolaire/cantine concernant [L] [M], signé le 16 juin 2023. Elle produit également les factures du mois de juin 2023 au mois de juin 2024 concernant l’accueil de [L] et [V] [M] pour un montant de 1 414,41 euros, ainsi qu’une mise en demeure de régler la somme de 1 544,41 euros en date du 17 septembre 2024. Madame [W] [M], n’a pas comparu ni contesté le montant de cette somme.
La demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et sera ainsi rejetée.
Dès lors, Madame [W] [M] sera condamnée à payer à L’ALEF la somme de 1 414,41 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du31 juillet 2025.
Madame [W] [M], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à L’Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation (L’ALEF) la somme de 1 414,41 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2025 ;
DEBOUTE L’Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation (L’ALEF) de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à L’Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation (L’ALEF) la somme de 350 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens ;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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