Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 24/01204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JQ2
N° MINUTE :
24/00112
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
DEMANDEURS
Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par M. [H] [X] muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [H] [X],
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Organisme ARPE AUTORITE DES RELATIONS SOCIALES DES PLATEFORME DE L’EMPLOI,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Mme [S] [L] munie d’un pouvoir spécial
Fédération CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES TRANSPORTS LOGISTIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Fédération CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DES TRANSPORTS CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Fédération DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Décision du 06 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01204 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JQ2
Syndicat L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0178, substituée par Me ESCUDIE Guillaume, avocat au bareau de PARIS
Association COLLECTIF DES LIVREURS AUTONOMES DES PLATEFORMES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Association UNION INDEPENDANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Syndicat L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Fédération NATIONALE DES AUTO ENTREPRENEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Association DES VTC DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Association UNION DES VTC 06/83,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Fédération CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL SOLIDARITE OUVRIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G539
Association DES CHAUFFEURS INDEPENDANTS LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération SUD Commerce et Services s’est portée candidate le 17 janvier 2024, pour le scrutin qui se déroulera entre le 22 et le 30 mai 2024 dans la perspective de mesurer l’audience des organisations de travailleurs des plateformes pour le collège des livreurs.
Le 9 février 2024, l’Union Syndicale Solidaire a transmis sa candidature, pour ce même collège, la Fédération SUD Commerce y étant affiliée.
La CNT-SO s’est portée candidate le 9 février 2024.
Ce même jour, la CNT-SO et la Fédération SUD Commerce ont proposé une candidature commune à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).
Le 26 février 2024, l’ARPE a rendu une décision de rejet de la candidature commune, estimant que la candidature de la Fédération SUD Commerce ne pouvait pas coexister avec celle de l’Union Syndicale Solidaire à laquelle elle est affiliée.
Par déclaration parvenue au greffe le 1er mars 2024, la Fédération SUD Commerce et Services, ci-après la Fédération Sud Commerce, ainsi que Monsieur [H] [X], en qualité de mandataire de la Fédération SUD Commerce, ont requis la convocation de l’ARPE, la CFTC, la CGT, FO-UNCP, l’Union Syndicale Solidaires, le Collectif des Livreurs Autonomes des Plateformes ( CLAP), l’Association Union-Indépendants, l’UNSA, l’Association des Chauffeurs Indépendants Lyonnais, l’ACIL, la fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs, la FNAE, l’Association des VTC de France, l’AVF, l’Association Union des VTC 06/83, la Confédération Nationale du Travail-Solidarité Ouvrière, CNT-SO, aux fins d’ordonner à l’ARPE de valider la candidature de la Fédération SUD Commerces pour l’élection des représentants des plateformes dans le secteur de la livraison des marchandises, ordonner à l’ARPE d’annuler la candidature de l’Union Syndicale Solidaires, ordonner la publication de la profession de foi commune de la fédération SUD Commerce et de la CNT-SO, ordonner à l’ARPE d’annuler la candidature de l’ACIL, à titre subsidiaire, annuler l’élection des travailleurs des plateformes d’emploi ayant eu lieu du 22 au 30 mai 2024 dans les secteurs VTC et de la livraison de marchandises, en tout état de cause, condamner l’ARPE à payer la somme de 1000 euros à la Fédération SUD Commerces et à Monsieur [H] [X] , en qualité de mandataire, au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 avril 2024, Monsieur [H] [X] est présent, et représente, muni d’un mandat à cet effet, régulièrement, la Fédération SUD Commerces. Ils confirment se désister des demandes l’encontre de l’ACIL, comme annoncé dans un mail envoyé le 11 mars 2024 et déposent des écritures. Ils expliquent avoir participé activement aux travaux de la commission et à l’élaboration de la charte électorale régissant le présent scrutin, la Fédération SUD Commerces s’étant présentée avec succès lors du précédent scrutin. Ils en déduisent que, logiquement, la Fédération SUD Commerces a, à nouveau, fait acte de candidature le 15 janvier 2024, reçue le 17 janvier 2024 par l’ARPE, le Conseil Fédéral du 23 novembre 2023 désignant Monsieur [H] [X] en tant que mandataire. Ils rappellent que la CNT-SO a fait acte de candidature le 9 février 2024 et qu’ils ont proposé une candidature commune le 10 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 3-1 de la charte électorale. Ils constatent le rejet des candidatures par l’ARPE, le 26 février 2024, la candidature de la Fédération SUD Commerces étant écartée au profit de la candidature de l’Union Syndicale Solidaires, à laquelle elle est affiliée. Ils font valoir que cette décision est injustifiée en se référant aux statuts de l’Union Syndicale Solidaires qui garantissent la liberté et l’autonomie des organisations qui la composent. Ils énoncent, en particulier, que l’article 4 dispose que « Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d’entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d’activités tels que définis dans les statuts. L’Union Syndicale s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts ». Ils rappellent que le champ de compétence de la Fédération SUD Commerces ne fait pas débat, ses propres statuts les précisant dans son article 5. Ils ajoutent que l’Union Syndicale Solidaires ne peut pas arguer des dispositions de l’article 5 de ses statuts pour justifier de sa propre candidature, qui tranche les situations de concurrence entre deux syndicats, dès lors qu’aucune situation de concurrence n’est avancée. Ils rejettent également les arguments sur la suspension dont la Fédération est l’objet, sur des motifs disciplinaires, qu’ils considèrent nulle, mais soutiennent que cette suspension ne concerne, en tout état de cause, que les relations au sein de l’Union et ne retire rien de ses prérogatives syndicales. Ils avancent également que les décisions versées par l’Union Syndicale Solidaires visent la société Amazon, d’une part, et les élections du CSE, d’autre part, que, par ailleurs, il n’est nullement fait référence au scrutin de l’ARPE au sein du Bureau National le 8 février 2024. Ils relèvent que le seul secrétaire national a déposé la candidature, et se prévalent des dispositions de l’article 11 des statuts. A titre subsidiaire, ils évoquent l’antériorité de leur candidature. Ils invoquent le fait que les statuts de l’Union font référence à des salariés, en leur article 2, alors qu’il s’agit de travailleurs indépendants, lui interdisant ainsi de se présenter au scrutin, les élections étant faites sur un secteur et non pour une entreprise. Ils en déduisent que les candidatures de l’Union Syndicale Solidaires dans le secteur VTC et dans le secteur de la livraison de marchandise doivent être annulées. Ils sollicitent le rejet de la demande de dommages et intérêts, faute de démonstration de préjudice.
L’Union Syndicale Solidaires, représentée par son conseil, déposent des écritures développées au cours de l’audience. Elle sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formées, 5000 euros au titre de dommages et intérêts et 2400 euros au titre des frais irrépétibles. Elle explique que ce conflit s’inscrit dans une période de conflit plus large présent depuis 2019, avec la Fédération SUD Commerces. Elle rappelle les termes de ses statuts, en particulier l’article 4, qui énonce que : « L’Union Syndicale s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts ou de leurs composantes» et de l’article 5 qui énonce que « La concurrence durable de deux syndicats au sein de l’Union Syndicale Solidaires et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l’Union Syndicale Solidaires et apparaîtrait incohérente pour les salariés du secteur. Pour cette raison, in ne saurait y avoir ( sauf cas exceptionnel notamment en cas de réorganisation de secteurs limité dans le temps et un accord du syndicat concerné déjà membre de l’Union Syndical Solidaires et avis favorable du Bureau national) coexistence de deux syndicats en concurrence dans un même secteur professionnel. Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent notamment en cas de réorganisation de secteurs les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l’action des Solidaires dans les secteurs concernés ». Elle en déduit que les statuts offrent la possibilité d’intervenir dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes, en cas de conflits, en application de l’article 5. Elle ajoute qu’elle est parfaitement compétente également pour présenter des candidatures, puisqu’elle a comme objectif la défense des salariés, et que l’objectif concernant les plateformes est la reconnaissance du statut de salarié. Elle se prévaut aussi des décisions du comité national des 19 et 20 avril 2023, mettant en exergue les graves problèmes liés aux pratiques et valeurs concernant la Fédération SUD Commerces, actant que toutes désignations passeraient par l’Union Syndicale Solidaires. Par une décision du 8 février 2024, la Fédération Commerce et Service est suspendue à nouveau. Elle rappelle qu’une unique candidature peut être présentée par une organisation syndicale, ce point n’étant pas contestée, étant précisé, conformément aux jurisprudences constantes de la cour de cassation, que les syndicats doivent justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité à agir, de décisions prises par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit et qu’à défaut la règle chronologique s’applique. Elle sollicite 5000 euros au titre des dommages et intérêts au vu des comportements agressifs de la Fédération SUD Commerce.
L’ARPE, représentée par Madame [L] [S] munie d’un pouvoir, se prévaut des dispositions de l’article R.7343 -22 du code du travail qui énonce que dans chaque secteur d’activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation, pour refuser la candidature de la Fédération SUD Commerces, alors que l’Union Syndicale à laquelle elle est affilée a elle-même déposé une candidature. De plus, elle soutient que la candidature commune de la Fédération SUD Commerces et CNT-SO du 10 février 2024 s’est substituée à la candidature de la seule fédération SUD Commerce. Elle soutient que la jurisprudence rappelée de la cour de cassation ne peut pas trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce, puisqu’un texte précis régit les élections liées aux plateformes, à savoir les articles L.7343-5 et suivants, R-7343-1 et suivants du code du travail, l’article R-7343-22 du code du travail réglant cette question. Elle relève qu’aucune disposition statutaire n’interdit la candidature de l’Union Syndicale Solidaires, déposée par le secrétaire national de cette organisation, et que le terme de salarié introduit dans les statuts de l’Union Syndicale Solidaires s’interprète au regard des dispositions de l’article 1188 du code civil précisant qu’au demeurant les statuts sont plus larges et évoquent les travailleurs, dans le préambule des statuts, et pas uniquement les salariés, et l’ensemble du monde du travail en son article 2. Elle en conclut que le terme « salarié » utilisé n’est pas restrictif. Elle demande de déclarer irrecevables les candidatures de la Fédération SUD Commerce et de Monsieur [H] [X], à titre principal, et à titre subsidiaire, de rejeter les demandes d’annulation des élections et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre une condamnation aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité
Les demandes formées par la Fédération SUD Commerces et Monsieur [H] [X] sont recevables, aucun fondement juridique n’étant présenté pour soutenir leur irrecevabilité, tel que le demande l’ARPE. Il résulte, en effet, des dispositions de l’article R7343-27 que la contestation des décisions relatives à la validation d’une ou plusieurs candidatures peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d’une organisation candidate.
Le scrutin
Le 22 avril dernier, l’ordonnance n° 2021-484, prise en application de la loi du 24 décembre 2019, a été publiée au Journal officiel. Elle vise à instaurer une représentation et un dialogue social entre les différentes plateformes numériques (Deliveroo, Uber, Frichti, etc…) et les organisations de travailleurs indépendants. L’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 détaille les modalités et les conditions d’exercice de la représentation de ces travailleurs indépendants.
En particulier, les travailleurs des plateformes dans deux secteurs ont désormais accès à une représentation collective, inspirée de celle applicable aux salariés. L’objectif affiché est de permettre la construction d’un dialogue social dans le secteur des plateformes de livraison et de VTC, portant notamment sur un socle de droits au profit de ces travailleurs. Des scrutins à tour unique, par voie électronique, doivent être organisés à terme au niveau national tous les quatre ans, cette règle souffrant néanmoins d’une exception : selon l’article 2 de l’ordonnance, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations doit être organisé deux ans après la date du premier scrutin, ce qui explique le scrutin à venir du 20 au 30 mai 2024. Il a été créé, à cet effet, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), laquelle a pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial. Cette dernière a notamment été chargée de fixer la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations dans chacun de deux secteurs.
Les positions des parties
Les parties, la Fédération SUD Commerces et l’Union Syndicale Solidaires, se prévalent des jurisprudences de la cour de cassation relatives aux entreprises, dans le cas de l’espèce, et s’accordent ainsi à dire que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles. Elles soutiennent, se référant aux mêmes jurisprudences, qu’en cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet, et qu’à défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.
La Fédération SUD Commerces soutient, au visa de l’article 4 des statuts de l’Union Syndicale Solidaires que l’Union Syndical Solidaire fait une lecture erronée des statuts, et que c’est bien elle qui peut déposer les candidatures, et ajoute qu’au demeurant, sa candidature étant la première, elle s’impose. Elle indique aussi que les statuts de l’Union Syndicale lui interdisent de présenter une candidature, en application de l’article 11 et par l’utilisation de la terminologie « salariés ».
L’Union syndicale Solidaires adopte une lecture différente des statuts, en particulier les articles 5 tranchant les conflits et 11 autorisant les candidatures, d’une part, et des décisions internes de l’Union Syndicale Solidaires, d’autre part, pour conclure que seule se candidature est possible.
L’ARPE, au contraire, énonce qu’il faut se référer aux textes spécifiques sur les élections relatives aux plateformes. Il convient, à ce titre, de rappeler la primauté du droit spécial par rapport au droit général. Ainsi, ces élections répondent-elles à des textes spécifiques. Elle expose qu’il y a lieu, de ce fait, de faire application des dispositions de l’article R.7343-22 du code du travail : « Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes. Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation. Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale ». Il n’est pas contesté, et l’ensemble des documents présentés l’attestent, que la Fédération SUD Commerces est affiliée à l’Union Syndicale Solidaires, ce qui est précisé dans l’article 5 de ses statuts.
Il convient de répondre à chacun des points présentés étant relevé que tant la Fédération SUD Commerces que l’Union Syndicale Solidaires n’ont pas apporté de réponses aux arguments avancés par l’ARPE.
La candidature de l’Union Syndicale Solidaires
La Fédération SUD Commerces conteste le fait que l’Union Syndicale Solidaire dispose de la capacité à présenter une candidature, au vu de ses statuts. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article L2133-3 du code du travail, les unions de syndicat jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il ressort, par ailleurs, de l’article 11 des statuts de l’Union Syndicale Solidaires que chaque membre du secrétariat national est habilité à procéder à toutes désignations syndicales, ainsi qu’à présenter des listes de candidatures aux élections professionnelles dans le respect des règles de fonctionnement de l’Union définies dans les statuts. Il résulte également des dispositions de l’article 1188 du code civil que les contrats s'interprètent d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Il est rappelé également le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit ou d’interprétation, c’est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. Il y a ainsi lieu de tenir compte de l’intégralité des statuts pour déterminer dans quelle mesure l’Union Syndicale Solidaires entend élargir la portée de ses objectifs aux travailleurs indépendants. Les statuts de l’Union Syndicale Solidaires modifiés les 27 et 30 septembre 2021 évoquent en préambule de multiples catégories, et utilisent le terme large de « travailleurs », de même qu’ils assurent, (article 2) qu’ils ont pour objet de rassembler dans le respect des valeurs et des principes fixé dans le préambule, et de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l’ensemble du monde du travail. Il convient ainsi d’interpréter le terme de « salariés » dans sa compréhension large, sans la réduire à la notion de subordination juridique à une entreprise. De ce fait, les dispositions statutaires de l’Union Syndicale Solidaires permettent de présenter une candidature pour l’élection des représentants des plateformes dans le secteur de la livraison des marchandises, aucun argument ne permettant de s’y opposer.
Les dispositions du code du travail
La Fédération SUD Commerces et Services-Solidaires a effectivement spécifié dans sa candidature le 15 janvier 2024 être affiliée à l’Union Syndicale Solidaires, conformément aux dispositions de l’article R7343-22 du code du travail. Il ressort, en effet, de ces dispositions que dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation. De ce fait, les syndicats et Fédérations composant l’Union Syndicale Solidaire, tel que définis dans l’article 1 des statuts, ne peuvent pas présenter de candidature commune ou concurrente entre elles dès lors qu’elles sont affiliées à l’Union Syndicale Solidaire.
Toutefois, cet article ne définit pas quelle candidature s’impose, elle détermine qu’une unique candidature doit être présentée. Il convient alors de se référer aux jurisprudences telles qu’elles sont présentées par les parties, se référant aux salariés, pour déterminer la candidature devant être retenue, à savoir, les dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet, et, à défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.
Force est de relever que les statuts ne tranchent pas cette question, puisque l’application de l’article 5 des statuts évoque la concurrence de deux syndicats au sein de l’Union Syndicale Solidaires et, dans le même secteur d’activité, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, aucun autre syndicat concurrent ne s’étant déclaré. De plus, aucun article des statuts ne détermine quel organe a le pouvoir de décider, invitant les syndicats à se coordonner et à harmoniser l’action des solidaires.
En revanche, il résulte des comptes rendus du comité national des 19 et 20 avril 2023, du comité national et bureau national des 28 et 29 juin 2023, du bureau national du 8 février 2024 de l’Union Syndicale Solidaires qu’outre le fait que la Fédération SUD Commerces et Services a été, à nouveau, suspendue, entraînant les mêmes conséquences que la suspension précédente, décidée les 28 et 29 juin 2023, elle a obtenu un vote lui permettant d’assumer l’ensemble des dépôts de listes pour les élections CSE, à partir des décisions des adhérents. Force est de relever que l’esprit de cette décision s’étend aux représentants des plateformes dans le secteur de la livraison des marchandises, le contraire contredirait la commune intention des parties présentes. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de validation de la candidature de la Fédération SUD Commerce. Il ne sera pas fait droit, de ce fait, à la demande de publication de la profession de foi commune de la fédération SUD Commerce et de la CNT-SO. Il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation de l’élection des travailleurs des plateformes d’emploi ayant eu lieu du 22 au 30 mai 2024 dans les secteurs VTC et de la livraison de marchandises, à venir.
De ce fait, l’intégralité des demandes de la Fédération SUD Commerces est rejetée.
A titre subsidiaire, le tribunal ne pourra pas annuler les élections se tenant entre le 22 et le 30 mai 2024, aucun argument ou fondement juridique n’étant présenté à ce titre, par les demandeurs.
Dommages et intérêts
Il est également sollicité des dommages et intérêts par l’Union Syndical Solidaires, au vu de la déloyauté dont fait preuve la Fédération SUD Commerces et services. Si, au vu des dispositions de l’article 51 du code de procédure civile, cette demande est recevable, il n’y pas lieu d’ordonner le versement de dommages et intérêts, le tribunal n’étant saisi que d’un conflit en particulier, et non du comportement général de la Fédération SUD Commerces et Services avec d’autres syndicats ou dans le cadre d’autres élections, ou de Monsieur [O], sur les réseaux sociaux.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’il est statué sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevables les demandes formées par la Fédération SUD Commerces et Services et monsieur [H] [X]
DEBOUTE la Fédération SUD Commerces et Services et Monsieur [H] [X] de l’intégralité de leurs demandes
DEBOUTE l’Union Syndicale Solidaire de sa demande au titre des dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT