Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 825/22
N° RG 20/01181 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7TR
PS/SST
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Février 2020
(RG 18/00999 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [X]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/03637 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.A.R.L. HONEY AND PIE en liquidation judiciaire
SELURL [G] [T],
prise en la personne de Me [G] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société HONEY AND PIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
DA+conclusions signifiées à étude le 27.07.20
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
En août 2014 M.[X] a été engagé à temps partiel (108,33 heures par mois) par la société HONEY AND PIE, tenant un établissement de restauration rapide à [Localité 5], en qualité d'employé polyvalent. Le 3 novembre 2017 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Quatre jours après il a saisi le Conseil de Prud'hommes en référé afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Après le placement de l'employeur en redressement judiciaire il a saisi le Conseil de Prud'hommes de diverses réclamations notamment au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement ci-dessus référencé le Conseil de Prud'hommes a jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé à diverses sommes la créance du salarié dans la procédure collective avec la garantie de l'AGS et rejeté le surplus de ses demandes.
Vu l'appel formé par M.[X] limité aux dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes «d'heures complémentaires et supplémentaires », d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de requalification du contrat de travail en temps complet
Vu ses conclusions du 17/2/2021 visant à l'octroi des sommes suivantes:
' heures complémentaires : 1322,51 euros outre les congés payés afférents
' salaires requalification en temps plein : 11 301,95 euros
' indemnité pour travail dissimulé : 8799,90 euros
' dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité : 3000 euros
' prime conventionnelle : 510 euros outre l'indemnité de congés payés afférente
' frais non compris dans les dépens: 1500 euros
et pour le reste à la confirmation du jugement
Vu les conclusions d'appel incident par lesquelles l'AGS CGEA demande le rejet de toutes les demandes
Vu l'absence du liquidateur judiciaire
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
La prime conventionnelle, le rappel de salaires au titre de la reclassification et de la journée du 15/8/2017
L'AGS ne saisit la Cour d'aucun moyen permettant l'infirmation du jugement sur ces points. La décision du premier juge, fondée sur un examen pertinent du dossier, sera donc confirmée.
Les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Le Conseil de Prud'hommes ayant fait une exacte appréciation du préjudice causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation le jugement sera confirmé.
La demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de souscrire une mutuelle d'entreprise
Il ressort du courrier adressé le 29 septembre 2017 par M.[X] à son employeur qu'il n'a plus été couvert par la CMU à compter du lendemain. Par courriel du 7 septembre 2017 il lui avait demandé la mise en place d'une mutuelle à compter de la fin du mois tout en précisant l'avoir précédemment refusée car il bénéficiait de la CMU. Il ressort par ailleurs de courriels échangés entre M.[X] et la société SEGIA que des démarches de souscription ont été réalisées au cours de l'été 2017, que M.[X] a été en possession du bulletin d'affiliation mais qu'elle n'a pu aboutir en raison de la rupture du contrat de travail quelques semaines après.
Il s'en déduit en premier lieu que l'employeur a fait le nécessaire pour pourvoir le salarié d'une mutuelle d'entreprise lorsque celle-ci est devenue obligatoire, en deuxième lieu que pour des circonstances indépendantes de sa volonté le salarié n'a pas souhaité en bénéficier et enfin qu'il a pris acte de la rupture sans laisser à sa direction un temps suffisant pour faire le nécessaire au terme de sa couverture par la CMU. Il sera ajouté qu'en toute hypothèse M.[X] ne justifie d'aucun préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts.
La demande au titre des heures complémentaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'examen des bulletins de paie révèle que l'employeur a rémunéré un grand nombre d'heures complémentaires en particulier la dernière année. Depuis 2014 et avant mai 2017 il a même majoré des heures à 25 % voire 50 % comme des supplémentaires. Au soutien de sa demande le salarié produit des décomptes établis pour les besoins de la cause et non au fur et à mesure des prestations, ne comportant aucune déduction des pauses et corroborés par aucun élément extrinsèque. Vu les versements effectués par la société HONEY AND PIE au titre des heures excédentaires et les explications des parties la Cour dispose d'éléments suffisants pour rejeter la demande et confirmer le jugement.
La demande de requalification de la relation de travail en temps complet
L'article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant notamment mentionner :
-la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf pour les salariés des associations ou des entreprises d'aide à domicile (...),
Il est également de règle qu'en cas de dépassement de la durée légale le contrat à temps partiel est requalifié en temps complet à compter dudit dépassement et non du début des relations contractuelles.
Contrairement à ce que soutient l'appelant le contrat de travail contenait une répartition précise des horaires de travail de la semaine comportant l'indication des jours et des horaires. Il appert cependant que son temps de travail, rémunéré, a dépassé la durée légale au terme de la semaine s'achevant le 19 mai 2017. Il en résulte que la relation de travail sera requalifiée en temps complet à compter de cette date constituant la première irrégularité.
Des bulletins de paie et de son décompte il appert qu'entre le 19 mai 2017 et la rupture l'employeur lui a versé 7162 euros bruts à titre de salaires non majorés. Eu égard à son taux horaire et déduction faite de ses absences il a droit, vu la requalification en temps complet, à la somme de 7605 euros. Il lui sera donc alloué la différence ainsi que l'indemnité de congés payés afférente. Il sera débouté de sa demande tendant à ce que le rappel de salaires prenne effet au jour de l'embauche.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et toutes les heures complémentaires ont été payées, souvent majorées comme des supplémentaires, de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité
Le salarié se prévaut de l'absence de visite médicale d'embauche mais il ne justifie d'aucun préjudice et ses arrêts-maladie sont dénués de lien avec le manquement avéré mais ancien de l'employeur à son obligation. Le jugement sera donc confirmé.
La prise d'acte
Les griefs élevés au soutien de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse sont les suivants :
-absence de paiement de la prime conventionnelle à hauteur de 170 euros chaque année
-classification incorrecte
-remise tardive d'une attestation de salaire en septembre et octobre 2017 mais ce fait n'est pas établi
-absence de visite d'embauche en 2014
-décompte indu d'une journée de congé le 15/8/2017 coïncidant avec les congés payés du salarié
-absence de souscription à la mutuelle d'entreprise.
Premièrement, la créance de M.[X] au titre de sa classification, de la prime conventionnelle et du décompte indu d'une journée de congé est particulièrement modique (moins de 230 euros au total). Les manquements de l'employeur sont anciens et sans conséquence réellement préjudiciable. Aucune résistance indue de sa part n'est du reste mise en évidence. L'absence de mise en place d'une mutuelle d'entreprise quelques mois à peine avant la prise d'acte n'a par ailleurs causé au salarié aucun préjudice, quand bien même le manquement de l'employeur serait avéré ce qui n'est pas le cas pour les raisons précitées. Son manquement à l'obligation d'adresser le salarié à la visite d'embauche est quant à lui particulièrement ancien et sans conséquence sur sa santé.
Il ne peut au demeurant valablement reprocher à son contradicteur de lui avoir délivré tardivement les documents de fin de contrat ce qui est postérieur à la rupture du contrat de travail et sans lien avec sa prise d'acte. Du reste, il a hâtivement saisi le Conseil de Prud'hommes en référé, quatre jours après la prise d'acte, d'une demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sans laisser un temps suffisant à l'employeur pour établir les documents de fin de contrat et régulariser ses droits.
Il s'en déduit que certains des manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que ceux qui le sont ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation contractuelle. La prise d'acte produira donc les effets d'une démission
Vu son libellé il n'y a lieu ni de confirmer ni d'infirmer la disposition sans portée décisoire du jugement ayant dit que « sur le rappel de salaires sur solde de tous comptes il convient de s'en rapporter à l'ordonnance de référé du 17 avril 2017 pour exécution ».
Les frais
Eu égard à la situation financière des parties il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui vaut pour les frais exposés tant en appel qu'en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
-alloué au salarié des dommages-intérêts pour absence de mutuelle d'entreprise, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté M.[X] de sa demande de requalification de la relation de travail en temps plein et de salaires afférents
-assorti d'une astreinte l'obligation de remise des documents de fin de contrat
LE CONFIRME pour le surplus sauf en ce qu'il a dit que « sur le rappel de salaires sur solde de tous comptes il convient de s'en rapporter à l'ordonnance de référé du 17 avril 2017 pour exécution »
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REQUALIFIE le contrat de travail comme étant à temps complet à compter du 29 mai 2017
DIT que la prise d'acte produit les effets d'une démission
CONDAMNE la société HONEY AND PIE à payer à M.[X] la somme de 443 euros au titre des salaires entre le 19/5/2017 et le 3/11/2017, outre 44,30 euros d'indemnité de congés payés
ORDONNE la délivrance au salarié d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DEBOUTE M.[X] surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société HONEY AND PIE représentée par son liquidateur et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de liquidation.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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Sans engagement • Annulation à tout moment