Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2022
N° 2022/561
Rôle N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRCM
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Juin 2022 à 11h06.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 04 Août 1998 à SKIDA (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [H] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial,non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 à 17h00,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile, pris le 21 janvier 2022 par le préfet du Var , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 11h00;
Vu l'ordonnance du 09 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 juin 2022 par Monsieur [W] [S] ;
Monsieur [W] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a un vol prévu pour l'Italie le 27 juin et qu'il ne sait pas pourquoi le vol du 2 juin a été annulé. Il dit être prêt à se rendre en Italie par ses propres moyens.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation de l'article 28 3° du règlement UE du 26 juin 2013, soutenant que le délai de 6 semaines pour exécuter le transfert vers l'Italie est expiré. Il soutient par ailleurs que le préfet ne justifie pas que l'éloignement ne puisse pas être réalisé avant le 27 juin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article 28 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013
1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3.
Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence.
La Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie de questions préjudicielles, a dit pour droit, dans son arrêt du 13 septembre 2017, qu'il y a lieu d'interpréter l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement Dublin III en ce sens que le délai maximum de six semaines dans lequel le transfert d'une personne placée en rétention doit être effectué, prévu par cette disposition, ne s'applique que dans le cas où la personne concernée est déjà placée en rétention lorsque se réalise l'un des deux événements visés à cette disposition et que par conséquent, lorsque le placement en rétention de la personne concernée dans l'attente de son transfert débute après que l'État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, la durée du placement en rétention ne sera encadrée par l'un des délais précis prévus à l'article 28, paragraphe 3, de ce règlement que, le cas échéant, à compter de la date où le recours ou la révision perd son effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3, dudit règlement.
À défaut de durée maximale de placement en rétention fixée dans le règlement Dublin III, un tel placement en rétention doit néanmoins être conforme, tout d'abord, au principe énoncé à l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, de ce règlement, selon lequel le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert.
En l'espèce l'accord implicite de transfert par les autorités italiennes a été constaté le 14 janvier 2022 et l'arrêté de transfert en date du 21 janvier 2022 a été notifié à M. [S] le jour même, soit avant son placement en rétention le 10 mai 2022, et il n'a pas formé de recours contre cet arrêté. En conséquence, les deux événements visés par l'article 28 précité (acceptation de la requête de prise en charge et date à laquelle le recours contre l'arrêté de transfert perd son effet suspensif) s'étant réalisés avant le placement en rétention, le délai de 6 semaines n'est pas applicable.
Par ailleurs le préfet justifie avoir accompli les diligences nécessaires afin de réduire le délai d'exécution de la décision de transfert. En effet la demande de routing a été faite le 11 mai, soit dans les 24 heures du placement en rétention. Le vol prévu initialement le 2 juin a dû être annulé du fait du test COVID positif de M. [S] et une nouvelle demande de routing a été faite le 3 juin, un vol pour Rome étant programmé le 27 juin.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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