Texte intégral
ARRET N°67
CL/KP
N° RG 22/03100 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEV
S.A. LIXXBAIL
C/
S.A.R.L. PUAUD CHAUFFAGE
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03100 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 novembre 2022 rendue par le Juge commissaire du TRIBUNAL COMMERCE DE NIORT.
APPELANTE :
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMEES :
S.A.R.L. PUAUD CHAUFFAGE placée en liquidation judiciaire selon jugement de conversion du Tribunal de commerce de Niort du 26 juillet 2022
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 31 juillet 2017, la société à responsabilité limitée Puaud Chauffage a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société anonyme Lixxbail (la société Lixxbail ou le crédit-bailleur) portant sur un véhicule utilitaire.
Par lettre recommandée en date du 3 février 2021, le crédit-bailleur a mis en demeure le crédit-preneur de payer un arriéré locatif.
Par lettre recommandée en date du 20 février 2021, le crédit-bailleur a confirmé la résiliation du contrat.
Par jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 11 février 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Puaud Chauffage, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 juillet 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Actis mandataires judiciaires ayant été nommée mandataire judiciaire au redressement, puis à la liquidation judiciaire de la société débitrice (le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire).
Le 17 février 2022, le crédit-bailleur a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 8.371,76 euros.
Le 9 juin 2022, le mandataire judiciaire a contesté la créance du crédit-bailleur à hauteur de 6.784,35 euros.
Dans le dernier état de ses demandes, le mandataire judiciaire a proposé de :
- rejeter la créance pour la somme de 6.784,35 euros chirographaire ;
- admettre la créance pour la somme de 1.587,11 euros chirographaire.
Dans le dernier état de ses demandes, le crédit-bailleur a demandé de :
- fixer sa créance chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Puaud Chauffage à la somme de 8.371,76 euros ;
- passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Niort a :
- fixé la créance de Lixxbail à la somme de 1.437,81 euros à titre chirographaire ;
- rejeté la créance pour le surplus ;
- dit qu'il en serait fait mention sur l'état des créances ;
- mis les dépens à la charge de la procédure.
Le 14 décembre 2022, la société Lixxbail a relevé appel de cette ordonnance, en intimant les sociétés Puaud Chauffage et Actis mandataires judiciaires ès qualités.
La société Puaud Chauffage n'a pas constitué avocat.
Le 17 janvier 2023, le greffe a invité la société Lixxbail à procéder à l'égard de la société Puaud Chauffage par voie de signification.
Le 16 février 2023, la société Lixxbail a signifié sa déclaration d'appel à la société Puaud Chauffage par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 13 mars 2023, le crédit-bailleur a demandé :
- d'annuler l'ordonnance déférée pour défaut de motivation ;
- à tout le moins de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait admis sa créance à 1.437,81 € ;
Statuant de nouveau au fond en toute hypothèse :
- fixer sa créance chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Puaud Chauffage à la somme de 8.371,76 € ;
- passer les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 31 mars 2023, la société Lixxbail a signifié ses écritures du 13 mars 2023 à la société Puaud Chauffage par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 13 juin 2023, le liquidateur judiciaire a demandé de :
- rejeter toutes les demandes de la société Lixxbail ;
et au contraire, de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Lixxbail à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 20 décembre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée:
Il résulte des articles 455 et 542 du code de procédure civile que le défaut de motivation d'une décision de justice est sanctionné par son annulation.
L'examen de l'ordonnance déférée met en évidence que celle-ci est strictement dépourvue de toute motivation.
Il y aura donc lieu de l'annuler.
Sur le fond:
Selon l'article 1231-5 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
Une clause pénale revêt un caractère comminatoire, comme ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation.
Constitue une clause pénale l'indemnité stipulée en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat de crédit-bail immobilier dès lors que tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une année de loyer supplémentaire, elle majore les charges financières pesant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat et à évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat (Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n°07-12.848, Bull., 2008, III, n°94).
Il appartient aux juges du fond, usant de leur pouvoir de modération, de vérifier le caractère excessif de la peine, tout en veillant à ce que l'éventuelle réduction ne soit pas abaissée au dessous du préjudice réel subi par le créancier, alors que celle-ci tend à une indemnisation forfaitaire.
Le 31 juillet 2017, la société Puaud Chauffage a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire neuf d'une valeur de 18 226 euros toutes taxes comprises, portant sur une durée de 48 mois avec des échéances mensuelles de 474,92 euros ttc, outre éventuelle option d'achat de 189,89 euros hors taxes.
Selon l'article 9 du contrat, une mise en demeure de paiement restée sans effet dans les 8 jours emporte la résiliation de plein droit du contrat.
Les stipulations contractuelles font ressortir que les parties avaient convenu d'une indemnité de résiliation, équivalent au montant des loyers restant à échoir.
Si les parties s'accordent pour voir fixer le montant de la créance du crédit bailleur à la somme de 1437,81 euros, correspondant au montant des loyers échus et impayés, elles s'opposent quant à l'intégration à cette créance de l'indemnité de résiliation réclamée par le crédit bailleur à hauteur de 6784,35 euros, dont le mandataire judiciaire réclame la modération à une somme nulle eu égard à son caractère selon lui manifestement excessif.
Les parties s'accordent pour qualifier l'indemnité de résiliation contractuelle de clause pénale.
Et avec elles, la cour constate que cette clause, destinée tant à contraindre le crédit preneur au paiement des loyers, qu'à indemniser forfaitairement le crédit bailleur de tout manquement y afférent, revêt exactement cette qualification.
Mais au regard de la valeur du matériel neuf objet du crédit-bail, mis à disposition du crédit preneur, ayant nécessité un investissement corrélatif du crédit bailleur, de surcroît assortie d'une option d'achat, ainsi que de la durée sus précisée du contrat de bail, il n'apparaît pas en quoi la prévision d'une indemnité de résiliation équivalent aux loyers restant à échoir présente un caractère manifestement excessif.
Il y aura donc lieu d'admettre en sus la créance du crédit bailleur au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de 6784,35 euros.
Il y aura donc lieu de fixer la créance chirographaire de la société Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire de la société Puaud Chauffage à hauteur de 8371,76 euros.
Il y aura lieu de dire que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule l'ordonnance déférée ;
Ordonne l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Puaud Chauffage de la créance chirographaire de la société anonyme Lixxbail à hauteur de 8371,76 euros ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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