Texte intégral
N° RG 25/09371 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUUN
Nom du ressortissant :
[C] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [S]
né le 28 Janvier 1965 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise par la préfecture du Rhône le 21 novembre 2025 et notifiée à [C] [S] le 22 novembre 2025.
Le 22 novembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 25 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 25 novembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 16h08, [C] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Dans son ordonnance du 26 novembre 2025 à 17h27, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 novembre 2025 à 12 heures 06, [C] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté,
- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation,
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public, de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 27 novembre 2025 à 15 heures 41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu l'absence d'observations du conseil de [C] [S].
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 novembre 2025 à 22 heures 10 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L'appel de [C] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
La requête d'appel de [C] [S] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge.
[C] [S] allègue de nouveau le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'il avait abandonné devant le premier juge et qu'il ne peut donc reprendre en cause d'appel.
Il maintient par ailleurs le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public, de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [C] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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