Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00681 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGPU
MINUTE : 25/292
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [F]
née le 01/11/1960 à [Localité 4] (JAPON)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique Henri Ey
présenteassistéde Me Catherine COULON, avocat commis d’office
en présence de Mme [W] [X], infermière et ète en anglais prête serment devant nous.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 octobre 2025
Le 1er octobre 2025 Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [V] [F]le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [V] [D]’objet d’une hospitalisation complète au sein de ’EPSM de [Localité 2].
Le 6 octobre 2025 Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 octobre 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025,Maître Catherine COULON, conseil de Madame [V] [F], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande du représentant de l'Etat, suivant décision du 1er octobre 2025 dans un contexte de symptomatologie délirante sur un versant mégalomaniaque intuitif et de persécution
Au jour de l'avis médical motivé du 7 octobre 2025 que la patiente présente un trouble délirant érotomaniaque persistant, centré notamment sur un joueur de football professionnel du Club de [Localité 3], sans aucune conscience de ses troubles.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour en ce sens que Madame [V] [F] fait valoir des relations avec différents leaders politiques, avec un déni total des symptômes médicalement constatés et un refus des soins.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [V] [F]
en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [F]selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 3], le 09 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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