Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57480 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OFH
N° : 8-CH
Assignation du :
01 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 mars 2024
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
La SELARL [T], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée représentée par Me [Y] [C], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société CITY GC
[Adresse 1]
[Localité 4]
La société CITY GC, société par actions simplifiée représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [T], elle-même représentée par Me [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS - #C1274
DEFENDERESSE
Société par actions simplifiée BE ALL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS - #L0047
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 01 août 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée BE ALL, ci-après SAS BE ALL, a fait procéder à la construction de 156 logements, d’une maison médicale, de 11 cellules et d’un sous-sol situés [Adresse 6] à [Localité 5] (62).
Suivant acte d’engagement signé le 19 octobre 2021, la SAS BE ALL a confié à la société CITY GC l’exécution de ces travaux pour un prix global et forfaitaire de 21 183 000 € HT, soit 25 419 600 € TTC.
Au titre de ces travaux, la société CITY GC a émis les factures suivantes :
- facture FA0001100 du 31 juillet 2022 pour la somme de 91 327,53 € HT, soit 109 593,04 € TTC ;
- facture FA0001147 du 31 décembre 2022 pour la somme de 639 848,93 € HT, soit 767 818,72 € TTC ;
- facture FA0001148 du 31 janvier 2023 pour un montant de 20 303,24 € HT, soit 24 363,89 € TTC.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CITY GC. Par jugement du 16 février 2023, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CITY GC et nommé les sociétés [T], représentée par Me [Y] [C], et ALLIANCE, représentée par Me [B] [N], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé l'intervention de la société ARGOS CONSTRUCTION aux fins d'apporter une assistance technique dans les arrêtés de chantiers et la clôture des comptes des affaires non reprises et non soldées. Par courrier électronique du 23 mars 2023, la société ARGOS CONSTRUCTION a sollicité le paiement de la somme de 203 479,94 € TTC auprès de la SAS BE ALL au titre du solde des factures émises.
Le 17 mars 2023, la SAS BE ALL a déclaré une créance d’un montant de 134 753,37 € au passif de la procédure collective de la société CITY GC.
Par courrier recommandé daté du 5 juillet 2023, le conseil des sociétés [T] et CITY GC a mis en demeure la SAS BE ALL de fournir une garantie de paiement à hauteur de 245 680 € eu égard aux règlements effectués à hauteur de 1 403 486 €. Par courrier du 26 juillet 2023, le conseil de la SAS BE ALL a contesté être redevable des sommes réclamées par le conseil de la société CITY GC dans sa mise en demeure du 5 juillet, considérant qu'elles ne correspondent pas à l'avancement réel des travaux et qu'elles incluent une surfacturation de sorte qu'il convient de procéder à une compensation entre les sommes dues réciproquement.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2023, la société [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY GC a fait assigner la SAS BE ALL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation sous astreinte à fournir une caution bancaire en garantie de paiement du solde du marché à hauteur de 245 680 €.
A l'audience, conformément à ses dernières écritures, la société CITY GC sollicite :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1799-1 du Code civil
Il est demandé au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
ORDONNER à la SAS BE ALL, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la fourniture d’une caution bancaire au bénéficie de la SELARL [T], représentée par Me [Y] [C], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société CITY GC pour une somme de 245 680 €.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
CONDAMNER la SAS BE ALL au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Elle indique en outre s’en rapporter à l’appréciation du juge des référés sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis.
A l'audience, conformément à ses dernières écritures, la SAS BE ALL sollicite :
« Vu l’article L721-3 du Code de commerce,
Vu l’article 1799-1 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 834 et 837 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
In limine liti :
• Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
Subsidiairement :
• Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse tenant à :
o la souscription d’un crédit spécifique par le maitre d’ouvrage,
o l’absence de justification de la créance et des montants allégués par la société CITY GC,
• Dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société CITY GC à mieux se pourvoir ;
Reconventionnellement :
• Renvoyer l’affaire au fond afin que le juge fixe la créance de la SAS BE ALL au passif de la procédure :
En tout état de cause :
• Rejeter la demande de la société CITY GC représentée par son liquidateur consistant à lui fournir, sous astreinte, une caution bancaire sur le fondement de 1799-1 du code civil ;
• Condamner la société CITY GC représentée par son liquidateur à payer à la société la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la société CITY GC représentée par son liquidateur aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce : Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.
Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
Un litige entre les parties dont l’une n’est pas commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commercial que pour certains d’entre elles peut être porté au choix du demandeur non commerçant devant la juridiction civile ou la juridiction commerciale.
En l’espèce, la présente instance opposant exclusivement des sociétés commerciales, le tribunal de commerce est donc compétent pour connaître du présent litige.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de débouter les parties des demandes qu’elles présentent au titre des frais irrépétibles à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action introduite par la société [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY GC, contre la SAS BE ALL, laquelle relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
Ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Renvoyons l’affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Paris ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Déboutons les parties des demandes qu’elles présentent au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 01 mars 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Céline MECHIN
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