Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°542
N° RG 21/00636
N° Portalis DBVL-V-B7F-RJVQ
(2)
M. [E] [W]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RAULT
- Me PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [W] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire grand Ouest (la BPGO).
Se prévalant de ce que sa concubine avait falsifié 246 chèques suivant assignation du 5 août 2019, M. [W] a assigné la BPGO devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes aux fins d'obtenir la condamnation de la Banque à lui payer la somme de 109 324,32 euros sauf à parfaire et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a débouté M. [W] de ses demandes et l'a condamné à payer à la BPGO une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 26 février 2021, il demande de :
Réformer le Jugement rendu par la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Rennes (RG N°19/05285), le 11 janvier 2021.
Statuant à nouveau,
Recevoir M. [W] en ses demandes et les dire bien fondées.
Dire et juger que la Banque Populaire Grand Ouest a commis des fautes au préjudice de M. [W].
Condamner la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [W] la somme de 109 324,32 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Condamner la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Banque Populaire Grand Ouest au paiement des entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Débouter la Banque Populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, prétentions et fins contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, la BPGO demande de :
Débouter M. [E] [W] de son appel et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes du 11 janvier 2021 dans l'ensemble de ses dispositions.
Ce faisant,
Débouter M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [E] [W] à verser à la Banque populaire grand Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [E] [W] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [W] expose à l'appui de ses demandes que sa compagne à établi pendant le temps de la vie commune 246 chèques tirés sur son compte en imitant sa signature et avoir déposé plainte pour ces faits.
En application des dispositions de l'article 1937 du code civil en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque.
Si M. [W] produit aux débats la copie de la plainte qu'il a déposée entre les mains du procureur de la République par l'intermédiaire de son conseil le 14 mai 2019 et qu'il a complétée le 5 juin 2019, il ne justifie pas de la suite qui lui a été réservée.
M. [W] produit aux débats la copie des chèques dont il affirme qu'ils comportent une signature imitée ainsi que les relevés de son compte ouvert dans les livres de la banque établissant leur débit.
M. [W] fait grief au jugement d'avoir retenu qu'il ne faisait pas la preuve de la falsification des chèques alors même que son ancienne concubine a reconnu être l'auteur de ces falsifications dans le cadre d'un échange de SMS ainsi que dans une lettre. Il reproche au tribunal d'avoir estimé qu'il n'était pas établi que son ex-compagne soit l'auteur de ces éléments alors même que la banque ne l'a jamais contesté.
Il fait également valoir que des différences flagrantes apparaissent entre les exemplaires de sa signatures produits par la banque et celles figurant sur les chèques dont il demande remboursement de sorte que la falsification de sa signature était parfaitement décelable.
Il convient de constater à la suite des premiers juges que les exemplaires de signatures produits par la banque et dont M. [W] ne conteste pas être l'auteur font apparaître non seulement qu'il lui arrivait de signer de manière 'plus succincte' comme il l'admet lui-même mais que sa signature a évolué et présentait des différences sensibles dans sa forme.
Au regard de ces variations, il sera constaté à la suite des premiers juges que les signatures figurant sur les chèques contestés ne présentent pas d'anomalies apparentes par rapport aux spécimens de signature non contestés de M. [W]. Il sera par ailleurs relevé que les chèques contestés ont été établis sur une période 9 années qui apparaît de nature à expliquer l'évolution dans le temps de la signature du titulaire du compte.
S'agissant de l'échange de SMS et du courrier manuscrit, il sera constaté à la suite des premiers juges que ces documents ne comportent pas d'éléments de nature à identifier leur auteur et en attribuer le contenu à l'ex-compagne de M. [W].
Il sera en tout état de cause constaté que si ces éléments font référence à une utilisation frauduleuse de chèques, ils ne font état que de généralités et ne contiennent aucun élément sur les opérations concernées, leur nombre, les montants et sur l'identité de la banque tirée. Sur ce dernier point, il ressort de la plainte déposée par M. [W] entre les mains du procureur de la République qu'elle concerne non seulement des chèques tirés sur le compte ouvert auprès de la BPGO mais également auprès d'un autre établissement bancaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu que M. [W] ne faisait pas la preuve des falsifications de signature sur lesquelles il fonde ses demandes et l'a débouté de ses demandes.
De manière surabondante, il sera également relevé que les opérations contestées par M. [W] sont nombreuses, ont été réalisées sur une période de plus de 9 années pour des montants importants. M. [W] ne fournit pas d'éléments de nature à expliquer dans quelles conditions il aurait pu ignorer ces opérations qui étaient régulièrement portées sur les relevés de son compte. Le fait qu'il impute ces opérations contestées à son ancienne compagne qui aurait ainsi trahi sa confiance ne pourrait suffire à justifier l'absence manifeste de vérification sur une longue période de ses chéquiers et relevés de son compte sur lequel étaient réalisées d'autres opérations et ce quand bien même son compte était largement créditeur. A supposer les falsifications établies, cette absence de surveillance de ses moyens de paiement et des relevés de son compte sur une telle période caractériserait une négligence grave cause exclusive de son dommage.
Le jugement sera confirmé en toutes es dispositions.
M. [W] succombant sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la BPGO une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant
Condamne M. [E] [W] à verser à la Banque populaire grand Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. [E] [W] aux entiers dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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