Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°21/11421
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4JA
S.A.R.L. PROVENCE ALPES COTE D AZUR TRANSPORT
C/
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2024
à :
- Me Vanessa CONSTANTINO, avocat au barreau de NICE
- Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00214.
APPELANTE
S.A.R.L. PROVENCE ALPES COTE D AZUR TRANSPORT, sise [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa CONSTANTINO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/012231 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [J] a été engagé par la société PACA transport en qualité de chauffeur-livreur à compter du 26 octobre 2017 par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire convoqué à un entretien préalable le 1er mars 2019 fixé le 13 mars 2019, M. [J], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2019 a été licencié pour faute grave.
Le 24 juin 2019, M. [J], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- dit que le licenciement prononcé pour faute grave le 22 mars 2019 est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PACA transport à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 1 137 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
* 113 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 550 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 400 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société PACA transport à 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société PACA transport a interjeté appel de cette décision.
Par voie de conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2022, M. [J] a demandé que la déclaration d'appel soit déclarée caduque au motif que, si la société PACA transport a régulièrement constitué avocat, elle ne lui a pas transmis ses conclusions.
En réponse, la société PACA transport indique avoir signifié à M. [J] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant, par acte d'huissier du 22 octobre 2021. Partant, elle conclut au rejet de l'incident.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la demande de M. [J] tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel de la société PACA transport,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [J] à payer à la société PACA transport une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, la société PACA transport, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que le licenciement de M. [J] pour faute grave est justifié, de débouter l'intimé de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir que :
- le licenciement de M. [J] est justifié eu égard aux manquements aux consignes de travail et procédures internes de la société qui sont constitutifs d'une faute grave,
- il est matériellement établi qu'au cours de deux livraisons le salarié a sciemment méconnu les procédures DHL en ne remettant pas les colis aux destinataires contre signature et en ne suivant pas les procédures prévues en cas d'absence des destinataires,
- ces règles étant prévues par le contrat de travail de M. [J] et des affichages dans l'entreprise, le non-respect des procédures internes est constitutif d'une faute,
- le salarié avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour des faits similaires au mois de juin 2018,
- ces manquements ont eu pour conséquence des pénalités financières appliquées par son client, la société DHL, et sont de nature à mettre en péril ses relations contractuelles avec ce client,
- le licenciement étant fondé sur une faute grave, l'ensemble des demandes financières de M. [J] au titre de la rupture de son contrat de travail sont mal-fondées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022 , M. [M] [J], intimé, demande à la cour de :
- déclarer caduc l'appel de la société PACA transport,
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- condamner la société PACA transport à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'intimé réplique que :
- l'appel doit être déclaré caduc au motif que la société PACA transport ne lui a pas transmis ses conclusions par le bais du RPVA,
- M. [J] rappelle que le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits objectifs, matériellement établis et revêtus d'une gravité suffisante et allègue que son licenciement est abusif,
- il sollicite la confirmation des sommes alloués par le conseil de prud'hommes au titre de la rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il a toujours effectué son travail consciencieusement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
1- Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la caducité de l'appel de la société PACA transport soulevée par M. [J], fondée sur l'absence de transmission de ses conclusions par la société PACA transport.
Or, la cour se trouve à nouveau saisie par M. [J] de la même prétention sur les mêmes fondements tant de fait que de droit, laquelle se heurte à l'autorité de la chose jugée au principal de l'ordonnance précitée.
Par conséquent, la demande de M. [J] ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 22 mars 2019 est ainsi motivée:
« (...) Force est de constater que vous avez commis de graves manquements et négligences à vos obligations contractuelles.
En effet, nous avons découvert qu'au cours de deux livraison de votre tournée du 10 janvier 2019, vous avez méconnu les procédures DHL vous incombant en laissant délibérément les colis soit par-dessus un portail, soit dans la boite aux lettres du destinataire.
Or, vous ne sauriez ignorer qu'une telle procédure est totalement interdite.
Vous avez l'obligation de remettre les colis aux destinataires contre signature et en cas d'absence des destinataires vous ne devez nullement laisser les colis dans la boite aux lettres ou sous un portail puisque des procédure spécifiques sont prévues pour de telles situations.
Les destinataires du colis dans la boite aux lettres se sont plaints auprès du client DHL qu'ils n'ont jamais réceptionné ledit colis.
Lors de notre entretien vous avez reconnu ne pas avoir respecté les procédures en vigueur.
Par votre comportement vous avez indéniablement porté un grave préjudice à l'image et à la réputation de notre entreprise, vis-à-vis de notre clientèle.
Qui plus est, votre non-respect des procédures internes engendre un coût financier important pour notre société puisque le client DHL engage notre responsabilité pour perte du colis et nous adresse la facture du dommage occasionné par le client.
Vos manquements fautifs mettent en péril notre collaboration avec notre client DHL.
Par votre attitude fautive, vous avez sans conteste manqué gravement à vos obligations contractuelles. Vous avez également fait montre d'un manque de professionalisme dans l'accomplissement de votre mission.
C'est dans ces conditions que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (...)»
1- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société PACA transport de ne pas avoir respecté les procédures de livraison imposées par son client, la société DHL, qui ont conduit à la déclaration de perte de deux colis,le 10 janvier 2019, engendrant notamment des pénalités financières pour la société.
Au soutien des fautes reprochées au salarié, l'employeur produit :
- le contrat de travail du salarié du 26 octobre 2017 qui mentionne : 'pour les colis sensibles, s'assurer de l'identité du destinataire, ne jamais livrer sur un trottoir ou pas de porte ou sur appel pour une livraison à une autre adresse, le destinataire doit faire la demande directement au client, nom et signature obligatoire pour tous les colis, pas de livraisons sauvages (derrière un portail, par dessus un mur etc.) Livraison boite à lettres interdite sauf accord du donneur d'ordre pour les enveloppes et petits colis passant par la fente' ;
- un courriel de M. [C], manager DHL, daté du 11 avril 2019, qui indique que les deux colis litigieux n'avaient 'aucune autorisation de dépôt en boite en lettre' ;
- plusieurs courriels échangés entre la société PACA transport et la société DHL, entre le 4 février et le 15 février 2019, qui fait état de réclamations des destinataires au sujet d'une absence de réception de leurs colis.
Les pièces versées aux débats par l'employeur démontrent que deux colis, affectés aux tournées du salarié, et qu'il ne conteste pas avoir pris en charge, n'ont pas été remis directement à leurs destinataires, alors qu'ils étaient soumis à une procédure de remise contre signature.
Or, si le salarié rappelle les dispositions légales et jurisprudentielles relatives aux critères de la faute grave dans ses écritures, il ne développe aucun moyen de fait pour contester la matérialité et l'imputabilité des griefs allégués par l'employeur.
Dans ses courriers de contestation du 19 mars 2019 et du 28 mars 2019, le salarié se borne à indiquer que le premier colis était livrable sans signature et qu'il a déposé le second colis derrière le portail à la demande du destinataire, sans fournir le moindre élément utile de nature à remettre en cause les éléments de preuve apportés par l'employeur.
En outre, les courriers du salarié attestent d'un non-respect des procédures de livarison, en particulier en ce qu'il a déposé un colis derrière le portial d'un destinataire, alors que son contrat de travail interdit expressément ce mode de dépôt : ' pas de livraisons sauvages (derrière un portail, par dessus un mur etc.)'.
Ces faits sont ainsi considérés comme matériellement établis par la cour et imputables à M. [J].
S'agissant du caractère fautif et de la gravité des faits reprochés, la société PACA transport indique qu'elle avait déjà alerté le salarié sur un non-respect des consignes de livraison antérieur. Elle verse aux débats un mail du 11 juin 2018, dans lequel un client se plaint que le livreur a déposé le colis derrière le portail sans son accord. Ces faits ne sont pas utilement contestés par M. [J].
Ainsi, alors que les consignes de livraison avec l'exigence d'une remise pour signature sont expréssément indiquées dans son contrat de travail et que le salarié a déjà fait l'objet de remarques pour des faits similaires, le non-respect réitéré des consignes de livraison le 10 janvier 2019 constitue un manquement fautif dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
L'employeur justifie également d'un préjudice en ce que son client, la société DHL, lui a appliqué des pénalités financières d'un montant de 500 euros en conséquence de la perte des deux colis. Il démontre également que les manquements du salarié engendrent par ricochet sa propre défaillance dans ses engagements à l'égard de la société DHL, pouvant conduire à la rupture du contrat de sous-traitance liant les parties, celui-ci précisant qu'il peut être résilié en présence d'un non-respect de ses obligations contractuelles par l'une ou l'autre des parties.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, eu égard aux antécédents du salarié et à son ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise, ce-non respect des procédures de livraison qui a engendré la perte de deux colis le 10 janvier 2019, ainsi avérés et réitérés, constituent un manquement professionnel d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise justifiant son licenciement pour faute grave, ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire.
Dès lors, M. [J] sera débouté de toutes ses prétentions et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PACA transport aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 euros.
Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [M] [J] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [M] [J] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [M] [J] au titre de la caducité de l'appel,
Condamne M. [M] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Condamne M. [M] [J] à payer à la SARL PACA transport une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [J] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT