Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n°531, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV6W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03744
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [I] [T] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 13/11/1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [5] - Site [6]
comparant en personne, assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [X] [O] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 02 novembre 2022, le directeur de l' hôpital GHU [5], site de [6] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de M [W] [I] [T] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M [X] [O] [T], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [W] [I] [T] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 23 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [W] [I] [T].
Par courrier du 04 octobre 2022 enregistré au greffe de la cour le même jour, M [W] [I] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M [W] [I] [T] explique dans son recours souhaiter vouloir sortir de l'établissement en raison en particulier afin de reprendre formation en informatique . Il admet la prise irrégulière des médicaments, et souhaite trouver un psychiatre à l'écoute, faisant état de ses difficultés familales. Lors des débats,il soutient qu'après avoir traversé un épisode difficicile,il aurait fait l'objet d'une hospitalisation alors que son état de santé s'était déjà amélioré .
Suivant conclusions transmises le 26 novembre 2022 reprises oralement, le conseil de M [W] [I] [T], a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que le patient dispose de garanties de représentation .
M [X] [O] [T] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission a été entendu .
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation .
M [W] [I] [T] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [5], site de [6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du CMP Lamartine du 02 novembre sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que M [W] [I] [T] présente une recrudescence délirante et hallucinatoire dans un contexte de mauvaise observance médicamenteuse . Le médecin psychiatre relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
M [W] [I] [T] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Le certificat médical de situation daté du 25 novembre 2022 du Docteur [S] mentionne que M [W] [I] [T] présente encore un ralentissement moteur et ne pose pas de problèmes de comportement . Il a bénéficié de persmission de sortie qui se sont bien déroulées. Son discours est cohérent mais la critique de l'épisode demeure partielle avec une acceptation passive des soins et un émoussement affectif. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [W] [I] [T] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et de l'ambivalence à l'égard des soins qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01 Décembre 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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