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Cour d'appel, 19 septembre 2022. 22/03048

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03048

Date de décision :

19 septembre 2022

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03048 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEN Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2022, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [T] alias M. [E] [F] né le 10 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne né le 10 avril 2001 à Lybie, de nationalité non précisée RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 17 septembre 2022 à 18h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 17 septembre 2022 à 18h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [T] alias M. [E] [F] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 septembre 2022 à 10h47 ; - Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2022, à 15h47, par M. [R] [T] alias M. [E] [F] ; - Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 17 septembre 2022 à 18h37 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte. En l'espèce, l'appel formé par M. [R] [T] alias [E] [F] doit être considéré comme irrecevable en ce que le moyen d'appel tiré du fait qu'il dispose de garanties de représentation et peut être assigné à résidence est lui-même irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité puisque l'intéressé ne peut justifier de la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, ce dont il résulte qu'il ne peut former une demande d'assignation à résidence judiciaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 septembre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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