Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 26 MARS 2024
N° 2024/ 126
Rôle N° RG 22/06434 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKTZ
S.A. [S]
C/
[C] [S]
[I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Benjamin CORDIEZ
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation de PARIS en date du 21 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 274 F-D lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de NIMES le 20 Juin 2019 à l'encontre du jugement rendu le 19 Janvier 2017 par le tribunal de grande instance d'AVIGNON
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. [S] poursuites et diligences de son représentant légalen exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Vincent PUECH, avocat au barreau d'AVIGNON
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [I] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4853 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 04 Mai 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [C] [S]
né le 04 Octobre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 1999, la SA [S] à conseil d'administration, a été transformée en société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, [J] [S],[B] [N] épouse [S] et Madame [I] [S] étant nommés membres du dit conseil pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2005.
Les statuts de la SA [S] prévoyaient que tout membre était rééligible mais que, toutefois, le mandat de tout membre personne physique prenait fin de plein droit, sans possibilité de renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actions ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle l'intéressé atteignait l'âge de 75 ans.
[B] [N] épouse [S] a atteint l'âge dc 75 ans le 24 février 2002 et son mandat a pris fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du mois de juin 2002. Elle est décédée le l7 juin 2012.
[J] [S] a atteint l'âge de 75 ans le 26 janvier 2005 ct son mandat a pris fin à 1'issue de l'assemblée générale ordinaire du mois de juin 2005.
Ils ont cependant continué de percevoir des rémunérations mensuelles de membres du conseil de surveillance jusqu'au 30 juin 2012.
Ils ont été mis en demeure par lettres recommandées aux fins de remboursement qui n'ont pas été suivies d'effet.
Par acte des 5 et 7 juin 2013, la SA [S] a assigné [J] [S] à titre personnel et en sa qualité d'héritier de [B] [N] épouse [S], ainsi que Mme [I] [S] et M. [C] [S] en leur qualité d'héritiers de [B] [N] épouse [S], devant 1e tribunal de grande instance d'Avignon, afin d'obtenir le remboursement des sommes induement perçues.
La SA a attrait en la cause le mandataire spécial de [J] [S], placé le 21 novembre 2014 sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles d'Uzès.
[J] [S] est décédé en cours de procedure 1e 29 juin 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [I] [S] et M. [C] [S], déja parties à1a procédure en leur qualité d'héritiers de [B] [N] épouse [S].
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Avignon, après avoir relevé que [B] [N] épouse [S] et [J] [S] avaient induement perçu les sommes réclamées et que la preuve que la SA [S] ait renoncé de maniére non équivoque à ces remboursements n'était pas rapportée, a, sous bénéfice de1'exécution provisoire, dit que les demandes antérieures au 5 juin 2008 étaient prescrites, débouté Madame [I] [S] de ses demandes reconventionnelles, condamné solidairement Mme [I] [S] et M. [C] [S] en leur qualité d'héritiers de [J] [S] à payer à 1a SA [S], la somme de 110 400 euros indûment percue par leur auteur du 5 juin 2008 au 30 juin 2012, augmentée des intéréts au taux légal à compter de 1a première mise en demeure du 19 décembre 2012, jusqu'à parfait paiement, ainsi que, en leur qualité d'héritiers de [B] [N] épouse [S] la somme de 72 000 €, indûment percue par leur auteur du 5 juin 2008 au 17 juin 2012 augmentée des intéréts an taux légal à compter de la première mise endemeure du 19 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement, et les a condamnés in solidum à payer à la SA [S], 1a somme de 2 000 euros, sur le fondement de1'artic1e 700 du code de procédure civi1e ainsi qu'auxdépens.
Mme [I] [S] a relevé appel dc cette decision par déclaration du 6 mars 2017.
Par arrêt du 20 juin 2019, la Cour d'Appel de Nîmes a rendu la décision suivante :
Infirme le jugement de première en ce qu'il a dit que les demandes antérieures au 5 juin 2008 étaient prescrites, condamné solidairement Madame [I] [S] et Monsieur [C] [S] en leur qualité d'héritiers de [J] [S] à payer à la SA [S] la somme de 110 400 euros indûment perçue par leur auteur du 5 juin 2008 au 30 juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement ainsi que, en leur qualité d'héritiers de [B] [N] épouse [S], la somme de 72 000 euros indûment perçue par leur auteur du 5 juin 2008 au 17 juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne [I] et [C] [S] solidairement en leur qualité d'héritiers de [J] [S] à payer à la SA [S], la somme de 186 995,92 euros indûment perçue par [J] [S], et la somme de 155 750 euros indûment perçue par [B] [N] épouse [S], ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2012 et jusqu'à parfait paiement ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne [I] et [C] [S] in solidum à supporter les dépens d'appel et ordonne
que leur recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame [I] [S] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de Cassation a rendu la décision suivante :
Casse et annule mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que
les demandes antérieures au 5 juin 2008 étaient prescrites et a condamné solidairement Mme [I] [S] et M. [C] [S] à payer à la société Etablissements [S] [R] les sommes de 110 400 euros et 72 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2012, condamne Mme [I] [S] et M.[C] [S], solidairement, à payer à la société Ets [S] [R] les sommes de 186.995,92 € et 155.750 € augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties par la Cour d'Appel de Nîmes.
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes de la société Ets [S]
[R].
Déclare les demandes de la société Ets [S] [R] irrecevables comme prescrites en tant qu'elles tendent au remboursement des sommes versées à [J] et [B] [S] avant le 5 juin 2003.
Remet, sur la condamnation solidaire de Mme [I] [S] et M. [C] [S], l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.
Condamne la société Ets [S] [R] aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejette la demande formée par la société Ets [S] [R] et la condamne à payer à la SCP Thouin Palat et Boucard la somme de 3000 €.
La Cour de cassation a estimé que l'obligation de Mme [I] [S] et M. [C] [S] de rembourser à la société des sommes indûment perçues au titre des rémunérations versées aux membres du conseil de surveillance est née à l'occasion du commerce de cette société et est ainsi soumise à la prescription prévue à l'article L 110-4du code de commerce dans les conditions fixées, à l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, ce dont il résulte que les demandes de la société étaient prescrites en tant qu'elles tendaient au remboursement des sommes versées à [B] et [J] [S] avant le 5 juin 2003.
Vu la déclaration de saisine après cassation par la SA [S], transmise au greffe le 2 mai 2022.
Vu les conclusions transmises le 11 août 2022, par la SA [S].
Elle expose que dans des conclusions écrites devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon du 11 février 2016, Mme [I] [S] a reconnu que ses auteurs, feu [J] [S] et feue [B] [N] avaient effectivement perçu respectivement les sommes de 186.995,92 € et 155.750 € et qu'il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil.
Se conformant à la décision de la cour de cassation, ayant déclaré prescrites les demandes portant sur les sommes versées avant le 5 juin 2003, la SA [S] réclame d'une part la somme de 186.995,92 €, indûment perçue [J] [S], du 1er juillet 2005 au 30 juin 2012 et d'autre part, la somme de 139.250 €, indûment perçue par [B] [N] épouse [S], du 5 juin 2003 au 17 juin 2012, période non prescrite, en leur qualité d'héritiers présomptifs.
Vu les conclusions transmises le 11août 2022, par Mme [I] [S].
Elle soutient qu'à défaut de production d'une quelconque pièce comptable justifiant du règlement effectif des sommes prétendument versées à feu [J] [S] et feue [B] [S] postérieurement à l'année 2003, la société ne prouve pas les faits qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions, comme l'exige l'article 9 du code de procédure civile.
SUR CE
Cité à sa personne, M.[C] [S] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il convient de constater que les parties conviennent, en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation le 21 avril 2022 du fait que les demandes en paiement de la SA [S] portant sur les sommes antérieures 2003 sont prescrites et que par conséquence, seules les demandes portant sur des sommes perçues postérieurement à cette date son recevables.
Il doit être observé que Mme [I] [S] n'a pas repris dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation le moyen tiré de la renonciation de la SA [S] à son droit, ni celui relatif à la faute de cette dernière.
Mme [I] [S] fait valoir que la SA [S] ne produit que des procès verbaux d'assemblées générales et de conseils d'administration qui ne constituent selon elle aucunement une preuve de règlement ou de paiement au profit du couple [S].
Il apparaît cependant que dans ses conclusions transmises le 11 février 2016 devant le tribunal de grande instance d'Avignon, Mme [I] [S] a elle même précisé que la SA [S] avait versé entre le 1er juillet 2005 et le 31 juillet 2012, la somme de 186.995,92 € à feu [J] [S] et entre le 1er juillet 2002 et le 17 juin 2012, la somme de 155.750 € à feue [B] [N].
Cette affirmation constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige, devenu l'article 1383-2.
Le preuve des versements indûement réalisés postérieurement au 75ème anniversaire de [J] [S] et [B] [N] est donc régulièrement rapportée.
Il convient de déduire, compte tenu de la prescription,les jetons de présence versés à [B] [S] du 1er juillet 2002 au 5 juin 2003,soit onze mois à 1.500 € = 16.500 € et de ne retenir que le remboursement des sommes versées postérieurement au 5 juin 2003, soit 155.750 € - 16.500 € = 139.250 €.
La SA [S] est ainsi fondée à réclamer la condamnation de Mme [I] [S] et M. [C] [S], à payer, en leur qualité d'héritiers, à la SA [S] les sommes de
-186.995,92 €, au titre des sommes indûment perçues par [J] [S].
-139.250 €, au titre des sommes indûment perçues par [B] [N] épouse [S].
Ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2012,
Il n'y a pas lieu de retenir la solidarité.
Le jugement est infirmé, en ce qui concerne la date de la prescription et le montant des condamnations et confirmé pour le surplus.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,en ce qui concerne la date de la prescription et le montant des condamnations,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les demandes antérieures au 5 juin 2003 sont prescrites.
Condamne Mme [I] [S] et M. [C] [S], à payer, en leur qualité d'héritiers, à la SA [S] les sommes de :
-186.995,92 €, au titre des sommes indûment perçues par [J] [S].
-139.250 €, au titre des sommes indûment perçues par [B] [N] épouse [S].
Ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2012,
Dit n'y avoir lieu de retenir la solidarité.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [S] et M. [C] [S], à payer, à la SA [S], la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de retenir la solidarité.
Condamne Mme [I] [S] et M. [C] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT