Texte intégral
N° RG 22/02413 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEGP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022
Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Gaël HAZEVIS, greffier placé ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [W] né le 03 janvier 1970 à [Localité 1] (Arménie) de nationalité arménienne
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 31 mars 2022 et du 15 avril 2022 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 juillet 2022 de placement en rétention administrative de M. [X] [W] ayant pris effet le 15 juillet 2022 à 16 heures 30
Vu la requête de M. [X] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de M. [X] [W]
Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 à 12 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 juillet 2022 à 16 heures 30 jusqu'au 14 août 2022 à la même heure
Vu l'appel interjeté par M. [X] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 juillet 2022 à 12 heures 17
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- à la préfecture de la Seine-Maritime,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [W]
Vu l'avis au ministère public
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D], représentant le préfet de la Seine-Maritime et en l'absence du ministère public
Vu la comparution de M. [X] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public
Vu les observations écrites de la préfecture de Seine-Maritime
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties.
L'appelant et son conseil ayant été entendus.
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 15 novembre 2021, M. [X] [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le 15 avril 2022, un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans supplémentaire lui a été notifié à l'issue de sa garde à vue pour des faits de vols.
Par arrêté du 11 mai 2022 renouvelé le 23 juin 2022, M. [W] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.
L'exécution de la mesure d'éloignement était prévue le 13 juillet 2022, M. [W] a refusé de se soumettre au test PCR préalable et ne s'est pas présenté à l'embarquement.
M. [W] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 16 juillet 2022.
Par requête du 17 juillet 2022, le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête de M. [W], déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de M. [W], rejeté les moyens soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] pour une durée de 28 jours à compter du 17 juillet 2022, soit jusqu'au 14 août 2022 à 16h30.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la décision de placement prise par le signataire légalement habilité à y procéder était régulière, que l'intéressé s'était soustrait à la mesure d'éloignement et que l'autorité administrative justifiait avoir satisfait à son obligation de diligence.
M. [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la juridiction du premier président de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. Le conseil de l'appelant indique abandonner le moyen tiré du caractère illégal de l'interpellation réalisée à son domicile sans autorisation du juge des libertés et de la détention.
Par conclusions du 19 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, le préfet de Seine-Maritime sollicite le rejet de la requête de M. [W]
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [W] le 19 juillet à 12h17 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures suivant son prononcé conformément aux dispositions de l'article R. 143-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur l'irrégularité de la décision frappée d'appel
M. [W] soutient que l'ordonnance déférée est entachée d'un défaut de motivation qui porte atteinte au droit au procès équitable, ce qui justifie qu'il soit mis à la mesure de rétention.
S'il est exact que l'ordonnance rendue ne répond pas à l'intégralité des moyens soulevés par l'intéressé, aucun manquement au droit au procès équitable ne peut être valablement invoqué à l'appui de la demande de mainlevée de la mesure de rétention dès lors que la voie de l'appel est ouverte, que M. [W] réitère en appel l'ensemble des moyens développés en première instance, que l'appelant ne conclut pas à l'annulation de la décision déférée pour ce motif.
La contestation élevée à ce titre doit en conséquence être écartée.
Sur l'exception d'illégalité de la décision de placement en rétention
M. [W] sollicite l'annulation de l'arrêté de placement en rétention et soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que l'étranger n'est pas protégé au sens des dispositions de l'article L. 611-3 du Ceseda, auquel cas il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il vit en France depuis 18 ans et qu'il est le père d'un enfant mineur scolarisé qui vit en France.
Il est constant que l'illégalité de la mesure d'éloignement n'a fait l'objet d'aucun recours devant le juge administratif compétent pour en connaître.
En outre, si l'appelant soutient être le père d'un enfant mineur français résidant en France, il n'en justifie par aucune des pièces produites, pas plus qu'il ne justifie qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens des dispositions de l'article L. 611-3, étant relevé qu'il indique être séparé de la mère de son fils, qu'il ne prétend pas résider avec son fils et qu'il ne justifie nullement des relations qu'il entretiendrait avec celui-ci.
La demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention pour ce motif doit en conséquence être rejetée.
Sur l'atteinte portée à l'article 8 de la CEDH
L'appelant soutient que le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vit en France depuis 18 ans, qu'il a un fils de 15 ans qui est né en France et qui y est scolarisé, qu'il a également une fille de 21 ans qui n'est pas sa fille biologique mais qu'il a éduquée et entretenue et qu'il vit chez Mme [E] qu'il considère comme faisant partie de sa famille.
La mesure de placement en rétention, qui a pour but de maintenir à la disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, n'est cependant pas de nature en elle-même à porter une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle ne constitue pas un obstacle au maintien de liens entre le retenu et ses proches. Sous couvert de contester le placement en rétention, M. [W] remet en cause la mesure d'éloignement à l'encontre de laquelle il n'a exercé aucun recours.
Il sera observé au surplus que le moyen tiré de l'atteinte aux dispositions de l'article 8 est inopérant dès lors que la mesure de rétention contestée est ordonnée pour une durée limitée et qu'il ne saurait en résulter aucune atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale au regard des garanties de représentation de l'intéressé qui s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement et aux conditions de son assignation à résidence.
Sur la nécessité de la mesure de rétention
M. [W] fait valoir que la mesure de rétention n'est pas justifiée dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite et que son absence à la convocation fixée le 14 juillet s'explique par son souhait de passer la journée avec ses enfants.
Aux termes de l'article L. 731-2 du Ceseda, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article 741-1 lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, il est établi que l'intéressé n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence et qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement en ne soumettant pas au test PCR et en ne se présentant pas à l'embarquement de sorte que c'est à juste titre qu'il a été mis fin à la mesure d'assignation à résidence en l'absence avérée de garantie de représentation effective.
Les contestations élevées par M. [W] ayant été rejetées, il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Juillet 2022 à 12 heures 50.
Le greffier,Le magistrat délégué du premier président,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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