Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° A 22-11.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
La société Femil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-11.611 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lloyd's Insurance Company, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en la personne de leur mandataire général la société Lloyd's France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Femil, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en la personne de leur mandataire général la société Lloyd's France, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Lloyd's Insurance Company de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Femil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Femil et la condamne à payer à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.
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