Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°2023/85
N° RG 21/00549 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6VI
NB/LB
Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01646)
CREPIN LEBLOND J.
Section Encadrement
[U] [M]
C/
SAS POTEZ AERONAUTIQUE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24/02/2023
à Me Cécile VILLARD
Me Gilles SOREL
CCC Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS POTEZ AERONAUTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Clémence MORIN, avocat au barreau de PAU (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M.DARIES, conseillère, pour S. BLUMÉ, présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [M] a été embauché à compter du 1er novembre 2010 par la Sas Potez Engineering en qualité d'ingénieur- Position III B, indice 180, aux fonctions de directeur du bureau d'études, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Son contrat de travail prévoyait qu'il est embauché sur le site Potez Engineering situé à [Localité 2], et qu'il sera cependant amené à exercer une large partie de son activité dans les locaux de la société en région toulousaine.
La société Potez Engineering a été absorbée, au second semestre 2016 par la société Potez Aéronautique, de telle sorte que la société Potez Aéronautique était désormais composée de deux sites exerçant des activités distinctes :
- un site en charge de l'assemblage et de la production situé à [Localité 2],
- un bureau d'études en charge de la production situé à [Localité 5], comptant 6 salariés dont M. [M], son directeur.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire moyen mensuel de M. [M] s'élevait à la somme de 8 233 euros brut.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif économique et fixé au 26 octobre 2017.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 7 novembre 2017 pour motif économique. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Nous vous rappelons que vous êtes actuellement occupé sur notre site de [Localité 5] sur les activités d'ingénierie (activité de conception d'ensembles aéronautiques) antérieurement déployées par notre filiale Potez Engineering (Société en sous-charge chronique depuis de nombreux mois et qui avait progressivement et notoirement dégradé sa situation financière).
Au 2nd semestre 2016, Potez Aéronautique a acquis (pour l'euro symbolique) les titres de Potez Engineering puis absorbé cette entité.
L'objectif poursuivi par cette opération juridique était de permettre à Potez Aéronautique de continuer à assumer ses obligations contractuelles vis-à-vis de deux de ses contrats de sous-traitance globale en cours de réalisation (Portes F5X et Beluga) pour lesquels Potez Engineering était le seul et unique fournisseur d'études.
A ce jour, malheureusement, le diagnostic qui a décidé Potez Aéronautique à réaliser l'opération précitée demeure et se confirme sans aucune ambiguïté ni espoir d'évolution favorable au cours des prochaines années (notamment : absence de perspectives commerciales suffisantes au maintien de l'activité, organisation et structure du coût de notre activité de conception inadaptée au marché actuel).
Ainsi, et en dépit de nombreuses tentatives commerciales et efforts de prospection réalisés dans le but de capter les affaires permettant la soutenabilité de l'activité et de la structure associée, le poids économique de la structure de conception (0,7 M€:an) , n'est aujourd'hui plus supportable par Potez Aéronautique qui accuse par ailleurs une contraction significative de son activité et dont l'équilibre économique fraîchement restauré se trouve directement menacé par la poursuite de toute activité structurellement déficitaire.
Dans un tel contexte, l'impérieuse nécessité de sauvegarder notre compétitivité nous commande, en même temps que la fermeture du site de [Localité 5], un changement de stratégie visant à nous désengager de l'activité d'ingénierie anciennement poursuivie par Potez Engineering (sauf à assurer par appel à la sous-traitance la continuité de nos opérations en cours).
C'est pour l'ensemble de ces motifs à caractère économique, et à défaut de toute solution de reclassement, que nous sommes désormais au regret de devoir envisager votre licenciement par suite de la suppression pure et simple de votre emploi.'
M. [U] [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), de sorte que son contrat de travail s'est trouvé rompu à la date du 16 novembre 2017, d'un commun accord entre les parties.
Contestant son licenciement, M. [U] [M] a saisi le 11 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, lequel a, par jugement du 17 décembre 2020 :
-dit que le licenciement de M. [M] pour motif économique est valide,
-débouté M. [M] de ses demandes,
-débouté la Sas Potez Aéronautique de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [M] aux dépens.
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Par déclaration du 4 février 2021, M. [U] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2022, M. [U] [M] demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
-dire et juger le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Potez Aéronautique à payer la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Potez Aéronautique à payer les sommes de 26 598 euros au titre du préavis et de 2 659,80 euros au titre des congés payés,
à titre subsidiaire si la cour ne faisait pas droit à cette demande,
-dire et juger que les critères d'ordre n'ont pas été respectés,
-condamner la société Potez Aéronautique à payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect des critères d'ordre,
-la condamner à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.
M. [U] [M] conteste, en premier lieu, le motif économique du licenciement, au motif que la société employeur ne justifie pas de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, l'optimisation de la rentabilité de l'entreprise ne pouvant constituer un motif économique de licenciement.
En deuxième lieu, il soutient que la société Potez Aéronautique a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement, de nombreuses embauches de salariés étant intervenues aux mois d'août et septembre, octobre 2017, sur des postes qui auraient pu lui convenir ; que la société Potez Aéronautique était, depuis le mois de juillet 2017, en recherche d'un directeur qualité, poste qui correspondait parfaitement à ses compétences ; que l'offre d'emploi a été publiée pour la seconde fois sur le site professionnel Indeed le 7 novembre 2017, le jour de son licenciement.
En troisième et dernier lieu, il soutient que la société employeur n'a pas respecté le critère d'ordre des licenciements ; qu'en sa qualité d'ingénieur aéronautique, M. [M] était à même d'occuper un emploi au sein de Potez Aéronautique ; que l'employeur lui-même convenait ne pas pouvoir restreindre l'application des critères d'ordre au seul site de [Localité 5].
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2021, la société Potez Aéronautique demande à la cour de :
*confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [M] était valable car :
-il reposait sur un motif économique réel et sérieux,
-l'employeur a respecté son obligation de reclassement et l'application des critères d'ordre,
*débouter purement et simplement M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Potez Aéronautique de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, condamner M. [M] au paiement de 3 500 euros au titre de la procédure prud'homale et 3 500 euros au titre de la présente procédure d'appel,
*le condamner aux entiers dépens.
La société Potez Aéronautique soutient que le licenciement de M. [M] repose sur un motif économique réel et sérieux, les difficultés rencontrées dans son activité de conception étant suffisamment inquiétantes pour laisser planer un risque pour l'avenir sur l'équilibre de la société dans son ensemble ; que le changement de stratégie consistant à se désengager de l'activité d'ingénierie anciennement poursuivie par Potez Engineering était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de Potez Aéronautique ; qu'il n'est pas contestable que la société Potez Aéronautique n'a plus aucune activité de bureau d'études ; que la procédure de reclassement a été régulière au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail; qu'il n'existait en interne, aucun poste disponible de la même catégorie que celui occupé par M. [M], qui avait indiqué à son employeur ne pas vouloir être reclassé sur un emploi de catégorie inférieure ; que les postes listés par M. [M] comme ayant dû lui être proposés étaient pourvus lors de l'engagement de la procédure de licenciement; que M. [M] n'était pas, au vu de sa formation, de son expérience et de ses compétences, en capacité d'assumer la fonction de directeur qualité; que la société Potez Aéronautique était parfaitement en droit, au regard des dispositions de l'article L. 1233-5, alinéas 9 et 10 du code du travail, en droit de circonscrire unilatéralement l'application des critères d'ordre des licenciements au seul site de [Localité 5].
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le motif économique du licenciement :
M. [M] a été licencié en raison de la suppression de son poste consécutive à la fermeture du site de [Localité 5] rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de la société Potez Aéronautique, laquelle suppose un changement de stratégie à visant se désengager de l'activité d'ingénierie anciennement poursuivie par Potez Engineering.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable,
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, comme l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits bien sou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.'
La société Potez Aéronautique appartient à un groupe (groupe Potez) et est la seule entreprise du groupe qui soit implantée sur le territoire français, à [Localité 2].
Elle verse aux débats le bilan de Potez Engineering (bureau d'études) pour l'exercice 2016, qui fait mention d'un déficit de 699 226 euros, soit plus du double qu'au cours de l'exercice précédent (pièce n° 1).
Les difficultés économiques actuelles qui affectent l'activité de bureau d'études de la société Potez Aéronautique, lesquelles ont justifié dans un premier temps l'absorption de Potez Engineering, demeurent sans espoir d'évolution favorable au cours des prochaines années, du fait de l'absence de perspectives commerciales suffisantes au maintien de l'activité de bureau d'études et de l'inadaptation de la structure de [Localité 5] au marché actuel. Elles impliquent l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir. Ce faisant, le projet de restructuration envisagé (fermeture du site de [Localité 5] avec recours à la sous traitance pour les activités actuelles de conception aéronautique et suppression de 3 emplois) apparaît nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [M] reposait sur un motif économique.
- Sur la recherche de reclassement :
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe forme par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies a l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A default, et sous réserve de l'accord exprès du salarie, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement a chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
En l'espèce, la société Potez Aéronautique a établi le 8 septembre 2017, à l'attention des membres du comité d'entreprise, un document d'information sur un projet de restructuration et une procédure collective de licenciement pour motif économique, qui fait état sans ambiguïté de la suppression du poste occupé par M. [M].
Au cours de la réunion du 27 septembre 2017, il a été indiqué aux membres du comité d'entreprise, qui ont émis un avis défavorable au projet de licenciement, qu'il n'y avait pas de possibilités de reclassement en interne.
Elle a, par courrier du 4 octobre 2017, interrogé M. [M] sur une acceptation éventuelle de sa part d'un reclassement au sein de la société de droit espagnol Potez Aeronautica Ibéria, filiale du groupe Potez.
M. [M] lui a répondu par courrier recommandé du 11 octobre 2017, qu'il acceptait de recevoir les offres de reclassement au sein de la société Potez Aeronautica Iberia, et qu'il étudierait toute proposition de poste pouvant correspondre à son profil professionnel, ses compétences, et aux conditions comparables à celles de son emploi actuel chez Potez Aéronautique (horaires, congés, rémunération, protection sociale).
Par courrier du 11 octobre 2017, la société Potez Aeronautica Iberia a répondu par la négative, sur les possibilités de reclassement existant au sein de cette société des 4 salariés de la société Potez Aéronautique, tous cadres, dont le licenciement était envisagé.
Hormis cette démarche, la société Potez Aeronautica ne justifie pas avoir procédé à une quelconque recherche de reclassement au sein de l'entreprise française.
Elle n'a pas adressé à M. [M] la liste des postes disponibles, alors même qu'elle a procédé, à une date à laquelle elle avait décidé de licencier son salarié, à plusieurs recrutements sur des postes de cadres :
- M. [Z] [D] a été recruté en qualité de chef de projet industriel au sein de la direction technique à compter du 9 octobre 2017,
- Mme [F] [I] a été recrutée en qualité de responsable des programmes à compter du 16 octobre 2017,
La société Potez Aéronautique soutient vainement que ces embauches ont été décidées au début de l'été 2017, avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il résulte en effet de la chronologie de la procédure que la société Potez Aéronautique a adressé à ces personnes des offres de collaboration avant de diffuser aux membres du comité d'entreprise un document d'information sur un projet de restructuration et une procédure collective de licenciement pour motif économique, alors même que le projet de licencier M. [M] était acté.
Les salariés nouvellement embauchés l'ont été à des rémunérations moindres que celle de M. [M] (41K€ brut sur 13 mois pour M. [D], 48K€ brut sur 13 mois pour Mme [I]).
Leur prise de poste a été volontairement différée par la société employeur, afin que ces postes ne soient pas proposés au reclassement des salariés dont le licenciement pour motif économique était envisagé, et dont le coût salarial était plus élevé.
La société Potez Aéronautique était en outre en recherche, au moment du licenciement de M. [M], d'un directeur qualité, poste d'ingénieur ayant une expérience minimale de 10 à 15 ans sur un poste similaire de management d'équipes qualité, idéalement dans le secteur aéronautique. Ce poste n'a pas été proposé à M. [M], alors qu'il pouvait correspondre à son profil et à ses compétences, avec éventuellement une adaptation à son nouveau poste de travail. Il est vrai que la fiche de poste diffusée par le cabinet de recrutement Umanove faisait état d'une rémunération comprise entre 55 et 60 K€, moindre que celle de M. [M].
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la société Potez Aéronautique n'a pas satisfait à son obligation loyale de reclassement, étant en outre précisé qu'elle n'a pas non plus effectué une quelconque recherche de reclassement en externe, conformément à l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie qui étend le périmètre de reclassement de l'obligation de reclassement qui figure à l'article L.1233-4 du code du travail et prévoit, à cette fin une procédure destinée a favoriser un reclassement extérieur à l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique, et consistant notamment dans la saisine d'une commission paritaire de l'emploi, établie dans chaque profession ou groupe de professions au niveau national ou régional.
Le licenciement de M. [U] [M] doit dès lors, par infirmation sur ce point du jugement déféré, être jugé sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement :
M. [U] [M] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'âge de 52ans et à l'issue de sept ans de présence effective. Il a droit au paiement des indemnités de préavis et de congés payés y afférents à hauteur des sommes brutes de 26 598 euros et de 2 659,80 euros qu'il réclame, ainsi qu'à une indemnité calculée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail que la cour estime devoir fixer à la somme de 57 631euros représentant l'équivalent de 7 mois de salaire brut.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Potez Aéronautique à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités.
- Sur les autres demandes :
La société Potez Aéronautique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 décembre 2020.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que la société Potez Aéronautique n'a pas respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de M. [U] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Potez Aéronautique à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes :
-26 598 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
-2 659,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 57 631 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Potez Aéronautique à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Condamne la société Potez Aéronautique aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société Potez Aéronautique à payer à M. [U] [M] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUME, présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière.
La Greffière, P/La Présidente empêchée,
La Conseillère
C. DELVER M.DARIES .