Texte intégral
C6
N° RG 20/00500
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKS7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00289)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 18 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2020
APPELANTE :
Mme [G] [E]
de nationalité Française
96 montée Lucien Magnat
38780 PONT EVEQUE
comparante en personne
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
9 rue de Vienne
75008 PARIS
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 mai 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [E] a été affiliée du 1er avril 2009 au 30 septembre 2012 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) en raison de son activité de conseil en relations publiques.
Le 18 octobre 2017, Mme [E] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à une contrainte décernée par la CIPAV le 28 janvier 2015, signifiée le 3 octobre 2017 pour la somme de 1 197,27 € correspondant aux cotisations et majorations de retard de l'exercice 2012.
Par jugement du 18 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne a :
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par Mme [E] le 18 octobre 2017 à l'encontre de la contrainte décernée par la CIPAV le 28 janvier 2015, signifiée le 3 octobre 2017 au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2012 pour la somme de 1 197,27 €,
- validé la contrainte décernée à Mme [E] par la CIPAV le 28 janvier 2015, signifiée le 3 octobre 2017 au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2012 pour la somme de 1 197,27 €,
- condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1 197,27 €,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
- rappelé que la procédure, initiée avant le 1er janvier 2019, est exempte de dépens.
Le 15 janvier 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions parvenues le 2 novembre 2021 et oralement reprises à l'audience, Mme [E] demande l'indulgence de la cour au regard de sa situation actuelle.
Mme [E] soutient qu'elle n'est pas en mesure de payer la somme réclamée par la CIPAV. Elle estime que, compte tenu de ses revenus non salariés de 3826,20 € bruts pour l'année 2012, la somme réclamée par la caisse est exorbitante.
Selon ses conclusions parvenues le 7 février 2022 et oralement reprises à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de Mme [E],
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne,
En tout état de cause,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux dépens.
La CIPAV soutient que l'appel de Mme [E] est irrecevable dès lors que le montant des demandes sur lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne a statué est inférieur à 5 000 €.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'opposition à contrainte de Mme [E] est irrecevable pour défaut de motivation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 536 du code de procédure civile dispose que : 'La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance au jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'
Le taux de compétence en dernier ressort qui était applicable en l'espèce devant le tribunal de grande instance était de 4 000 € ce qui signifie qu'un jugement relatif à un litige inférieur à ce montant est rendu en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel.
Le litige a pour objet l'opposition à contrainte formée par Mme [E] à l'encontre de la contrainte décernée par la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2012 pour la somme de 1 197,27 € soit un montant inférieur à 4 000 €.
Le jugement déféré, inexactement qualifié en premier ressort, est en réalité un jugement rendu en dernier ressort de sorte que la voie de l'appel n'était pas ouverte, seul un pourvoi en cassation pouvant être formé.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.
Mme [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [E],
Déboute la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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