Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 118
Rôle N° RG 23/04644 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBFI
[I] [J]
[L] [T] [E] EPOUSE [J]
C/
S.C.I. O BERGERIES [Adresse 4]
S.A.S. LE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric CASANOVA
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de brignoles en date du 10 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00178.
APPELANTS
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [T] [E] EPOUSE [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.I. O BERGERIES [Adresse 4] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A.S. LE [Adresse 4] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Adresse 2], situé à [Localité 3], est exploité par la SAS LE [Adresse 4], dont les actionnaires sont M.[H] [W] et M.[P] [J]. L'activité principale de cette société est l'hébergement touristique et l'hébergement de courte durée ainsi que l'activité de chambres d'hôtes. Ce domaine est organisé en copropriété et divisé en plusieurs lots.
Par acte du 04 avril 2022, la SCI O BERGERIES [Adresse 4] et la SAS LE [Adresse 4] ont fait assigner M.[I] [J] et Madame [L] [T] [J] aux fins principalement d'ordonner leur expulsion des lieux qu'ils occupent dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du premier juillet 2021 à hauteur de 6000 euros par mois et de déclarer la procédure opposable à la SAS [Adresse 4], locataire de la SCI O BERGERIE [Adresse 4].
Par jugement contradictoire du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Brignoles a :
- déclaré recevable les demandes de la SAS LE [Adresse 4] et de la SCI O BERGERIES [Adresse 4] ;
- constaté que [I] [J] et [L] [T] [J] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], appartenant à la SCI O BERGERIES [Adresse 4];
- ordonné, en conséquence, l'expulsion de [I] [J] et de [L] [T] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné in solidum [I] [J] et [L] [T] [J] à payer à la SCI O BERGERIES [Adresse 4] la somme de 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 29 novembre 2022, et jusqu'à leur départ effectif des lieux;
- rejeté les autres et plus amples demandes de la SAS LE [Adresse 4] et de la SCI O BERGERIES [Adresse 4] ;
- rejeté l'ensemble des demandes de [I] [J] et de [L] [T] [J] ;
-condamné in solidum [I] [J] et [L] [T] [J] à payer à la SCI O BERGERIES [Adresse 4] et à la SAS [Adresse 4], prises ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum [I] [J] et [L] [T] [J] aux-dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme [J] tirée d'un défaut de qualité à agir de la SAS LE [Adresse 4], en indiquant que cette société bénéficiait d'un bail mixte sur le lot 14 pour lequel le propriétaire sollicite leur expulsion. Il a relevé que cette société disposait d'un intérêt légitime à poursuivre l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre des lieux qu'elle loue, tout comme la SCI O BERGERIES [Adresse 4].
Il a estimé que M. [I] [J] et Mme [L] [T] [J] sont occupants sans droit ni titre du bien loué parSAS LE [Adresse 4] à la SCI O BERGERIES [Adresse 4], comme il en résulte d'une sommation interpellative du 29 novembre 2022 qui constatait qu'une partie du lot 14 était occupé par ces derniers. Il a indiqué que ceux-ci ne justifiaient pas de l'existence d'un commodat.
Il a indiqué que leur occupation des lieux a généré un préjudice pour la SAS LE [Adresse 4] qui ne peut exploiter commercialement les lieux et pour la SCI O BERGERIES qui se trouve face à un preneur en difficulté financière.
Il a ordonné l'expulsion de M. et Mme [J] et les a condamnés à une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 29 novembre 2022, en notant qu'il n'était pas justifié d'une date antérieure d'occupation.
Il a rejeté la demande reconventionnelle des époux [J] pour obtenir la condamnation de la SAS LE [Adresse 4] à leur verser un loyer de 1050 euros par mois au titre de l'occupation du lot 13. Il a noté que ces derniers ne justifiaient pas que les travaux prévus au bail initial avaient été réalisés et qu'ils ne pouvaient en conséquence demander le paiement de loyer à la SAS LE [Adresse 4] sans avoir fait constater l'achèvement des travaux.
Le 28 mars 2023, M. [I] [J] et Mme [L] [T] [E] épouse [J] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes adverses, en ce qu'elle a dit qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, en ce qu'elle a ordonné leur expulsion et les a condamnés à une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 09 novembre 2022 [en réalité, le 29 novembre 2022] et à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI O BERGERIES [Adresse 4] et la SAS LE [Adresse 4] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer, M. et Mme [J] demandent à la cour :
- de juger leur appel recevable,
- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes adverses, en ce qu'elle a dit qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, en ce qu'elle a ordonné leur expulsion et les a condamnés à une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 09 novembre 2022 et à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et en ce qu'ils ont été déboutés de leurs prétentions et en ce qu'ils ont été déboutés de leurs prétentions,
- de juger que les demandes de la SAS LE [Adresse 4] et de la SCI O BERGERIES [Adresse 4] sont irrecevables en raison d'une fin de non-recevoir ;
-de juger qu'ils occupent légalement le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- de débouter la SAS LE [Adresse 4] et la SCI O BERGERIES [Adresse 4] de leur demande d'indemnité d'occupation ;
- de condamner in solidum la SAS LE [Adresse 4] et la SCI O BERGERIES [Adresse 4] à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié ;
- de condamner la SAS LE [Adresse 4] à payer un loyer de 1050 euros par mois et ce compris depuis le jugement attaqué ;
- de condamner in solidum la SAS LE [Adresse 4] et la SCI O BERGERIES [Adresse 4] au payement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
* subsidiairement, s'il étai jugé qu'ils sont occupants sans droit ni titre,
- de les condamner à verser une indemnité d'occupation de 833 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Ils soutiennent que la SAS LE [Adresse 4] ne justifie d'aucun intérêt à agir puisqu'elle ne démontre pas détenir titre sur les lieux qu'il occupent.
Ils indiquent que la SCI OBERGERIES [Adresse 4] ne justifie ni d'un intérêt à agir ni d'une qualité à agir puisqu'elle ne démontre pas être propriétaire du bien qu'ils occupent.
Ils déclarent que le domaine avait été acquis par les familles [W] et [J] pour mettre en oeuvre un projet d'accueil touristique et événementiel. Ils notent que plusieurs SCI ont été créées et que M.[H] [W] et leur fils, M.[P] [J] ont créé la SAS LE [Adresse 4]. Ils relatent avoir oeuvré à la rénovation du domaine et soutiennent que les parties s'étaient accordées pour que les familles résident sur les lieux, en offrant 'leur force de travail'. Ils en concluent bénéficier d'un commodat sans terme.
Ils font valoir que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après qu'elle a servi à l'usage pour laquelle elle a été empruntée et soutiennent que tel n'est pas le cas.
Ils notent qu'aucune indemnité d'occupation ne peut leur être réclamée puisqu'ils bénéficient d'un commodat et que le prêteur ne pouvait solliciter la restitution du bien prêté.
Très subsidiairement, si une indemnité d'occupation devait être fixée, ils estiment qu'elle ne peut être supérieure à la somme de 833 euros par mois, qui correspond à la valeur locative du bien et qu'elle ne peut courir qu'à compter de l'arrêt à venir.
Ils exposent avoir été expulsés des lieux.
Ils sollicitent la condamnation de la SCI O BERGERIES [Adresse 4] à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de l'enrichissement sans cause en notant avoir dépensé d'importantes sommes d'argent pour rénover le domaine et y avoir travaillé.
Ils indiquent être propriétaires du lot 13 et l'avoir donné à bail à la SAS LE [Adresse 4]. Ils notent avoir convenu d'un bail gratuit jusqu'à l'achèvement des travaux dans le lot. Ils relèvent que les travaux sont terminés depuis de nombreux mois et sollicitent la somme de 1050 euros au titre du loyer dû pour cette société.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SCI O BERGERIES [Adresse 4] et la SAS LE [Adresse 4] demandent à la cour:
'- de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande d'indemnisation formée par les époux [J].
En tout état de cause,
- de les en débouter.
- de débouter les époux [J] des fins de leur appel tant irrecevable que mal fondé.
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [I] [J] de leur demande de
reconnaissance d'un contrat de prêt à usage ou d'un commodat
- de juger qu'il n'existe aucun contrat de prêt à usage entre la SCI O BASTIDES et les époux [J] ou entre la SAS [Adresse 4] et les époux [J].
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [I] [J] et son épouse du logement qu'ils occupent lot n°14 appartenant à la SCI O BERGERIES [Adresse 4] dépendant de la copropriété [Adresse 2] depuis le premier août 2015 sis [Adresse 1]
- de dire n'y avoir lieu à leur expulsion compte tenu du délaissement des lieux par les appelants au 31 octobre 2023,
- de réformer le jugement entrepris en ses dispositions afférentes au point de départ et au montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge des époux [J] ainsi qu'au rejet de la demande tendant à écarter les dispositions relatives à la trêve hivernale.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- de juger que les consorts [I] [J] n'ont jamais participé à la vie du domaine [Adresse 4] et qu'en conséquence, ils n'ont aucune légitimité à occuper le logement litigieux.
- de juger qu'en tout état cause en dénonçant les sommations de quitter les lieux en date du 28 octobre 2021, les concluantes ont entendu mettre fin à tout contrat de prêt à usage quand bien même il aurait existé.
En conséquence,
- de jugerqu'au moins depuis le 1 er septembre 2021, M. [I] [J] et M.[L] [J] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement de 90 m² situé dans le lot 14 de la copropriété et donc redevables d'une indemnité d'occupation,
- de condamner solidairement M. [I] [J] et Mme [L] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges pour chaque mois passé indûment dans les lieux depuis le 1 er septembre 2021 et jusqu'au 31 octobre 2023, date de la libération complète des lieux,
- de condamner solidairement les époux [I] [J] à payer une indemnité d'occupation de 6 000 euros par mois à la SAS [Adresse 4] correspondant au préjudice financier qu'elle subit du fait de l'impossibilité de louer les lieux
A titre subsidiaire,
- de confirmer le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement attaqué sauf en ce qui concerne le point de départ fixé par les premiers juges.
- de faire remonter l'indemnité d'occupation à la date du 1 er juillet 2021, date de l'accord du conseil général (pièce 7) ou à défaut à la date du 28 octobre 2021, date de la sommation de quitter les lieux.
En conséquence, et dans cette hypothèse,
- de condamner solidairement M. et Mme [I] [J] à payer à la SCI O BERGERIES [Adresse 4] une somme de 1000 euros par mois à compter du 28 octobre 2021 jusqu'au 31 octobre 2023, date de la libération effective des lieux.
- de débouter les époux [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
- de condamner solidairement Monsieur et Madame [I] [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- de les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de sommation de quitter les lieux ainsi que les frais assignations en application des dispositions de
l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile et les différents coûts liés aux constats d'huissier qui ont été réalisés par Me [R] en date des 28 octobre 2021 et 28 novembre 2022 ainsi que les sommations interpellatives des 28 octobre 2021 et 28 novembre 2022.
- de les condamner solidairement à payer à la SCI O BERGERIES l'équivalent des sommes qui seront retenues par l'huissier de justice en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice.'
Elles indiquent que le domaine, en copropriété, est divisé entre plusieurs lots.
Elles exposent que chaque propriétaire des lots les a donnés à bail à la SAS LE [Adresse 4].
Elles soutiennent que Monsieur [I] [J] et Madame [L] [T] [J] occupent une partie du lot 14 qui appartient à la SCI O BERGERIES [Adresse 4], dans lequel ils ne détiennent aucune part.
Elles indiquent avoir besoin des lieux pour les exploiter et soutiennent que les consorts [J] ne participent plus à l'activité du domaine.
Elles relèvent qu'aucune solution amiable n'a pu aboutir.
Elles concluent au rejet des fins de non-recevoir. Ils notent que la SCI O BERGERIES [Adresse 4] est propriétaire du lot occupé et que la SAS LE [Adresse 4] en est la locataire.
Elles déclarent que les consorts [J] sont occupants sans droit ni titre.
La SAS LE [Adresse 4] sollicite une indemnité d'occupation à hauteur de 6000 euros par mois qui correspond à la somme dont elle aurait pu bénéficier au titre de loyers pour l'accueil à domicile à titre onéreux de personnes âgées et/ou handicapées dans les trois studios composant le bien. Elle expose que Monsieur [W], président de la SAS LE [Adresse 4], a obtenu un agrément pour louer la partie occupée par les époux [J]
Subsidiairement, ils demandent le report du point de départ de l'indemnité d'occupation.
Elles contestent l'existence d'un commodat tout comme l'accord de l'occupation des lieux avec la contrepartie d'un service rendu.
Elles font valoir que la demande de loyers formée par les consorts [J] n'est pas fondée, en notant qu'ils ne démontrent pas que les travaux prévues dans le bail initial du premier août 2015 ont été effectués.
Elles précisent que les consorts [J] occupent les lieux sans bourse délier.
Elles notent que la demande au titre de l'enrichissement sans cause est nouvelle en cause d'appel.
Par note transmise le 20 décembre 2023 sur le RPVA, le conseil des consorts [J] relève que la partie adverse lui a adressé le jour même, à 07h51 une pièce sur RPVA, non doublé par mail, moins d'une heure avant l'audience. Il sollicite le rejet de cette pièce ou la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire.
MOTIVATION
Sur le rejet de la pièce évoquée par le conseil des consorts [J] dans sa note en délibéré du 20 décembre 2023.
La cour constate que le bordereau de pièces annexées aux conclusions des intimées notifiées par RPVA le 17 décembre 2023 visent 91 pièces. Il ne ressort pas de la lecture du RPVA qu'une pièce aurait été communiquée le 20 décembre 2023 ni même qu'une pièce aurait été transmise par les intimées postérieurement aux conclusions du 18 décembre 2023 des consorts [J]. Le dossier déposé à l'audience par les intimées ne comportent pas plus de 91 pièces. Dès lors, il n'y a pas lieu de rejeter 'la pièce' (au demeurant non numérotée) comme sollicitée par ces derniers.
Sur les fins de non-recevoir
Il résulte des pièces que la SCI O BERGERIE [Adresse 4] est propriétaire du lot 14 (pièce 60 des intimées) et qu'elle l'avait donné à bail à la SAS LE [Adresse 4] (pièce 11 des intimées) par acte du premier octobre 2015.
Il ressort également des pièces produites que le lot n° 14 décrit à l'huissier de justice le 29 novembre 2022 était occupé par Monsieur [I] [J] et son épouse, Madame [F] [J] qui ne sont pas titulaires de parts sociales dans la SCI O BERGERIES [Adresse 4].
La SCI O BERGERIES [Adresse 4], propriétaire des lieux et la SAS LE [Adresse 4], locataire du bien, qui font état d'une occupation sans droit ni titre du lot 14 par les consorts [J] ont qualité et intérêt à agir.
Le jugement déféré qui a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [J] sera confirmé.
Sur l'occupation du lot 14 par Monsieur [I] [J] et Madame [F] [J]
Les prénoms de Madame [E] sont [F] [L] [T].
En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
En vertu de l'article 1888, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent tel qu'un appartement, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
La SCI O BERGERIES [Adresse 4], propriétaire du lot 14, est détenue en partie par le fils, M. [P] [J] et la belle-fille, Mme [N] [K] épouse [J], de M. [I] [J] et de son épouse, Mme [L] [T] [F] [J].
M. [P] [J] , actionnaire de la SAS LE [Adresse 4], réside également sur le domaine.
M.[I] [J] et son épouse produisent des attestations justifiant que le projet d'instauration de chambres d'hôtes et d'hébergement de tourisme était une affaire familiale, dont l'un des couples (M.[P] [J] et son épouse) était partie prenante, ces derniers travaillant sur le domaine. M. [X], qui a été employé de la SAS LE [Adresse 4] de septembre 2019 à janvier 2022, relate que Mme [F] [J] a participé au ménage des chambres d'hôtes pendant un 'long moment' et que M. [I] [J] a été présent à de nombreuses reprises sur le chantier, notamment pour s'occuper de l'électricité des bâtiments.
L'occupation de M. [I] [J] et de son épouse, (propriétaires d'un bien donné en location à la SAS LE [Adresse 4] et participant en partie à l'exploitation du domaine), d'un bien appartenant à une SCI détenue en partie par leur fils et leur belle-fille, qui résident également sur ce domaine, et dont le preneur, la SAS LE [Adresse 4], a notamment pour actionnaire leur fils, s'analyse comme un prêt qui leur a été consenti.
Le prêt, sans terme, pouvait être dénoncé à tout moment. La violation d'un délai de préavis raisonnable, n'a pas pour conséquence d'invalider la fin du prêt.
M.[I] [J] et son épouse, Mme [L] [T] [F] [J], sont devenus occupants sans droit ni titre à compter de la sommation d'avoir à quitter les lieux qui leur a été délivrée le 28 octobre 2021. Ces derniers ne contestent pas l'occupation des lieux à cette période puisqu'ils revendiquent même l'existence à leur bénéfice d'un commodat. C'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas justifié d'une occupation de ces derniers antérieure au 29 novembre 2022.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes du dispositif de leurs conclusions, seule la SAS LE [Adresse 4] sollicite une indemnité d'occupation d'un montant de 6000 euros au motif qu'elle n'a pu louer les lieux en raison de la présence de M.[I] [J] et de son épouse.
A titre subsidiaire, c'est la SCI O BERGERIES [Adresse 4] qui sollicite une indemnité de 1000 euros par mois (mais avec des dates débutant au premier juillet 2021, ou au 28 octobre 2021).
Le 'bail' conclu le premier octobre 2015 entre la SCI O BERGERIES [Adresse 4] et la SAS LE [Adresse 4] mentionne que le montant du loyer est fixé à 0 euros et précise que les parties avait convenu d'une exonération de loyer jusqu'à ce que la locataire ait effectué les travaux de rénovation totale du lot, puisque ce dernier était en ruine. Le contrat précise 'qu'à ce moment là, une évaluation du loyer sera réalisée et le locataire s'engage à en payer la mensualité'.
La présence de M.[I] [J] et de son épouse, du 29 octobre 2021 jusqu'au 31 octobre 2023, dans le lot 14, a empêché la SAS LE [Adresse 4] de sous-louer les lieux puisqu'elle-même était locataire de ceux-ci. Toutefois, cette dernière ne démontre par aucune pièce qu'elle aurait pu louer à hauteur de 6000 euros par mois la partie occupée par les époux [J] dans le lot 14. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
La présence de M.[I] [J] et de son épouse, du 29 octobre 2021 jusqu'au 31 octobre 2023 a créé un préjudice au détriment de la SCI O BERGERIES [Adresse 4], propriétaire des lieux, qui était privée de la rémunération qu'elle aurait pu obtenir de la location de son local à la SAS LE [Adresse 4] en raison des difficultés financières de cette dernière qui ne pouvait pas sous-louer les locaux, alors qu'il n'est pas contesté que les locaux pouvaient faire l'objet d'une sous-location.
Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à la SCI O BERGERIES [Adresse 4] par M.[I] [J] et son épouse à la somme mensuelle de 833 euros qui correspond à la valeur locative du bien, estimée en octobre 2021. Cette indemnité est due à compter du 29 octobre 2021, date à laquelle les époux [J] sont devenus occupants sans droit ni titre.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation et sur le point de départ de cette dernière.
Sur la demande de M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] tendant à voir condamner la SAS LE [Adresse 4] à leur verser la somme mensuelle de 1050 euros
M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] sont propriétaires du lot 13 dénommé 'le mas'.
Ils avaient donné en location ce lot, ainsi que le lot n° 10, à la SAS LE [Adresse 4], par acte du premier août 2015. Le contrat mentionne un loyer mensuel initial de 0 euros et stipule que 'le lot 13 étant en état de ruine, il est convenu entre les parties une exonération de loyer jusqu'à ce que le locataire ait effectué les travaux de rénovation du lot. A ce moment là, une évaluation du loyer sera réalisée et le locataire s'engage à en payer la mensualité'.
Aucun loyer n'a été convenu entre les parties.
Dès lors, M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] ne peuvent solliciter aucun loyer. Ils seront déboutés de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] tendant à voir condamner in solidum la SAS LE [Adresse 4] et la SCI O BERGERIES [Adresse 4] à leur verser la somme de 50.000 euros au titre d'un enrichissement sans cause
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code indique que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, selon l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Le premier juge a été saisi par la SCI O BERGERIES [Adresse 4] et la SAS LE [Adresse 4] aux fins de voir dire que M. et Mme [J] étaient occupants sans droit ni titre et aux fins d'ordonner leur expulsion et les voir condamner à une indemnité d'occupation.
M. et Mme [J] demandaient à voir dire qu'ils bénéficiaient d'un commodat, s'opposaient au versement d'une indemnité d'occupation et sollicitaient reconventionnellement un loyer au titre de la location à la SAS LE [Adresse 4] du lot leur appartenant.
Ils forment devant la cour, et pour la première fois, une demande d'enrichissement sans cause en indiquant y avoir durement travaillé et avoir dépensé d'importantes sommes pour rénover le domaine.
Cette demande n'a pour objet ni d'opposer compensation, ni de faire écarter les prétentions adverses ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles qu'ils avaient soumises au premier juge. Elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de leurs demandes en première instance.
Elle ne peut pas plus être considérée comme une demande reconventionnelle puisqu'elle ne se rattache pas aux prétentions originaires de la SCI O BERGERIES [Adresse 4] et de la SAS LE [Adresse 4] par un lien suffisant.
Elle est ainsi irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ces dépens ne comprendront pas le coût des sommations interpellatives mais uniquement celui de la sommation de quitter les lieux (qui valait notification de la fin du prêt). Ils n'y a pas lieu de les condamner aux sommes retenues par l'huissier en l'application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001. Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SAS LE [Adresse 2] et de la SCI O BERGERIES [Adresse 4] les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum M. [I] [J] et Madame [L] [T] [F] [J] aux dépens (comprenant le coût de la sommation du 28 octobre 2021) et à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
M. [I] [J] et Madame [L] [T] [F] [J] seront condamnés in solidum à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande faite par M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] tendant à voir rejeter une pièce produite par les intimées,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] à verser à la SCI O BERGERIES [Adresse 4] la somme de 1000 euros par mois à compter du 29 novembre 2022 et sauf à dire sans objet la demande d'expulsion M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] bénéficient d'un commodat sur le lot 14 appartenant à la SCI O BERGERIES [Adresse 4],
DIT que le prêt à usage a pris fin par la sommation d'avoir à quitter les lieux du 28 octobre 2021,
DIT que M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis le 29 octobre 2021,
REJETTE la demande d'indemnité d'occupation à hauteur de 6000 euros par mois formée par la SAS LE [Adresse 4],
CONDAMNE in solidum M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] à verser à la SCI O BERGERIES [Adresse 4] la somme mensuelle de 833 euros à compter du 29 octobre 2021 jusqu'au 31 octobre 2023,
DÉCLARE irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel la demande faite par M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] tendant à voir condamner in solidum la SAS LE [Adresse 4] et la SCI O BERGERIES [Adresse 4] à leur verser la somme de 50.000 euros au titre d'un enrichissement sans cause,
REJETTE la demande formée par M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
REJETTE la demande de la SAS LE [Adresse 4] et de la SCI O BERGERIE [Adresse 4] tendant à condamner M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] aux coûts des sommations autres que celle du 28 octobre 2021 et aux sommes que l'huissier serait amené à retenir au titre du décret du 08 mars 2001,
CONDAMNE in solidum M.[I] [J] et Mme [L] [T] [F] [J] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,