Texte intégral
Ordonnance N°434
N° RG 24/00451 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGJ4
J.L.D. NIMES
20 mai 2024
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 mars et notifié le 06 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mars 2024, notifiée le même jour à 09h02 concernant :
M. [S] [L]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu l'ordonnance en date du 08 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 mai 2024 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 24/2312 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2024 à 12h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 20 mai 2024 à 09h02 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [L] le 21 Mai 2024 à 11h06 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [C], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [O] [E], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline RIGO, substituée par Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [S] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et qui lui a été notifié(e) le 3 avril 2024 par voie postale.
Le 6 mars 2024, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 6 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 8 mars 2024 confirmée par la Cour d'appel le 9 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 5 avril 2024 confirmée par la Cour d'appel le 8 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des BOUCHES DU RHONE, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 mai 2024, décision encore confirmée en appel le 7 mai 2024.
Sur requête du Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 19 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 20 mai 2024.
Monsieur [S] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 21 mai 2024.
A l'audience, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que les conditions d'application des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en l'espèce.
Son avocat soutient que les faits de menace pour l'ordre public avancés à l'appui de la demande de prolongation de la rétention, ne sont pas démontrés.
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 21 mai 2024 à 11h06 par Monsieur [S] [L] sur une ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 12h40 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [L] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [S] [L] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2023.
Son recours administratif contre la mesure d'éloignement a été rejeté par ordonnance du Tribunal administratif de NIMES en date du 22 mars 2024.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Le 4 avril 2024, il a été auditionné en visio par le consulat du NIGERIA, et un rappel a été adressé par l'autorité préfectorale à ce consulat le 3 mai 2024.
CAS 3 : « ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat du NIGERIA dont relève Monsieur [L] n'est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
En outre, le retenu présente une menace de trouble à l'ordre public puisqu'il a été condamné à 2 reprises par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE le 19 octobre 2020 pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, et le 10 octobre 2023 pour violence envers sa concubine.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [L] :
Monsieur [S] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [L], pour notification par le CRA,
Me Caroline RIGO, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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