Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS
Téléphone : 01 48 33 76 38
@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/02135 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6QK
Minute : 401/24
S.D.C. IMMEUBLE 25/29 AVENUE GABRIEL PERI ET 63/71 RUE DU GENERAL SCHRAMM - LA COURNEUVE
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210 - Représentant : M. SYNDIC LA SOCIETE FONCIA CHADEFAUX LECOQ (Autre)
C/
Madame [W] [B]
Copie exécutoire délivrée à :
Me Bertrand CAHN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [B]
Le
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 16 Mai 2024;
par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge du tribunal de proximité assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge du tribunal de proximité, assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière et lors de la mise à disposition, de Madame Gabrielle DERNY, greffière;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. IMMEUBLE 25/29 AVENUE GABRIEL PERI ET 63/71 RUE DU GENERAL SCHRAMM - LA COURNEUVE ayant pour syndic, la société FONCIA CHAUDEFAUX LECOQ dont le siège social se situe 13 rue du Docteur Pesqué BP 65, 93302 AUBERVILLIERS CEDEX
représenté par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [B], demeurant 25 rue des Bourgeons, 44680 SAINTE PAZANNE
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [B] a acquis un appartement correspondant aux lots n°59, 114 et 115, au sein d’un immeuble situé 25/29 avenue Gabriel Péri et 63/71 rue du Général Schramm à LA COURNEUVE (93120), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 25/29 avenue Gabriel Péri et 63/71 rue du Général Schramm à LA COURNEUVE (93120), a fait assigner Mme [W] [B] devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2827,85 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 507,82 euros à titre de remboursement de frais sur le fondement de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 3500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 25/29 avenue Gabriel Péri et 63/71 rue du Général Schramm à LA COURNEUVE (93120) maintient ses demandes.
Il fait valoir que les appels de charges constituent des besoins de trésorerie permettant de faire face aux dépenses qu’il a budgétisées ou exposées. Il soutient que la carence de Mme [W] [B] cause ainsi des problèmes de trésorerie importants au syndicat des copropriétaires, qui doit faire l’avance de ces charges impayées par ce copropriétaire pour régler ses fournisseurs.
Mme [W] [B], citée en l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
M O T I F S DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement des charges et provisions dues
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de ses demandes :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [W] [B] tel que cela résulte de l'extrait de matrice cadastrale pour les lots n°59, 114 et 115,
- le relevé individuel de compte portant sur la période du deuxième trimestre 2023 au premier trimestre 2024,
- les appels de fonds et travaux couvrant la période du deuxième trimestre 2023 au premier trimestre 2024,
- les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 21 avril 2022 et 19 juin 2023, ayant notamment approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2023 et 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Mme [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2827,85 euros, appels de fonds et travaux du premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné «a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur».
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Ainsi ne constituent pas des frais nécessaires les frais d'huissier qui sont compris dans les dépens, ni les honoraires du syndic pour remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, prestations relevant d'actes élémentaires de la gestion courante rémunérés dans le cadre du mandat de gestion (alors qu’aucun élément du présent dossier ne permet de considérer qu’il pourrait s’agit d’actes exceptionnels), pas plus que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé , par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, Mme [W] [B] paye irrégulièrement ses charges de copropriété ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires, et ce, d'autant qu'il s'agit de la sixième procédure diligentée à son encontre après les jugements en date des 13 juin 2017, 27 août 2019, 25 janvier 2021, 22 avril 2022 et 7 juin 2023.
Il convient de condamner Mme [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [W] [B], en tant que partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [W] [B], qui supporteles dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 25/29 avenue Gabriel Péri et 63/71 rue du Général Schramm, à LA COURNEUVE (93120), une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. .
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, dans la mesure où elle n’apparaît pas incompatible avec les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 25/29 avenue Gabriel Péri et 63/71 rue du Général Schramm à LA COURNEUVE (93120), la somme de 2827,85 euros au titre des charges et appels provisionnels de charges de copropriété impayés, appels de provision du deuxième trimestre 2023 au premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 25/29 avenue Gabriel Péri et 63/71 rue du Général Schramm à LA COURNEUVE (93120) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Mme [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 25/29 avenue Gabriel Péri et 63/71 rue du Général Schramm à LA COURNEUVE (93120), la somme de 1600 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [W] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 25/29 avenue Gabriel Péri et 63/71 rue du Général Schramm à LA COURNEUVE (93120), la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERELA JUGE
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