Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
(n° 577, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY6Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03949
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [Y] [K] [M] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 04/04/2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé au [Adresse 4]
Non comparant en personne, représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 18 novembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique GHUParis Psychiatrie et Neurosciences site de Saint-Anne a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [P] [S] dans le cadre d'une procédure de péril imminent .
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [P] [S].
Par courrier du 07 décembre 2022 reçu le 12 décembre 2022 par le greffe et enregistré le 13 décembre 2022, M [P] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 13 décembre 2022 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date.
M [P] [S] représenté par son conseil demande que l'appel soit déclaré sans objet.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 13 décembre 2022, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRATDÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 décembre 2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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