Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/164
N° RG 19/03418 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3WI
[W] [G]
Société DB GROUP
C/
[I] [O]
[S] [H]
[D] [N]
[U]
[A] [B]
Me [X] [M]
SAS MADIRA
SELARL JSA
SA COMPAGNIE GENERALI IARD
SA MAAF ASSURANCES
SARL SERRURERIE FERRONNERIE SERVOIR RAIMONDI
SARL TOIT ET BOIS
SA SMA (NOUVELLE DÉNOMINATION DE SAGENA)
SAS PROJ'ISOL
SA L'AUXILIAIRE
SA ALLIANZ IARD
Mutuelle AREAS DOMMAGES
SARL SURFACE CORRIGEE
SA MMA IARD
S.A.R.L. CLB
SARL VALE
SA ALBINGIA
SELARL GAUTHIER SOHM
SA AXA FRANCE IARD
SA ACTE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Denis DEL RIO
Me Patrick LEROUX
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Me Gilles ALLIGIER
Me Françoise BOULAN
Me Romain CHERFILS
Me Sébastien BADIE
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Paul GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Me Julie FEHLMANN
Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04952.
APPELANTS
Monsieur [W] [G], né le 06 Mars 1965 à VERONE (Italie), demeurant Via Cesare Battisti 48 - SAN AMBROGIO VILLA (Italie)
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
Société DB GROUP, demeurant 1 Rue Alliéis - Immeuble Antibes 75 - 06400 CANNES
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [I] [O], demeurant Via del Carrocccio 12 - 20123 MILAN (Italie)
défaillant
Monsieur [S] [H], demeurant Résidence Capitou A - 924 Avenue Janvier Pasero - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
défaillant
Monsieur [D] [N], demeurant 144 Boulevard Paul Tarascon - 06210 LA NAPOULE
défaillant
Monsieur . [U], demeurant 19 Rue Auguste Pegurier - Bâtiment B - 06200 NICE
défaillant
Monsieur [A] [B], demeurant 61 Chemin du Polivet - 06110 LE CANNET
défaillant
Maître [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAPITOLE, demeurant 700 Avenue de Tournamy - 06250 MOUGINS
représenté par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
SAS MADIRA exerçant sous le nom commercial MVA, demeurant 117 Chemin des Clausonnes - 06560 VALBONNE
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe MACHETTI de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO - RHODIUS, avocat au barreau de GRASSE
SELARL JSA, liquidateur judiciare de la Société CRP, demeurant Les Espa ces de Sophia - 80 Route des Lucioles - 06560 VALBONNE
défaillante
SA COMPAGNIE GENERALI IARD, demeurant 2 Rue Pillet-Will - 75009 PARIS
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
SA MAAF ASSURANCES, demeurant Chaban - 79180 Chauray
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
SARL SERRURERIE FERRONNERIE SERVOIR RAIMOND, demeurant 31 Route de Valbonne - 06110 LE CANNET
défaillante
SARL TOIT ET BOIS, demeurant 107 Avenue Jean Maubert - 06130 GRASSE
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
SA SMA (NOUVELLE DÉNOMINATION DE SAGENA), demeurant 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
SAS PROJ'ISOL, demeurant 5 Chemin de la Faisanderie - 26230 VALAURIE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Noelle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE
SA L'AUXILIAIRE, assureur de PROJ'ISOL, demeurant 50 Cours Franklin Roosevelt - BP 6402 - 69413 LYON CEDEX 06
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Noelle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE
SA ALLIANZ IARD, demeurant 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
Mutuelle AREAS DOMMAGES, demeurant 47/49 Rue de Miromesnil - 75008 PARIS
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
SARL SURFACE CORRIGEE, demeurant 10 Rue Blacas - 06000 NICE
défaillante
SA MMA IARD, demeurant 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CLB, demeurant 39 Avenue de Cannes - 06160 JUAN LES PINS
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
SARL VALE, demeurant 39 Avenue de Cannes - 06160 ANTIBES JUAN LES PINS
défaillante
SA ALBINGIA, demeurant 109/111 Rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS
SELARL GAUTHIER SOHM, ès qualités de liquidateur de la société CRP, demeurant 80 Route des Lucioles - Les Espaces de Sophia - 06560 SOPHIA ANTIPOLIS
défaillante
SA AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l'ARCHE - 92000 NANTERRE
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE
SA ACTE IARD, demeurant 14 Avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Marie FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Courant 2005, les sociétés Capitole, Clb, Db Group et Vale ont constitué une société en participation à l'effet de réaliser des opérations de marchand de biens.
La Sarl Capitole a procédé à l'acquisition et la rénovation d'une propriété située à Cannes, 24 avenue des Pharaons, dénommée Villa Saint Dominique.
La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [I] [O], architecte à Milan, exerçant à l'enseigne Fm Design.
Les travaux ont été confiés aux sociétés suivantes :
-Crp, assurée auprès de la société Axa, en ce qui concerne les travaux de démolition, gros-'uvre, électricité, plomberie, ravalement de façade et étanchéité
-Mva, assurée auprès de la société Acte Iard, en ce qui concerne les travaux de menuiserie aluminium intérieurs et extérieurs, ainsi que les volets roulants
-M. [S] [H], exerçant à l'enseigne Mika Rénovation, assuré auprès de la Sa Generali Iard, eu ce qui concerne les travaux de peinture intérieure
-M. [D] [N], assuré auprès de la Maaf, en ce qui concerne des travaux d'installation électrique, domotique et éclairage intérieur et extérieur
-Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, assurée auprès de la Sa Generali Iard en ce qui concerne des travaux de ferronnerie et garde-corps intérieurs et extérieurs
-Toit et Bois, assurée auprès de la société Sagena, en ce qui concerne l'installation des pergolas à l'extérieur pour piscine, abri voitures et maison
-Projisol, assurée auprès de la société l'Auxiliaire en ce qui concerne des travaux d'étanchéité
-M. [U], assuré auprès de la société Agf, actuellement dénommée Allianz, en ce qui concerne des travaux de pose du parquet intérieur ainsi que des terrasses extérieures
-M. [B] assuré auprès de la société Areas Dommages, en ce qui concerne l'escalier intérieur de la maison,
-Surface Corrigée, assurée auprès de la Mma Iard, en ce qui concerne les travaux de plomberie dans les salles de bains.
Après l'achèvement des travaux, la Sarl Capitole a vendu l'immeuble à M. [W] [G], suivant acte authentique en date du 25 juillet 2008.
Se plaignant de divers désordres, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par ordonnance du 26 août 2009, a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2012.
Par ordonnance en date du 20 mars 2013, le juge des référés a, notamment, condamné la Sarl Capitole à payer à M. [G] une provision de 881 965 euros au titre des travaux de remise en état, ainsi qu'une provision de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
La Sarl Capitole n'a pas réglé les sommes mises à sa charge.
Par jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Capitole et désigné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes en dates des 10, 11, 12, 19, 20, 24, 28 août, 8 et 9 septembre 2015, M. [G] a assigné la Sa Albingia, en qualité d'assureur de la Sarl Capitole, M. [I] [O], la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Crb, la Sa Axa, assureur de la société Crb, la Sarl Mva, la société Acte Iard, assureur de la Sarl Mva, M. [S] [H] à l'enseigne Mika Rénovation, la société Generali Assurances, assureur de M. [H] et de la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, M. [D] [N] et son assureur la Maaf Assurances, la société Toit et Bois et son assureur la Sa Sagena, la Sas Progisol et son assureur la société l'Auxiliaire, M. [U] et son assureur la société Allianz Iard, M. [A] [B] et son assureur la société Areas Dommages, la Sarl Surface Corrigée et son assureur la Mma Iard, la Sarl Clb, la Sarl Db Group, la Sarl Vale et Maître [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Capitole devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-constaté que la Sarl Surface Corrigée et la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi n'ont pas été régulièrement assignées
-déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Sarl Surface Corrigée et la société Serrurerie Ferronerie Servoir Raimondi
-écarté des débats les conclusions signifiées par la société Vale le 24 octobre 2018
-fixé la créance de M. [G] au passif de la société Capitole :
*à la somme de 904 450 euros Ttc au titre des travaux de reprise
*à la somme de 297 000 euros au titre du préjudice de jouissance -débouté Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Capitole, de ses demandes de paiement
-condamné les sociétés Db Group et Clb, solidairement avec la société Capitole et M. [O], in solidum avec les sociétés Capitole, Db Group et Clb, à payer à M. [G] :
*la somme de 904 450 euros Ttc au titre des travaux de reprise
*la somme de 297 000 euros au titre du préjudice de jouissance
-condamné la société Generali Iard, in solidum avec les sociétés Capitole, Db Group et Clb, et M. [O] à payer à M. [G] :
*la somme de 88 330 euros Ttc au titre des travaux de reprise
*la somme de 29 700 euros au titre du préjudice de jouissance, sous déduction des franchises et plafond contractuels
-dit que les montants des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront réactualisées sur l'indice du coût de la construction Bt01 à compter du mois de juillet 2012, et produiront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement
-dit que les montants des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance produiront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement
-débouté M. [G] du surplus de ses demandes
-déclaré irrecevable les demandes de garantie de la société Db Group à l'encontre de M. [O] et les sociétés Crp, Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi
-condamné la société Generali Iard à relever et garantir la société Db Group des condamnations prononcées à son encontre :
* à hauteur de 88 330 euros au titre des travaux de reprise
* à hauteur de 29 700 euros au titre du préjudice de jouissance, avec déduction des franchise et plafond contractuels en ce qui concerne ce préjudice
-débouté la société Db Group du surplus de ses demandes de garantie
-déclaré irrecevables les demandes de garantie formées par la société Generali à l'encontre de M. [O]
-débouté la société Generali Iard du surplus de ses demandes de garantie
-débouté chacune des parties du surplus de ses demandes
-condamné Me [M], ès qualités de liquidateur de la société Capitole, la société Db Group et la société Clb, à payer à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun, la somme de 6 000 euros
-condamné M. [G] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
*à la société Albingia la somme de 1 500 euros
*à la société Toit et Bois et la société Sma, ensemble, la somme de 1 500 euros
*à la société Proj'Isol et la société l'Auxiliaire, ensemble, la somme de l 500 euros
*à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros
-débouté les autres parties de leur demande formée su titre de 1'article 700 du code de procédure civile
-condamné Me [M], en qualité de liquidateur de la société Capitole, la société Db Group et la société Clb, aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 27 septembre 2008 et 23 mars 2009, outre les dépens des ordonnances de référé des 26 août 2009 et 20 mars 2013, ainsi que le coût de l'expertise de Mme [E], distraits au profit de Me Maria, Me Delage, Me Vialatte, Me Demarchi, et Me Lerda, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Db Group a relevé appel de cette décision le 27 février 2019.
M. [W] [G] a relevé appel le 24 juillet 2019.
La jonction des procédures a été ordonnée le 26 août 2019.
Vu les dernières conclusions de la société Db Group, notifiées le 24 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu le protocole d'accord régularisé le 4 janvier 2021,
-donner acte à la société Db Group de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [W] [G]
-dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions de M. [W] [G], notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Liminairement et compte tenu du protocole d'accord en date du 4 janvier 2021 signé avec la société Db Group :
-donner acte à M. [G] de ce qu'il se désiste de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions, à l'encontre des sociétés Db Group, Clb et Vale et de son acceptation du désistement signifié par la société Db Group
Vu les articles 1134 ancien, 1382 ancien, 1792 et suivants et 1872-1 du code civil,
-dire et juger la société Clb irrecevable et infondée en ses demandes en cause d'appel
En conséquence, l'en débouter en tous points
-dire et juger M. [G] recevable et fondé en ses demandes en cause d'appel
En conséquence
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*constaté que la Sarl Surface Corrigée et la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi n'ont pas été régulièrement assignées
*déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Sarl Surface Corrigée et la société Serrurerie Ferronerie Servoir Raimondi
*débouté M. [G] de ses demandes tendant à voir condamner la société Vale in solidum au paiement de la somme de 981 905 euros au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice du coût de la construction en valeur juillet 2012 jusqu'à parfait paiement, ainsi que capitalisation des intérêts dus à compter de la délivrance de l'assignation initiale in solidum avec M. [O], la compagnie Axa, la société Madira, la compagnie Acte Iard, M. [H], la compagnie Generali Assurances, la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, M. [N], la Maaf, la société Toit et Bois, la Sma, la société Proj'Isol, l'Auxiliaire, M. [U], la compagnie Allianz, M. [B], la compagnie Areas, la société Surface Corrigée et la compagnie Mma Iard, outre condamnation in solidum et dans les mêmes conditions au paiement de la somme de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, actualisé pour les années 2009 à 2014, outre réactualisation à hauteur de 100 000 euros par an jusqu'à parfait paiement des sommes dues au titre du coût des travaux de reprise et intérêts au taux légal avec capitalisation par application de l'article 1154 du code civil à compter de la délivrance de l'assignation initiale
-réformer également la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [G] des demandes suivantes':
*condamner in solidum avec M. [O] :
-la compagnie Axa, assureur de la société Crp, à hauteur de 497 000 euros + 15 000 euros 78 000 euros + 80 000 euros = 670 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation des
intérêts
-la société Madira, à l'enseigne Mva, à hauteur de 17 500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société
-la compagnie Acte Iard, assureur de la société Madira, à hauteur de 17 500 euros
-M. [S] [H], à l'enseigne Mika rénovation, à hauteur de 6500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
-la compagnie Generali Assurances, assureur de M. [H] et de la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi à hauteur de 6500 euros + 1000 euros + 9500 euros + 57 500 euros + 2000 euros + 20 000 euros + 5000 euros + 15 000 euros + 78 000 euros, soit un montant total de 273 500 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 267 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-M. [N] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 75 000 euros, outre indexation et capitalisation
-la Maaf, assureur de M. [N], à hauteur de 75 000 euros, outre indexation et capitalisation
-la société Toit et Bois au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 10 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-la Sma (anciennement Sagena), assureur de la société Toit et Bois, à hauteur de 10 000 euros, outre indexation et capitalisation, à titre principal en sa qualité d'assureur décennal et subsidiairement, sur le fondement de l'article L 113-7 du code des assurances
-la société Proj'Isol au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 15 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-la société L'Auxiliaire, assureur de la société Proj'Isol, à hauteur de 15 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-M. [U] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 48 000 euros + 59 000 euros + 15 000 euros + 78 000 euros + 80 000 euros, soit la somme totale en principal de 280 000 euros, outre indexation et capitalisation
-la compagnie Allianz, en qualité d'assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de M. [U], à hauteur de 280 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-M. [B] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 2000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-la compagnie Areas, en sa qualité d'assureur de M. [B], à hauteur de 2000 euros, outre indexation et capitalisation,
-la société Surface Corrigée à hauteur de 50 500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, au titre de sa responsabilité contractuelle, outre indexation et capitalisation
-la compagnie Mma Iard à hauteur de 50 500 euros à titre principal en sa qualité d'assureur décennal de la société Surface Corrigée et subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 du code civil, L 241-1 et R 243-2 alinéa 2 du code des assurances
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation in solidum au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau :
-condamner in solidum l'ensemble des requis, à l'exception des sociétés Db Group, Clb et Vale, à lui payer la somme de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance actualisé pour les années 2009 à 2014, outre réactualisation à hauteur de 100 000 euros par an jusqu'à parfait paiement des sommes au titre du coût des travaux de reprise et intérêts au taux légal avec capitalisation par application de l'article 1154 du code civil à compter de la délivrance des présentes, sous déduction de la somme de 500 000 euros d'ores et déjà perçue de la société Db Group
-réformer également la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Albingia, de la société Toit et Bois et de la Sma, de la société Proj'Isol et de la société l'Auxiliaire et enfin, de la société Areas Dommages ;
Statuant à nouveau :
-condamner au paiement au profit de M. [G] de la somme de 981 905 euros au titre du coût des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice du coût de la construction en valeur juillet 2012 jusqu'à parfait paiement, ainsi que capitalisation des intérêts dus à compter de la délivrance de l'assignation initiale, in solidum entre les parties suivantes :
-M. [O]
-la compagnie Axa, assureur de la société Crp, à hauteur de 497 000 euros + 15 000 euros + 78 000 euros + 80 000 euros = 670 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation des
intérêts
-la société Madira, à l'enseigne Mva, à hauteur de 17 500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société
-la compagnie Acte Iard, assureur de la société Madira, à hauteur de 17 500 euros
-M. [S] [H], à l'enseigne Mika Rénovation, à hauteur de 6500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
-la compagnie Generali Assurances, assureur de M. [H] et de la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi à hauteur de 6 500 euros + 1 000 euros + 9 500 euros + 57 500 euros + 2 000 euros + 20 000 euros + 5 000 euros + 15 000 euros + 78 000 euros, soit un montant total de 273 500 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 267 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-M. [N] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 75 000 euros, outre indexation et capitalisation
-la Maaf, assureur de M. [N], à hauteur de 75 000 euros outre indexation et capitalisation
-la Maaf, assureur de M. [N], à hauteur de 75 000 euros, outre indexation et capitalisation
-la société Toit et Bois au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 10 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-la Sma (anciennement Sagena), assureur de la société Toit et Bois, à hauteur de 10 000 euros, outre indexation et capitalisation, à titre principal en sa qualité d'assureur décennal et subsidiairement, sur le fondement de l'article L 113-7 du code des assurances
-la société Proj'Isol au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 15 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-la société l'Auxiliaire, assureur de la société Proj'Isol, à hauteur de 15 000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-M. [U] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 48 000 euros + 59 000 euros + 15 000 euros + 78 000 euros + 80 000 euros, soit la somme totale en principal de 280 000 euros, outre indexation et capitalisation
-la compagnie Allianz, en qualité d'assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de M. [U], à hauteur de 280 000 euros en principal,outre indexation et capitalisation
-M. [B] au titre de la garantie décennale et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obligation de résultat de ladite société à hauteur de 2000 euros en principal, outre indexation et capitalisation
-la compagnie Areas, en sa qualité d'assureur de M. [B], à hauteur de 2000 euros, outre indexation et capitalisation
-la société Surface Corrigée à hauteur de 50 500 euros à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement, au titre de sa responsabilité contractuelle, outre indexation et capitalisation
-la compagnie Mma Iard à hauteur de 50 500 euros à titre principal en sa qualité d'assureur décennal de la société Surface Corrigée et subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 du code civil, L 241-1 et R 243-2 alinéa 2 du code des assurances
-condamner in solidum l'ensemble des requis, à l'exception des sociétés Db Group, Clb et Vale, à payer à M. [G] la somme de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance actualisé pour les années 2009 à 2014, outre réactualisation à hauteur de 100 000 euros par an jusqu'à parfait paiement des sommes au titre du coût des travaux de reprise et intérêts au taux légal avec capitalisation par application de l'article 1154 du code civil à compter de la délivrance des présentes, sous déduction de la somme de 500 000 euros d'ores et déjà perçue de la société Db Group
-fixer la créance de M. [G] à la procédure collective de la société Capitole à la somme de 1 558 899 euros, outre réactualisation au titre du préjudice de jouissance, outre indexation et intérêts à valoir tels que visés dans la déclaration de créance établie par M. [G]
A titre subsidiaire, et si la juridiction de céans ne faisant pas droit aux demandes en cause d'appel de M. [G]':
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*fixé la créance de M. [G] au passif de la société Capitole :
-à la somme de 904 450 euros Ttc au titre des travaux de reprise
-à la somme de 297 000 euros au titre du préjudice de jouissance
-débouté Me [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Capitole de ses demandes de paiement
*condamné M. [O] à payer à M. [G] :
-la somme de 904 450 euros Ttc au titre des travaux de reprise
-la somme de 297 000 euros au titre du préjudice de jouissance
*condamné la société Generali Iard in solidum avec la société Capitole et M. [O] à payer à M. [G] :
-la somme de 88 330 euros Ttc au titre des travaux de reprise
-la somme de 29 700 euros au titre du préjudice de jouissance, sous déduction des franchises et plafonds contractuels
-dit que les montants des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront réactualisés sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du mois de juillet 2012 et produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement
-dit que les montants des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement
*condamné la société Generali Iard à relever et garantir la société Db Group des condamnations prononcées à son encontre :
-à hauteur de 88 330 euros au titre des travaux de reprise,
-à hauteur de 29 700 euros au titre du préjudice de jouissance avec déduction des franchises et plafonds contractuels en ce qui concerne ce préjudice
*condamné Me [M] es-qualité de liquidateur de la société Capitole et la société Clb à payer à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacun la somme de 6 000 euros
*condamné Maître [M] es-qualité de liquidateur de la société Capitole et la société Clb aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 27 septembre 2008 et 23 mars 2009, outre les dépens des ordonnances de référé des 26 août 2009 et 20 mars 2013, ainsi que
le coût de l'expertise de Mme [E], distraits au profit de Me Maria, Me Delage, Me Vialatte, Me Demarchi et Me Lerda, avocats, en application de l'article 199 du code de procédure civile
-débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires comme étant irrecevables et infondées
-condamner in solidum l'ensemble des requis à l'exception des sociétés Db Group, Clb et Vale, à payer à M. [G] une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires
-condamner en outre les requis, in solidum, et à l'exception des sociétés Db Group, Clb et Vale au paiement des entiers dépens de première instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 27 septembre 2008 et 23 mars 2009, outre les dépens des ordonnances de référé des 26 août 2009 et 20 mars 2013, ainsi que le coût de l'expertise de Mme [E], distraits au profit de Me Marai, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l'avance ;
Vu les dernières conclusions de la Sarl Clb, notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1871 et suivants du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
-donner acte à la société Clb Group de son acquiescement au désistement d'instance et d'action formés par M. [W] [G] et par la société Db Group
-débouter la compagnie Generali Iard de son appel incident formé à l'encontre de la société Clb Group
-condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à relever et garantir indemne
la société Clb Group de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, M. [I] [O], la Selarl Gauthier-Sohm prise en sa qualité de liquidateur de la société Crp, la compagnie Axa France prise en sa qualité d'assureur de Crp, la société Mva Sarl, la compagnie Acte Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Mva, M. [S] [H] exerçant sous l'enseigne Mika Rénovation, la compagnie Generali Assurances prise en sa qualité d'assureur de M. [H], M. [D] [N], la Maaf prise en sa qualité d'assureur de M. [N], la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, la société Toit et Bois, la Sagena prise en sa qualité d'assureur de la société Toit et Bois, la société Proj'Isol, la compagnie l'Auxiliaire assureur de Proj'Isol, M. [U], la compagnie Allianz Iard assureur de M. [U], M. [A] [B], la compagnie Areas Dommages prise en sa qualité d'assureur de M. [A] [B], la société Surface Corrigée, la compagnie Mma Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Surface Corrigée, la société Capitole, la société Albingia prise en sa qualité d'assureur de la société Capitole,
-juger qu'ils seront condamnés conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à relever et garantir indemne la société Clb Group de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, au titre de l'appel incident formée par la compagnie Generali Iard
-juger que la société Clb Group ne pourra pas être tenue in solidum avec d'autres éventuels responsables, dans la mesure où elle n'a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage
-condamner tous succombants et au besoin in solidum à régler à la société Clb la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner tous succombants aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société Madira à l'enseigne Mva, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise déposé par Mme [E] 19.06.2012,
A titre principal':
-dire et juger que la responsabilité de la société Madira Mva n'est nullement engagée en l'espèce à quelque titre que ce soit
-confirmer en conséquence la décision entreprise de ce chef
-débouter M. [G] de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Madira Mva
A titre infiniment subsidiaire':
-débouter M. [G] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance
-le débouter également de l'ensemble de ses demandes de condamnation in solidum
-dire et juger que le coût des réparations concernant les seuls postes pouvant être rattachés au lot menuiserie extérieures confié à la société Madira Mva est chiffré par l'expert judiciaire de la manière suivante :
*remplacement porte-fenêtre et fenêtres : 4 000 euros
*profils de finition fenêtre : 3 000 euros
Ttal Ht : 7 000 euros
-dire et juger que la compagnie Acte Iard, assureur de la société Madira Mva, devra relever et garantir la société Madira Mva de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre
-rejeter toute demande de garantie de l'une quelconque des parties
-condamner M. [G] ou tout autre succombant à payer à la société Madira Mva la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rachel Court Menigoz, avocat ;
Vu les dernières conclusions de la Sa Acte Iard, notifiées par voie électronique le 8 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu le rapport d'expertise de Mme [E] [E] du 19 juin 2012,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la police d'assurance Sécurité Entreprise n° 2 606145 souscrite,
Vu les trois factures n° 08 06024, 08 06025 et 08 06026 du 13 juin 2008,
Vu le jugement du TGI de Grasse du 08/02/2019,
Remarque liminaire de procédure':
-constater que quatre parties ne formulent aucune demande contre la cie Acte savoir :
*la société Db Group dans sa déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27/02/2019 et, en tout état de cause, appel déclaré caduque par ordonnance du Cme du 03/11/2020 (RG 19/3418)
*la société Toit et Bois et la SA SMA dans leurs conclusions signifiées par exploit de Me [V] huissier de justice, le 12/08/2019
*la Cie Allianz Iard dans leurs conclusions signifiées par exploit de Me [V], huissier de justice, le 27/08/2019
*la Cie Generali dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 20/11/2019
A principal':
-confirmation du jugement, la responsabilité de la société Mva n'est pas engagée et en conséquence, absence de garantie due par la Cie Acte
La nature et l'étendue de la mission confiée à la société Mva':
-juger qu'il résulte des trois factures n° 0806024, 0806025 et 0806026 du 13 juin 2018 d'un montant total Ttc de 62 912,83 euros, que la société Mva avait la mission suivante : fourniture et pose des menuiseries extérieures Alu et des volets roulants et fourniture des tôles thermo-laquées pour caissons situés en façade
-juger que la facture n° 08 06026 du 13 juin 2008 précise que la pose des tôles en aluminium est réalisée par le lot "ferronnerie"
En conséquence en se basant également sur les conclusions de Mme [E]
-juger que la responsabilité de la société Mva n'est pas engagée pour les coulures marron verticales présentes sur la façade
En conséquence':
-juger que la Cie Acte Iard ne doit pas garantie
En tout état de cause':
-juger que ce désordre est de nature purement esthétique.
-juger qu'en conséquence, la cie Acte Iard ne doit pas garantie
Désordres apparents retenus par l'expert contre la société Mva
-constater que dans le paragraphe intitulé "Causes des désordres", page 32, Mme [E] [E]
a conclu que : "menuiserie extérieure en alu : porte-fenêtre cuisine abîmée : porte forcée, accident de chantier ' profilé de finition : inachèvement des travaux, oubli ' cadre tordu de la chambre au 1er étage : problème de manutention lors de la pose"
-constater que dans ses dernières conclusions devant la cour et notifiées par RPVA le 10/09/2019, M. [G] fonde sa réclamation sur l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise (cf. page 47)
Sur la garantie RD':
-juger qu'il s'agit de désordres apparents
En conséquence':
-juger que la garantie de la cie Acte Iard n'est pas mobilisable
Sur la garantie RD
-constater que la police d'assurances souscrites par la société Mva auprès de la cie Acte Iard, a été résiliée à effet du 31/12/2011 pour non paiement des cotisations
-juger que la garantie RC n'est pas mobilisable par application des articles L 113-3 et L 124-5 du code des assurances et, de l'article 6,21 de la police d'assurances souscrite
En tout état de cause':
-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Acte Iard après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées
Désordres imputés à tort par M. [G] à la société Mva
-constater que dans son assignation du 12 août 2015 (page 19) et dans ses conclusions devant la cour notifiées par RPVA le 10/09/2019 (page 46), concernant la société Mva, M. [G] allègue que : "la responsabilité de cette société se trouve aujourd'hui engagée, non seulement en raison des défauts constatés en page 32 du rapport, mais également au titre de la présence d'humidité au sein de la maison puisqu'en page 31, Mme [E] indique que l'humidité généralisée provient notamment des seuils de porte trop bas"
-constater que sur la base de cette simple affirmation, sans pièce technique nouvelle produite (71 pièces déjà produites en première instance) et contredite par les conclusions de Mme [E], que M. [G] croit pouvoir solliciter la condamnation "solidaire" des différents locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier ainsi que de leurs compagnies d'assurances
-juger qu'il résulte du rapport d'expertise de Mme [E] [E], page 31, que le désordre relatif à l'humidité présente dans la villa concerne l'intervention du lot Gros 'uvre
-juger que Mme [E] conclut à un problème de conception
-juger que la responsabilité de la société Mva n'est pas engagée
En conséquence':
-juger que la garantie de la cie Acte Iard n'est pas mobilisable
A titre subsidiaire, infirmation du jugement, absence de garantie due par la Cie Acte à défaut de réception de l'ouvrage
-constater que Mme [E] a conclu à l'absence de réception expresse entre la société Capitole, maître de l'ouvrage d'origine, et les entreprises
-constater que la société Capitole n'a jamais pris possession de l'ouvrage dans la mesure où elle
a vendu la villa à M. [G] avant l'achèvement des travaux
-juger qu'il n'existe pas de volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage
-constater enfin que Mme [E] a conclu à l'absence de procès-verbal de livraison entre la société Capitole et M. [G], acquéreur de la villa
-juger que les conditions de la réception tacite ne sont pas remplies
En conséquence':
-juger que la garantie de la compagnie Acte Iard, assureur responsabilité décennale de la société Mva, selon police d'assurances sécurité Entreprise n° 2 606145, résiliation à effet du 31/12/2011, n'est pas mobilisable
-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Acte Iard après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour considérait que la garantie de la compagnie Acte Iard est mobilisable
1) Sur la demande de condamnation "solidaire" Vu l'article 1310 du code civil
-constater que depuis ses dernières écritures devant le Tgi de Grasse, notifiées par Rpva le 05/10/2018, M. [G] a sensiblement modifié sa demande de condamnation solidaire -constater que, désormais, M. [G] sollicite la condamnation de la Cie concluante à lui payer la somme de 17 500 euros aux lieu et place de 981 905 euros cf. "Par ces motifs", page 54 de ces dernières écritures devant le Tgi de Grasse et pages 47 et 64 de ses conclusions devant la cour du 10/09/2019
-juger que les différents locateurs d'ouvrage sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat, mais ne sont pas liés entre eux par un contrat
-juger que Mme [E] [E] se plaint de l'absence de communication de pièces importantes comme les différents marchés, et ce malgré la saisine du juge chargé du contrôle des expertises
-juger que le chiffrage des désordres retenu par Mme [E] [E] a été fait sur la base d'une simple évaluation réalisée à distance de M. [J] [L], architecte
-constater que les désordres invoqués par M. [G] sont distincts
-juger que les seuls postes pouvant être rattachés à l'intervention de la société Mva sont chiffrés
ainsi par l'expert judiciaire de la manière suivante : remplacement porte-fenêtre et fenêtre 4 000 euros profilés de finition fenêtres 3 000 euros volet roulant manquant 1000 euros Total HT : 8 000 euros
-juger que l'intégralité du marché de la société Mva, d'un montant total de 62 912,83 euros Ttc (Tva à 5,5 %), a été réglée par la société Capitole qui n'a formulé aucune réserve
-juger que la demande de condamnation "solidaire" présentée par M. [G] est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée par application de l'article 1310 du code civil
En conséquence':
-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Cie Acte Iard, après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées
2) Sur le préjudice de jouissance
A titre principal, confirmer la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas dirigée contre la cie Acte Iard
A titre subsidiaire, si par impossible
-constater que la villa de Cannes constitue la résidence secondaire de M. [G]
-constater que les éléments de dangerosité retenus par Mme [E] concernent, principalement, la piscine, élément d'équipement
-juger que les éléments de dangerosité n'ont aucun lien avec le lot de la société Mva
-juger que la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance est mal fondée et exorbitante
En conséquence':
-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Acte Iard, après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées
-juger qu'en tout état de cause, la Cie Acte Iard est bien fondée à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle par application de la police d'assurance souscrite
«' 3) Sur la demande d'exécution provisoire, Vu l'article 515 du code de procédure civile,
-constater que l'article 515 du code de procédure civile prévoit que l'exécution provisoire doit être nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire
-juger que l'urgence, caractéristique de la condition de nécessité, n'est pas remplie
En conséquence':
-débouter M. [G] de sa demande
-confirmer le jugement sur ce point »
En tout état de cause, sur les demandes adverses d'être relevées et garanties dirigées, notamment, contre la Cie Acte Iard
-juger que les demandes subsidiaires de la société Proj'Isol (lot réfection étanchéité) et de son
assureur l'Auxiliaire, de la société Clb, de la Cie Albingia; de la Cie Areas Dommages, de la société Mva, de la cie Axa France Iard (assureur RD de la société Crp, lot démolition, Go, électricité, plomberie, ravalement de façades et étanchéité), des Cies Maaf (assureur RD de M. [N] - lot électricité intérieure et extérieure et domotique) et Mma (assureur RD de la société Surface Corrigée - lot plomberie) et enfin, de la société Db Group d'être relevées et garanties sont infondées et reposent sur de simples allégations contraires au rapport d'expertise de Mme [E]
-débouter la société Proj'Isol (lot réfection étanchéité) et son assureur l'Auxiliaire, la société Clb, la Cie Albingia, la Cie Areas Dommages, la société Mva, la Cie Axa France Iard (assureur RD de la société Crp, lot démolition, Go, électricité, plomberie, ravalement de façades et étanchéité), des Cies Maaf et Mma et enfin, de la société Db Group et plus généralement encore, toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Acte Iard, après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées
-condamner M. [G] ou tout succombant à payer à la compagnie Acte Iard la somme de 8000 euros (1ère instance et appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-confirmer le jugement en ce qui a condamné les parties succombantes aux entiers, frais et dépens de première instance distraits au profit de Maître Demarchi, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile
-condamner M. [G] ou tous succombants aux entiers frais et dépens d'appel, distraits au profit de Me Demarchi, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la Sa Albingia, notifiées par voie électronique le 7 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les conditions spéciales et personnelles de la police Transactim
Vu l'assignation de M. [G]
Vu le rapport d'expertise
Vu le jugement déféré
Vu les conclusions de l'appelant
-juger que l'appel est limité à la mise en cause de Db Group
Vu l'appel incident formé par la compagnie Generali
-le rejeter
Vu l'appel en garantie formé par la compagnie Generali
-le déclarer irrecevable et mal fondé car indéterminé
-constater qu'aucune demande même subsidiaire n'est susceptible de concerner la concluante
-dire que le jugement a donc autorité de la chose jugée en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Albingia
-constater que le dispositif des conclusions d'appelant de M. [G] ne comprend aucune demande de condamnation dirigée à l'encontre de la compagnie Albingia
-juger qu'il n'est demandé la réformation de la décision qu'en ce qu'il l'a condamné à lui verser un article 700
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions et prononcer la mise hors de cause de la compagnie Albingia
En tout état de cause
1°) Sur l'absence de garantie de la compagnie Albingia
Vu l'objet de la police Transactim souscrite auprès d'Albingia
-constater qu'il s'agit d'une police responsabilité civile ayant pour objet de garantir dans les termes et limites de la police la responsabilité civile de la société Capitole pour le préjudice matériel, iMmatériel ou corporel qu'elle peut causer aux tiers
-constater que l'objet du litige concerne les dettes contractuelles de la société Capitole à l'égard de M. [G]
-juger qu'Albingia assureur responsabilité civile ne peut être tenue qu'au titre d'une dette quasi délictuelle et non pas d'une dette contractuelle
-constater, en tout état de cause, qu'autre titre du chapitre 7 «exclusions communes», il est prévu que sont exclues 3 «'paragraphe G : les responsabilités visées aux articles 1646.1 et 1792 et suivants et 2270 du code civil qui incombent à l'assuré»
Qu'en outre, il est expressément exclu au paragraphe R du même chapitre 7 «'exclusions communes» « les frais qu'il est nécessaires d'engager : pour réparer ou remplacer tout ou partie des biens, vendus et concernés par le sinistre, pour remédier à un travail et/ou à une prestation d'exécuter »
-juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la compagnie Albingia au titre des dommages matériels
-juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la compagnie Albingia au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs, en l'absence de dommages matériels garantis
-constater que sont exclues de la garantie des dommages immatériels non consécutifs les conséquences des non-conformités de l'ouvrage de même que les conséquences des désordres liés à la réhabilitation
-juger par conséquent que les garanties de la police souscrite auprès de la compagnie Albingia ne sont pas mobilisables au titre du préjudice de jouissance
-mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Albingia
A titre subsidiaire':
-constater que le principe du préjudice de jouissance et son étendue n'est pas démontré et en tout état de cause sans commune mesure avec les demandes présentées -débouter M. [G] de sa demande de préjudice de jouissance
A titre infiniment subsidiaire':
-confirmer la décision en ce qu'elle a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 297 000 euros
2°) A titre subsidiaire, sur les appels en garantie
Vu les dispositions des articles 1792, subsidiairement 1217 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L 121-12, L 124,3 du code des assurances,
-condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum M. [I] [O], la Selarl gauthier-Sohm prise en sa qualité d'assureur de la société Crp, la compagnie Axa France prise en sa qualité d'assureur de Crp, la société Mva Sarl, la compagnie Acte Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Mva, M. [S] [H] exerçant sous l'enseigne Mika Rénovation, la compagnie Generali Assurances prise en sa qualité d'assureur de M. [H],
M. [D] [N], la Maaf prise en sa qualité d'assureur de M. [N], la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, la société Toit et Bois, la Sagena prise en sa qualité d'assureur de la société Toit et Bois, la société Proj'Isol Sas, la compagnie l'Auxiliaire assureur de Proj'Isol, M. [U], la compagnie Allianz Iard assureur de M. [U], M. [A] [B], la compagnie Areas Dommages prise en sa qualité d'assureur de M. [A] [B], la société Surface Corrigée, la compagnie Mma Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Surface Corrigée, la société Clb Sarl, la Sarl Db Group, la société Vale Sarl à relever et garantir indemne la compagnie Albingia de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil
-confirmer les responsabilités retenues
3) A titre infiniment subsidiaire, des limites du contrat
Vu les conditions personnelles de la police Transactim n°75/1.186450,
Vu les conditions spéciales 66051,
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil et L 121.6 du code des assurances,
-dire et juger que la compagnie Albingia ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat c'est-à-dire dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle
-condamner la société Db Group, M. [G] ou tout autre succombant à la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions de la Sa Allianz Iard, notifiées le 24 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu le jugement rendu le 08.02.2019,
Vu le rapport d'expertise de Mme [E] [E],
Vu les pièces produites et notamment la seule facture établie par M. [U],
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,
Vu la Police Réalisateurs d'Ouvrages de Construction souscrite auprès d'Allianz, sa date d'effet et sa résiliation,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal':
Au vu de la facture du 23 juillet 2008,
-juger que M. [U] n'est pas l'auteur, dans tous les cas, de la pose du parquet des terrasses extérieures, n'ayant eu en charge, tout au plus qu'une simple réparation des terrasses extérieures (outre travaux accessoires, sans rapport avec les défauts relevés par l'expert judiciaire)
-confirmer alors le jugement de 1ère instance, en ce qu'il a écarté toute intervention et donc toute responsabilité de M. [U], s'agissant des désordres affectant le revêtement des terrasses en bois extérieures
-débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Allianz, pour la reprise du revêtement des terrasses extérieures, ainsi d'ailleurs que tous autres défendeurs, dans le cadre de leurs éventuels recours
Au vu de la seule prestation de pose du parquet attribuée à M. [U]
-juger que M. [U] ne pouvait avoir connaissance de l'étanchéité défectueuse des murs de la villa, à l'origine du phénomène d'humidité important et du décollement du parquet intérieur
-juger que l'humidité excessive, cause exclusive des désordres affectant le parquet intérieur, constitue une cause étrangère de nature à exonérer M. [U] de toute responsabilité et son ex-assureur, de toute garantie
-confirmer en conséquence le jugement rendu le 8 février 2019, sur ce chef
-débouter M. [G] et toute autre partie, de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz
A titre subsidiaire':
Vu la police Allianz souscrite, sa date d'effet, les seules activités déclarées et sa résiliation,
Vu la date d'effet de la police, le 8 juillet 2008, postérieure à la déclaration des travaux en date du 20 août 2006
-juger que la DOC est antérieure à la date d'effet de la police Allianz et que les prestations attribuées à M. [U] ont nécessairement débutées avant le 8 juillet 2008
-juger ainsi qu'Allianz n'est pas l'assureur de M. [U] pour ce chantier
-juger par ailleurs que les garanties A (Dommages Matériels à l'Ouvrage et aux Biens sur Chantier avant Réception), B (Responsabilité Civile) et C (Protection Pénale et Recours), de la police Allianz, sont sans rapport avec les demandes formulées et ont cessé tout effet, à compter de la résiliation de la police
-juger que les garanties D et E, qui concernent la Responsabilité Civile Décennale, ne peuvent jouer, en l'absence de réception et du caractère apparent des désordres
-juger que la garantie B ne peut couvrir la responsabilité contractuelle de M. [U]
-juger que l'activité Parquet n'a jamais été déclarée auprès de la société Allianz
-juger que l'assureur exclut, dès lors et à juste titre, toute garantie pour les désordres affectant le Parquet intérieur et les Terrasses bois extérieures
En conséquence':
-juger que la police souscrite n'a pas vocation à offrir une quelconque garantie en l'espèce
Vu les demandes
-juger qu'aucune condamnation à hauteur de 280 000 euros, au titre du coût des travaux de reprise, ceux-ci étant limités à 48 000 euros par l'expert, pour le Parquet intérieur
-juger qu'il ne peut être attribué à M. [U] la pose du parquet bois des terrasses extérieures, sa facture ne mentionnant qu'une reprise ponctuelle à hauteur de 660 euros HT
-juger en conséquence que M. [U] ne peut être rendu responsable des désordres généralisés affectant les parquets extérieures des terrasses et dont la réfection est chiffrée à hauteur de 59 000 euros
-juger que les montant de 150 000 euros, 78 000 euros, 80 000 euros réclamés en outre ne sont pas justifiés
-juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir, au titre du préjudice de jouissance
-juger que les prestations attribuées à M. [U] sont sans rapport avec les ouvrages estimés dangereux pour la sécurité des personnes par l'expert judiciaire, ou en lien avec l'humidité intérieure de la villa
-juger ainsi que M. [U] ne peut être concerné par l'indemnisation au titre préjudice de jouissance, de M. [G], réclamé à hauteur de 100 000 euros depuis 2014, en l'état de la transaction intervenue avec son vendeur
-débouter ainsi, dans tous les cas, M. [G] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, dirigées, à l'encontre de la compagnie Allianz, ainsi que toutes autres parties au titre de leur recours notamment la société Db Group, en l'état de la transaction intervenue avec son acquéreur, M. [G]
-juger en outre, qu'en l'état de la résiliation de la police Allianz, les garanties au titre des préjudices immatériels ont cessé leur effet
-condamner subsidiairement et in solidum les autres défendeurs, à relever et garantir indemne Allianz, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
-juger que la franchise contractuelle prévue par la police Allianz, est opposable aux tiers
Dans tous les cas':
-condamner M. [G] ou tout succombant, à régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions de la société Axa France, notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions de l'article 1231-1 1240 et 1241 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1334 du code civil (ancien) et 1792,
Vu le contrat d'assurance liant la cie Axa à la STE Crp, au titre notamment des activités déclarées,
Vu l'absence de réception des travaux,
Vu les dispositions de l'article 1341 du code civil,
-dire que M. [G] ne justifie nullement de la réalité des travaux qui auraient été effectivement confiés à la Ste Crp
-dire que la Ste Crp n'a nullement souscrit de garantie au titre d'une activité d'étanchéité ou de plomberie
-dire que les désordres d'infiltrations et d'humidité sont bien liés à un défaut d'étanchéité
-mettre hors de cause la cie Axa prise en sa qualité d'assureur de la Ste Crp, la police d'assurance souscrite auprès de cette cie ne pouvant être mobilisée
-confirmer les termes du jugement du 8 février 2019, qui a mis hors de cause la Sté Axa France, la Ste Crp n'étant pas garantie au titre des travaux d'étanchéité et de plomberie
-voir infirmer les termes du jugement, en ce qu'il a retenu la réception des travaux
-juger que les conditions de la réception des travaux confiés à la Ste Crp ne sont pas établis
-juger que les conditions de l'application de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies
-débouter la cie Albingia, la cie Maaf, la cie Generali de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la Ste Crp
En toute hypothèse voir confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse ayant déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la Ste Axa France Iard
-débouter la Ste Db Group de son appel en garantie et de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la Ste Axa France
Très subsidiairement':
-constater qu'aucun élément probant n'est versé aux débats pour justifier d'une réception des travaux
-constater au surplus que l'expert a retenu que les désordres affectant la villa, objet de la procédure relèvent de la responsabilisé exclusive de la Ste Capitole et de l'architecte au titre d'un défaut de conception et de direction, et de préconisation
-débouter M. [G] de ses demandes au titre des désordres correspondant à un défaut d'aspect et à des défauts de fonctionnement
-juger que la police d'assurance souscrite auprès d'Axa par la Ste Crp n'a pas vocation à offrir une quelconque garantie
-juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice matériel
-juger que la Ste Axa France ne peut être concernée par l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance de M. [G] réclamé à hauteur de 100 000 euros depuis 2014, en l'état de la transaction intervenue, avec son vendeur
-juger qu'en l'état de la résiliation de la police Axa France les garanties au titre des préjudices immatériels ont cessé leur effet
Très subsidiairement':
-s'entendre condamner in solidum sur le fondement quasi délictuel, M. [O], architecte, la société Proj'Isol et la compagnie l'Auxiliaire, la Ste Mva, la Cie Acte Iard, M. [H], la compagnie Generali, M. [N] et la Cie Maaf, la Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, la Ste Toit et Bois, la Sarl Sagena, la Ste Proj'Isol, la Cie l'Auxiliaire, M. [U], la Cie Allianz, M. [B], la Cie Areas Dommages, la Ste Surface Corrigée, la Cie Mma, la Ste Clb, la Ste Db Group, la Ste Vale, la Cie Albingia d'avoir à relever et garantir la Cie Axa de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
-s'entendre condamner M. [G] d'avoir à verser à la Ste Axa France une somme de 3000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile
-s'entendre condamner M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie Fehlmann avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société Areas Dommages, notifiées le 3 mars 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 08 février 2019
Vu le rapport d'expertise de Mme [E] [E] du 19 juin 2012,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le contrat assurance responsabilité civile chef d'entreprise souscrit par M. [B],
A titre principal':
-constater l'absence de facture produite
-dire et juger qu'une réelle intervention de M. [B] sur ce chantier n'est pas établie
En conséquence':
-dire et juger qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de Areas Dommages venant aux droits de la Mutuelle du Poitou
A titre subsidiaire':
-constater que M. [B] a souscrit un contrat d'assurances responsabilité civile chef d'entreprise auprès de la Mutuelle du Poitou aux droits de laquelle vient Areas Dommages
-constater les conditions personnelles de ce contrat daté du 03 juin 2004, signé par M. [B], renvoyant aux conditions générales 3305
-constater qu'il est fait mention dans ces conditions générales, que sont exclus de la garantie RC après achèvement des travaux, article 21.b, « en outre, la mutuelle ne prend pas en charge : Les dommages subis par : Les produits ou matériels livrés eux-mêmes, c'est-à-dire le remboursement du prix, du coût ou de la valeur des produits, matériels, livrés par vous ainsi que tous les frais et dommages entraînés par la réparation, la consolidation, la démolition et la repose. Les travaux
et ouvrages exécutés par vous, et, par les appareils, matériaux, fournitures et matériels ayant servi à la réalisation de travaux, sauf dans le cas où l'origine des dommages est extérieure aux travaux et ouvrages endommagés ainsi que tous les frais et dommages entraînés par la réparation, la rectification, consolidation, le remplacement, l'enlèvement, le retrait de ceux-ci, y compris les frais de transport, de dépose, de démontage, de démolition, de repose, de remontage, de reconstruction. Les conséquences des responsabilités particulières que vous pourriez encourir en dehors du droit commun aux termes d'un contrat de vente ou d'une clause de garantie. Le préjudice subi par l'utilisateur par suite du défaut de rendement, de performance, de l'inefficacité des produits ou matériels livrés ou ne remplissant pas les fonctions auxquelles l'assuré les avait destinées. Les dommages punitifs que les tribunaux pourraient mettre à votre charge »
-dire et juger que cette exclusion formelle et limitée est parfaitement opposable à M. [G] qui réclame le bénéfice de la garantie
-constater que les désordres affectent l'ouvrage exécuté par M. [B]
-dire et juger que la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux du contrat, n'a pas vocation à s'appliquer ;
A titre infiniment subsidiaire':
-dire et juger que Areas Dommages est en droit d'opposer sa franchise contractuelle de 10 %. avec un minimum de 15 % de 5 814 soit 872,10 euros et un maximum de 75 % de 5 814 soit 4 360,50 euros
-débouter le sieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-dire et juger qu'en cas de condamnation à l'encontre de Areas Dommages et M. [B], ces derniers seront relevés et garantis par l'ensemble des différents intervenants à savoir M. [O], la société Crp et son assureur Axa, la société Mva et sa compagnie Acte Iard, M. [H] et Generali Iard, M. [N] et la Maaf, la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi et Generali Iard, la société Toit et Bois assurée auprès de Sagena, la société Proj'Isol et la compagnie l'Auxiliaire, M. [U] et Agf (Allianz), la société Surface Corrigée, Mma Iard et Albingia assureur de la société Capitole, la société Db Group
-condamner ces derniers conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum, à relever et garantir indemne Areas Dommages de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil
-débouter M. [O], la société Crp et son assureur Axa, la société Mva et sa compagnie Acte Iard, M. [H] et Generali Iard, M. [N] et la Maaf, la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi et Generali Iard, la société Toit et Bois assurée auprès de Sagena, la société Proj'isol et la compagnie l'Auxiliaire, M. [U] et Agf (Allianz) la société Surface Corrigée, les Mma Iard et Albingia assureur de la société Capitole, la société Db Group de leurs demandes à l'encontre de Areas Dommages
-dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir, à tout le moins au titre des travaux de reprise, ceux-ci étant parfaitement ventilés par l'expert judiciaire et chiffrés à 2000 euros
-débouter le sieur [G] du surplus de ses demandes et en particulier des sommes exorbitantes au titre du préjudice de jouissance
-dire et juger que le protocole d'accord du 04 janvier 2021 entre la société Db Group a indemnisé M. [G] de ce préjudice
En conséquence':
-le débouter de cette demande
-condamner la société Db Group ou tout succombant, à régler une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles
-condamner la société Db Group ou tout succombant aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Me Barbara Zbrozinski Czernecki, avocat postulant aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la Sa Generali Iard, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 février 2019,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil,
Vu le rapport déposé par Mme [E] [E] 19 juin 2012,
Vu les polices souscrites par M. [H] [S] et la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi auprès de la compagnie Generali Iard,
-confirmer le jugement en ce que la responsabilité de M. [H] [S] n'a pas été retenue
-recevoir la compagnie Generali Iard en son appel incident et le déclarer bien fondé
-réformer en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau':
-dire que les garanties souscrites par M. [H] [S] et la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi auprès de la compagnie Generali Iard ne sont pas mobilisables, que ce soit celles relevant de leurs polices Rcd ou celles relevant de leurs polices Rc
En conséquence':
-dire et juger que la compagnie Generali Iard n'est pas tenue à garantie
Subsidiairement, si par impossible le principe de la garantie de la compagnie Generali Iard devait être retenu':
-dire et juger infondées les réclamations concernant la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi
En conséquence mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Generali Iard
Très subsidiairement':
-dire et juger les demandes infondées à défaut d'avoir été présentées de manière distincte par type de désordre et par partie concernée
-rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
Plus subsidiairement encore, dire que les condamnations prononcées contre la compagnie Generali Iard ne pourraient excéder 73 000 euros
Rejeter les demandes formées :
*au titre des frais de maîtrise d''uvre, ceux-ci n'étant pas nécessaires pour la reprise des travaux dont avaient la charge la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi
*au titre du préjudice de jouissance en l'absence de tout élément justificatif probant
-dire et juger que la compagnie Generali Iard est fondée à opposer les limites de garantie prévues aux conditions particulières des polices souscrites auprès d'elle
Si une condamnation in solidum devait être prononcée contre la concluante au titre de la demande globale de M. [G], tous les autres défendeurs constitués, en particulier les sociétés Db Group et Clb, à l'exception de Maître [X] [M], devraient être condamnés in solidum à relever et garantir intégralement la compagnie Generali Iard en raison des fautes qu'ils ont commises qui sont décrites dans le rapport d'expertise ou des garanties que les compagnies d'assurance doivent à leurs assurés
-condamner in solidum M. [G], la société Db Group et/ou tout succombant à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Alligier, avocat aux offres de droits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la Mma Iard, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, au terme desquelles il est demandé à al cour de':
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1241 du code civil,
Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau':
A titre principal':
-dire et juger qu'il n'est pas démontré que la compagnie Mma est assureur de la société Surface Corrigée
En conséquence':
-mettre hors de cause la compagnie Mma
-débouter les demandeurs ou toute autre partie de ses demandes à l'encontre de la compagnie Mma
En tout état de cause':
-dire et juger que M. [G] ne retient la responsabilité de la société Surface Corrigée qu'au titre des désordres relatifs à la pose des sanitaires
-dire et juger que la société Surface Corrigée était assurée auprès de la compagnie Mma pour les activités « Plâtrerie-cloisons sèches » et « distribution d'électricité basse tension »
-dire et juger que la société Surface Corrigée n'a pas souscrit les activités de « plomberie » et « sanitaire »
-dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale
-dire et juger que le montant retenu de 50 500 euros ne concerne pas la reprise des travaux de la société Surface Corrigée mais seulement des travaux de dépose et repose des sanitaires afin de permettre une reconstruction des autres ouvrages
En conséquence':
-mettre hors de cause la compagnie Mma
-débouter toute partie qui formulerait des demandes à l'encontre de la compagnie Mma
A titre subsidiaire':
-dire et juger que les travaux réalisés par la société Surface Corrigée n'ont pas indissociablement concouru avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage
-dire et juger que l'attestation locative d'une seule agence ne saurait permettre de justifier le préjudice de jouissance sollicité par M. [G]
-dire et juger qu'une évaluation forfaitaire du préjudice de jouissance ne saurait être retenue
En conséquence':
-débouter M. [G] de sa demande de condamnation in solidum
-débouter M. [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance
A titre infiniment subsidiaire':
-dire et juger que la compagnie Mma devra être relevée et garantie par M. [O], la société Crp, la compagnie Axa, la société Mva, la compagnie Acte Iard, M. [H], la compagnie Generali, la société Établissements Raimondi Servoir, la compagnie Generali, la société Toit et Bois, la compagnie Sma, M. [U], la compagnie Allianz, M. [B], la compagnie Areas, de toute condamnation prononcées à son encontre
-dire et juger que le maître d''uvre a commis une faute au titre de son devoir de conseil en ne préconisant pas au maître d'ouvrage la souscription d'une assurance dommages ouvrage et en ne vérifiant pas que l'ensemble des intervenants étaient correctement assurés
-dire et juger que si la compagnie Axa était mise hors de cause en raison des activités non souscrites par la société Crp, il conviendrait de condamner M. [O] à relever et garantir la compagnie Mma de toutes condamnations prononcées à son encontre
-dire et juger que si une condamnation devait intervenir, il conviendrait d'appliquer un taux de Tva de 10% sur le montant des travaux
En tout état de cause':
-condamner tout succombant à verser à la compagnie Mma la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Marie-Noëlle Delage membre de la Scp Delage-Arena-Dan-Larribeau ;
Vu les dernières conclusions de la Sma Sa et de la société Toit et Bois, notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Mme [E] [E],
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 8 février 2019 et notamment en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Toit et Bois et son assureur Sma Sa
-dire et juger qu'aucun des désordres allégués par M. [G] n'est en relation avec les travaux réalisés par la société Toit et Bois
-mettre purement et simplement hors de cause la société Toit et Bois et son assureur Sma Sa
-condamner la société Db Group au paiement de la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de Me Françoise Boulan avocat au Barreau d'Aix en Provence ;
Vu les dernières conclusions de l'Auxiliaire et de la société Proj'isol, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1241 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
-confirmer le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau':
A titre principal,
-dire et juger que M. [G] ne retient la responsabilité de la société Proj'Isol qu'au titre des désordres relatifs à l'étanchéité de la villa
-dire et juger que la société Proj'Isol n'est pas intervenue sur les terrasses accessibles, objets des désordres
En conséquence':
-dire et juger que la société Proj'Isol n'est pas responsable des désordres
-mettre hors de cause la société Proj'Isol et la compagnie L'Auxiliaire
-débouter toute partie qui formulerait des demandes à l'encontre de la société Proj'Isol et la compagnie L'Auxiliaire
A titre subsidiaire,
-dire et juger que les travaux réalisés par la société Proj'Isol n'ont pas indissociablement concouru avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage
-dire et juger que l'attestation locative d'une seule agence ne saurait permettre de justifier le préjudice de jouissance sollicité par M. [G]
-dire et juger qu'une évaluation forfaitaire du préjudice de jouissance ne saurait être retenue
En conséquence':
-débouter M. [G] de sa demande de condamnation in solidum
-débouter M. [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance
A titre infiniment subsidiaire':
-dire et juger que la société Proj'Isol et la compagnie L'Auxiliaire devront être relevées et garanties par la société Crp et son assureur la compagnie Axa de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d'étanchéité
-dire et juger que la société Proj'Isol et la compagnie L'Auxiliaire devront être relevées et garanties par M. [O], la compagnie Axa, la société Mva, la compagnie Acte Iard, M. [H], la compagnie Generali, la société Etablissements Raimondi Servoir, la compagnie Generali, la société Toit et Bois, la compagnie Sma, M. [U], la compagnie Allianz, M. [B], la compagnie Areas, de toute condamnation prononcées à l'encontre des concluantes et relative à l'ensemble des sommes sollicitées par M. [G]
-dire et juger le maître d''uvre a commis une faute au titre de son devoir de conseil en ne préconisant pas au maître d'ouvrage la souscription d'une assurance dommages ouvrage et en ne vérifiant pas que l'ensemble des intervenants étaient correctement assurés
-dire et juger que si la compagnie Axa était mise hors de cause en raison des activités non souscrites par la société Crp, il conviendrait de condamner M. [O] à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre
-dire et juger que si une condamnation devait intervenir, il conviendrait d'appliquer un taux de Tva de 10% sur le montant des travaux
-dire et juger que la compagnie l'Auxiliaire est assureur de la société Proj'Isol et ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie et une franchise pour les préjudices immatériels
En tout état de cause':
-condamner tout succombant à verser à la société Proj'Isol et la compagnie L'Auxiliaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la Sa Maaf Assurances, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1241 du code civil,
Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
-confirmer le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau':
A titre principal':
-dire et juger que M. [G] ne retient la responsabilité de M. [D] [N] qu'au titre des désordres relatifs aux travaux d'électricité
-dire et juger que les désordres affectant les travaux de M. [N] ne sont pas de gravité décennale
-dire et juger que les désordres affectant les travaux de M. [N] étaient visibles à réception
En conséquence':
-mettre hors de cause la compagnie Maaf
-débouter toute partie qui formulerait des demandes à l'encontre de la compagnie Maaf
A titre subsidiaire':
-dire et juger que les travaux réalisés par M. [D] [N] n'ont pas indissociablement concouru avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage
-dire et juger que l'attestation locative d'une seule agence ne saurait permettre de justifier le préjudice de jouissance sollicité par M. [G]
-dire et juger qu'une évaluation forfaitaire du préjudice de jouissance ne saurait être retenue
En conséquence':
-débouter M. [G] de sa demande de condamnation in solidum
-débouter M. [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance
A titre infiniment subsidiaire':
-condamner in solidum M. [O], la société Crp, la compagnie Axa, la société Mva, la compagnie Acte Iard, M. [H], la compagnie Generali, la société Établissements Raimondi Servoir, la compagnie Generali, la société Toit et Bois, la compagnie Sma, M. [U], la compagnie Allianz, M. [B], la compagnie Areas, à relever et garantir la compagnie Maaf de toutes condamnations prononcées à son encontre
-dire et juger que le maître d''uvre a commis une faute au titre de son devoir de conseil en ne préconisant pas au maître d'ouvrage la souscription d'une assurance dommages ouvrage et en ne vérifiant pas que l'ensemble des intervenants étaient correctement assurés
-dire et juger que si la compagnie Axa était mise hors de cause en raison des activités non souscrites par la société Crp, il conviendrait de condamner M. [O] à relever et garantir la compagnie Maaf de toutes condamnations prononcées à son encontre
-dire et juger que si une condamnation devait intervenir, il conviendrait d'appliquer un taux de Tva de 10% sur le montant des travaux
-dire et juger que la compagnie Maaf est assureur de M. [N] et ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie et une franchise pour les préjudices immatériels
En tout état de cause':
-condamner tout succombant à verser à la compagnie Maaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Marie-Noëlle Delage membre de la Scp Delage-Dan-Larribeau ;
Bien que régulièrement assignés par acte du 16 mars 2022 (procès-verbal de recherches infructueuses) pour M. [D] [N], par acte du 8 mars 2022 (à personne habilitée) pour la Selarl Jsa, anciennement dénommée Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Crp, par acte du 9 mars 2022 (procès-verbal de recherches infructueuses) pour la Sarl Vale, par acte du 3 mars 2022 pour la Sarl Surface Corrigée (procès-verbal de recherches infructueuses) par acte du 14 mars 2022 (procès-verbal de recherches infructueuses) pour la Sarl Serrurerie Ferronnerie Servoir, par acte du 14 mars 2022 (en application des articles 4-2 et 9-2 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale) pour M. [I] [O], par acte du 9 mars 2022 (procès-verbal de recherches infructueuses) pour M. [S] [H], par acte du 14 mars 2022 (à personne) pour M. [A] [B], par acte du 23 avril 2019 (procès verbal de vaines recherches) pour M. [U] ces intimés n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance d'incident en date du 3 novembre 2020 le conseiller de la mise en état a':
-prononcé la caducité de l'appel relevé par la Sarl Db Group le 27 février 2019
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la Sarl Db Group aux dépens de l'incident.
Par arrêt sur déféré en date du 18 février 2021 la cour d'appel d'Aix en Provence a':
-confirmé partiellement l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a :
1°/ prononcé la caducité de l'appel principal de la Sarl Db Group, enregistré sous le n° 19/3418, interjeté le 27/2/2019 par la Sarl Db Group à l'égard :
- des sociétés Generali Iard et Acte Iard
- des Sarl Clb, Sarl Capitole actuellement représentée par Me [X] [M] en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire
- de [I] [O]
- et d'[W] [G]
2°/ débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
3°/ condamné la Sarl Db Group aux dépens de l'incident,
-L'a réformée pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant':
-dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel principal de la Sarl Db Group, enregistré sous le n°19/3418, interjeté le 27/2/2019 par la Sarl Db Group à l'égard des parties autres que celles précédemment citées
-débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la Sarl Db Group aux dépens de la procédure de déféré et en a ordonné la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
- La Sarl Capitole':
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties intimées doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité des défenses qui est constatée d'office par la cour.
Me [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Capitole, qui a conclu le 5 août 2019, ne justifie pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré l'avis de fixation transmis par le greffe le 6 décembre 2021 à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 30 mars 2022, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 5 août 2019 par Me [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Capitole.
- Le protocole d'accord du 4 janvier 2021':
Le 4 janvier 2021, un protocole d'accord a été conclu entre M. [G] et la société Db Group
aux termes duquel': la société Db Group reconnaît devoir à M. [G] une somme de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ce dernier estimant en revanche que s'agissant des désordres, la responsabilité incombe aux intervenants à l'acte de construire, parties à la procédure d'appel (') moyennant le paiement de ladite somme de 500 000 euros M. [G] se considère comme rempli de ses droits vis-à-vis de la société Db Group et renonce à exercer tout recours à quelque titre que se soit contre cette société (') la présente transaction concerne exclusivement les rapports entre M. [G] et les trois associés de la société en participation Db Group, Clb, Vale (') il ne sera plus sollicité de condamnation, ni d'exécution à l'encontre de Db Group, Clb et Vale. Db Group se désiste également de toute instance ou action à l'encontre de M. [G].
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement.
En raison de l'accord intervenu entre les parties,il ya lieu de constater les désistements partiels des appelants ainsi que l'acceptation de ces désistements par la société Clb.
- La réception':
La société Axa France, la Sa Generali Iard et la Sa Acte Iard contestent la réception tacite des travaux. Elles font valoir que le maître d'ouvrage d'origine, la Sarl Capitole, n'a pas pris possession de l'ouvrage, puisqu'elle a vendu le bien, avant achèvement des travaux, à M. [G]'et qu'il n'est pas établi que le paiement des travaux ait été entièrement soldé.
La Sarl Capitole a fait établir un procès-verbal de constat le 25 juillet 2003, précédent la vente du bien aux fins de voir constater que «' l'ensemble des travaux prévus dans cette maison d'habitation est totalement réalisé, et que la livraison peut s'effectuer sans aucune réserve ».
La Sarl Capitole a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage à cette date, caractérisée par le constat d'achèvement des travaux et le paiement intégral du prix des travaux antérieurement à la vente comme l'atteste l'état comptable des sommes versées produit par M. [G] qui n'est contredit par aucune pièce du dossier et alors qu'il n'est justifié d'aucun litige opposant la Sarl Capitole aux intervenants concernant le paiement des travaux.
- La Sa Albingia':
M. [G] sollicite la condamnation de la Sa Albingia, assureur Rc Promoteur de la Sarl Capitole, au paiement des dommages immatériels non consécutifs subis « soit une somme de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, actualisé pour les années 2009 à 2014, outre réactualisation à hauteur de 100 000 euros par an jusqu'au parfait paiement des sommes au titre du coût des travaux de reprise ».
La Sa Albingia fait valoir que cette demande formée par M. [G] dans le corps de ses écritures n'a pas été reprise dans le dispositif.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de la déclaration d'appel formée le 24 juillet 2019, M. [G] a demandé l'infirmation du jugement de première instance dans ses disposions ayant': constaté que la Sarl Surface Corrigée et la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi n'ont pas été régulièrement assignées, déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Sarl Surface Corrigée et la société Serrurerie Ferronnerie Servoir Raimondi, débouté M. [G] du surplus de ses demandes, condamné M. [G] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à la société Albingia la somme de 1 500 euros'; à la société Toit et Bois et à la société SMA, ensemble, la somme de 1 500 euros, à la société Progisol et à la société l'Auxiliaire, ensemble, la somme de 1 500 euros'; à la société Areas Dommages la somme de 1500 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, M. [G] demande l'infirmation de «'la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation in solidum au titre du préjudice de jouissance » et statuant à nouveau de «' condamner in solidum l'ensemble des requis, à l'exception des sociétés Db Group, Clb et Vale, à payer la somme de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance actualisé pour les années 2009 à 2014, outre réactualisation à hauteur de 100 000 euros par an jusqu'à parfait paiement des sommes au titre du coût des travaux de reprise et intérêts au taux légal avec capitalisation par application de l'article 1154
du code civil à compter de la délivrance des présentes, sous déduction de la somme de 500 000 euros d'ores et déjà perçue de la société Db Group'; réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Albingia, de la société Toit et Bois et de la Sma, de la société Proj'Isol et de la société l'Auxiliaire et enfin, de la société Areas Dommages ».
En conséquence, M. [G] sollicite la réformation de la décision de première instance qui l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la Sa Albingia avec les autres défendeurs au titre de son préjudice de jouissance et la condamnation «' des requis », soit des intimés (sauf ceux qu'il mentionne), au paiement de la somme actualisée de 500 000 euros en réparation de ce préjudice.
La Sa Albingia conteste également sa garantie et fait valoir, qu'aux termes de la police souscrite par la Sarl Capitole, les conditions requises au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs ne sont pas remplies.
Les conditions spéciale n° 66051 afférentes à cette police contiennent un chapitre 4'intitulé : dommages immatériels non consécutifs. Aux termes de l'article 4-1': objet de la garantie': l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages immatériels non consécutifs causés à autrui résultant d'un événement accidentel ou de ses fautes commises dans le cadre de son activité de marchand de biens immobiliers ( ' ) ainsi qu'un article 4-2': exclusions spécifiques au chapitre 4'qui énonce : sont exclus notamment les conséquences des désordres liés à l'acte de réhabilitation.
Il résulte du rapport d'expertise que la Sarl Capitole a entrepris, avant la vente, des travaux de rénovation sur un immeuble existant. La Sa Albingia est donc en droit de dénier sa garantie étant précisé que seul l'assuré a la possibilité de soulever l'inopposabilité d'une clause d'exclusion contenue dans le contrat le liant à l'assureur, ce dont il résulte que l'assureur n'a pas l'obligation, vis à vis des tiers, contrairement à ce que soutient M. [G] de «' démontrer que la clause d'exclusion a été portée à la connaissance de l'assuré ».
La décision du premier juge qui a débouté M. [G] de ses demandes formées à l'encontre de la Sa Albingia sera confirmée.
- M. [H] [S]':
M. [G] fait valoir que M. [H] [S] était en charge du lot peinture, que l'expert chiffre la reprise de ce lot à la somme de 6 500 euros, dont il sollicite le paiement.
Dans son rapport, l'expert préconise une réfection des travaux de peintures intérieures. Cependant, au vu de ses constatations, la nécessité de reprendre ces peintures résulte des dégradations causées par l'humidité importante existant dans l'habitation, et aucun élément ne démontre qu'elle soit la conséquence de désordres affectant les travaux réalisés par M. [H] [S]. Au surplus, concernant spécifiquement le lot peintures intérieures, l'expert ne retient que la présence d'une plinthe non peinte qu'il attribue à un inachèvement des travaux ou un oubli.
L'absence de peinture sur une plinthe étant apparente à la réception. La demande formée par M. [G] et son assureur la Sa Generali Iard sera rejetée.
- La Sarl Ferronerie Serrurerie Servoir Raimondi :
Il apparaît que la Sarl Ferronerie Serrurerie Servoir Raimondi n° Rcs 449 759 026 a fait l'objet, le 2 novembre 2010, d'un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, prononcé par le tribunal de commerce de Cannes, avec radiation.
Aux termes de l'article L 237-2 du code de commerce, une société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit et la personnalité morale de cette société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Il en résulte qu'à compter de la clôture des opérations de liquidation, le liquidateur perd ses pouvoirs et ne peut plus représenter la société, ce qui est le cas en l'espèce.
Il appartenait dès lors à M. [G] de solliciter, auprès du président du tribunal de commerce compétent, la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la Sarl Ferronerie Serrurerie Servoir Raimondi durant la présente procédure.
A défaut, la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par M. [G] à l'encontre de cette société sera confirmée.
La responsabilité de la Sarl Ferronerie Serrurerie Servoir Raimondi est engagée concernant les désordres de nature décennale suivants : désordres affectant les caissons métalliques en façade'qui présentent un risques de chute et donc de sécurité pour les personnes'; désordres sur les garde corps de la piscine qui «' bougent lorsqu'on s'y appuie » (assemblage par soudure insuffisant) et des terrasses (le scellement des pattes dans l'acrotère, trop étroit, le fait fissurer) qui présentent également un risque de chute pour les personnes.
Pour ces désordres, la décision du premier juge ayant condamné la Sa Generali Iard, qui ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale, au paiement de la somme de 73 000 euros Ht, soit 80 300 euros Ttc, outre les frais de maîtrise d''uvre de 10 % soit 88 330 euros, selon le rapport d'expertise, sera confirmée.
Concernant les désordres ne relevant pas de la garantie décennale': mauvaise qualité du portillon d'entrée': pas de traitement anti rouille et mains courantes et garde-corps extérieurs non traitées anti-corrosion causant des traces coulures, l'expert se contente d'indiquer': non respect des règles de l'art, travaux inachevés, économie'', sans plus de précisions. Au surplus, la Sa Generali Iard conteste sa garantie au titre de ces désordres, la réparation des ouvrages exécutés par l'assuré n'étant pas couverte par la garantie responsabilité civile souscrite.
Les demandes formées par M. [G] à ce titre seront donc rejetées.
- La Sarl Madira (MVA) :
Cette société a été chargée du lot fourniture et pose des menuiseries extérieures aluminium, volets roulants et fourniture caissons métalliques en façade.
M. [G] sollicite sa condamnation au paiement d'une somme totale de 17 500 euros (bandeaux métalliques': 9 500 euros'; remplacement porte fenêtres et fenêtres 4 000 euros'; profilé en finition fenêtres : 3 000 euros'; absence d'un volet roulant': 1 000 euros).
L'expert relève, concernant le lot menuiserie extérieure'en alu : volet roulant manquant'; porte-fenêtre cuisine abîmée': porte forcée accident de chantier'' Profilé de finition': inachèvement des travaux, oubli''; cadre tordu de la chambre 1er étage': problème de manutention lors de la pose''.
Ces désordres étaient apparents à la prise de possession de l'ouvrage et, en toute hypothèse, ne peuvent engager, au regard des éléments d'incertitudes susvisés, la responsabilité de la Sarl Madira.
M. [G] recherche également la responsabilité de cette société au titre de l'humidité généralisée, constatée dans l'habitation. Il fait valoir que l'expert a retenu comme l'une des causes de ce désordre des seuils de portes-fenêtres trop bas entraînant l'impossibilité de pose de relevé d'étanchéité et qu'il appartenait à la Sarl Madira de s'assurer de la hauteur des seuils.
Concernant le problème d'humidité dans l'habitation, l''expert conclut à diverses origines dont un seuil des porte-fenêtres trop bas. Cependant, ses constatations ne permettent pas, à suffisance, de retenir la responsabilité de la société Madira dans ce désordre, notamment dans la mesure où il est fait état d'un problème de conception et que sont préconisés, au titre des travaux réparatoires, la mise en 'uvre d'une étanchéité généralisée, et non la reprise des travaux réalisés par la Sarl Madira.
Enfin, le désordre, qui affecte les tôles en aluminium thermo-laquées (risque de chute, coulure), résulte des travaux effectués par la Sarl Ferronerie Serrurerie Servoir Raimondi.
La décision du premier juge, qui a débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la Sarl Madira et son assureur la Sa Acte Iard, sera confirmée.
- M. [T] [U] :
M. [U] a réalisé la pose du parquet en chêne massif à l'intérieur de l'habitation.
M. [G] sollicite la condamnation de M. [U] et de son assureur, la Sa Allianz Iard, au paiement de la somme de 107 000 euros, soit 48 000 euros au titre des travaux de reprise des parquets intérieurs et 59 000 euros pour la reprise des terrasses en bois extérieures, ceci in solidum avec la société Crp.
Concernant les désordres qui affectent les menuiseries, l'expert indique': menuiserie intérieure': parquets bois : colle insuffisante et irrégulière. L'humidité excessive du sol a entraîné la dissolution de la colle. Problème de conception ( matériau inapproprié au regard de l'humidité
du sol) pose bricolée et négligente, inachèvement des travaux (plinthes). Menuiserie extérieure': plage en bois de la piscine : lames disparates, pose non conforme (points d'appui trop écartés) et sans soin, qualité des lames médiocres'; parquet en bois de la terrasse': fixations inadaptées car auraient du être fixées par clips à visser, pose non conforme.
La Sa Allianz Iard conteste la responsabilité de M. [U]. Elle soutient que ce dernier n'était pas en charge de la pose des terrasses extérieures et que les malfaçons affectant le parquet intérieur sont en lien avec le gros 'uvre et l'étanchéité.
Il est produit une facture, établie par M. [U] le 23 juillet 2008, dans laquelle il est indiqué : pose de parquet en chêne - pose collée et ponçage teinte et vitrification de l'ensemble pour un montant de 5 060 euros Ht et réparation des terrasses et remontages des lames déposées': 650 euros Ht.
Il en résulte que M. [U] n'est pas à l'origine de la pose de la terrasse extérieure ou de la plage piscine en ce qu'il n'est intervenu que ponctuellement pour une «' réparation », dont la nature n'est pas précisée par l'expert. Sa responsabilité ne saurait être engagée et la demande formée par M. [G] à hauteur de 59 000 euros, sans que la faute reprochée à M. [U] ne soit précisée, sera rejetée.
Concernant la cause de la dégradation du parquet intérieur, l'expert conclut à une humidité des sols (plus de 70 %) qui a entraîné la dissolution de la colle et met en exergue un problème dans la conception en ce que le matériau mis en 'uvre (parquet en bois) est inadapté à ce type de sol souffrant d'humidité importante.
En conséquence, la décision du premier juge qui a débouté M. [G] de ses demandes formées à l'encontre de M. [U] et de son assureur la Sa Allianz Iard sera confirmée.
- La société Crp':
Cette société est intervenue au titre des lots'suivants : démolition intérieure et extérieure, électricité, façade (ravalement), parking, plomberie, étanchéité (terrasses et toiture-terrasse, dépose du carrelage et de l'étanchéité existante, nettoyage et chape, goudron liquide et étanchéité), doublage des murs, escaliers, piscine.
M. [G] sollicite la condamnation de la société Axa France, assureur responsabilité décennale de la société Crp, au paiement d'une somme de 670 000 euros au titre des travaux de réfection et préjudices annexes.
Concernant le problème récurrent d'humidité à l'intérieur de l'habitation, s'agissant d'un désordre qui par sa nature, en ce qu'il affecte la solidité de l'ouvrage et sa destination, relève de la garantie décennale, l'expert retient'deux causes :
* lot gros 'uvre': réalisation de remblais sans protection contre l'humidité'; absence de drain'; dallage béton du rez-de-jardin réalisé sur terre plein sans sans coupure de capillarité, seuil des portes fenêtre trop bas sous le niveau du passage extérieur. A ce titre, l'expert retient un problème de conception.
* lot étanchéité': l'expert indique': humidité généralisée du bâtiment': un devis de réfection complète de l'étanchéité a été fourni «' mais on ignore si les travaux ont été réalisés. On peut néanmoins dire qu'ils ne sont pas conformes » sans autre précision.
Pour le reste des désordres, comme l'indique à juste titre le premier juge, ils étaient apparents lors de la prise de possession : lot façade': fissure du crépi.. lot électricité': absence de Vmc, présence de câbles non enterrés, appareils électriques non adaptés et autres.
La société Axa France conteste sa garantie, faisant valoir que l'intervention de la société Crp sur le chantier de M. [G] n'est pas établie.
Sur ce point, ce dernier produit onze factures émises par cette société au nom de la Sarl Capitole ainsi que l'acte de vente en date du 25 juillet 2008 auquel est annexé la liste des entreprises intervenues sur le chantier au titre desquelles figure la société Crp.
La Sa Axa France soutient également, au titre des travaux réalisés, que l'activité «'étanchéité » n'a pas été souscrite par l'assurée.
L'assureur produit les conditions particulières du contrat multigaranties entreprise de construction souscrites par la société Crp en date du 1er janvier 2006 pour les activités déclarées suivantes': revêtement de murs et sols extérieurs en élément durs, plâtrerie, cloisonnement et doublage isolants thermiques ou phoniques, revêtement des murs et sols intérieurs, installation d'électricité basse et moyenne tension.
Compte tenu des activités déclarées, la Sa Axa France est fondée à refuser sa garantie et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
M. [A] [B]':
M. [G] fait valoir que M. [B] a réalisé l'escalier intérieur affecté de désordres comme le retient l'expert. Il sollicite donc sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros.
La société Areas Dommages fait valoir qu'aucun élément (devis, factures...) ne démontre l'intervention de M. [B] sur le chantier de la Sarl Capitole et que les désordres affectant l'escalier intérieur étaient apparents lors de la réception en ce que l'expert indique': les marches ne sont pas régulièrement encastrées sur leur support mural. Imprécision dans la fabrication du support ou dans la mise en 'uvre.
M. [G] ne produit aucun élément attestant de l'intervention sur le chantier de la Sarl Capitole de M. [B] ou la faute commise par ce dernier en l'état des conclusions de l'expert.
La décision qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. [B] et de la société Areas Dommages sera confirmée.
- M. [D] [N]':
M. [N] était en charge de «'la reprise et travaux de finition d'électricité », ceux initiaux ayant été réalisés par la société Crp.
La Sa Maaf Assurances, assureur de M. [N], fait valoir que l'expert ne précise pas quels sont les désordres reprochés à ce dernier.
Il convient de noter que dans son rapport, l'expert ne détaille pas, quant aux désordres relatifs au lot électricité, ceux qui relèvent des travaux réalisés par la société Crp ou causés par ceux mis en 'uvre par M. [N] et qui se seraient révélés non efficaces. Par suite, les demandes formées par M. [G], qui ne précise pas la faute reprochée à ce dernier, seront rejetées et la décision du premier juge confirmée.
- La Sarl Surface Corrigée':
Il apparaît que la Sarl Surface Corrigée n° Rcs 499 912 335 a fait l'objet, le 1er juin 2010 d'un jugement du tribunal de commerce de Nice, laquel a prononçé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, puis d'une radiation.
Aux termes de l'article L 237-2 du code de commerce, une société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit et la personnalité morale de cette société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Il en résulte qu'à compter de la clôture des opérations de liquidation, le liquidateur perd ses pouvoirs et ne peut plus représenter la société, ce qui est le cas en l'espèce.
Il appartenait dès lors à M. [G] de solliciter, auprès du président du tribunal de commerce compétent, la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la Sarl Surface Corrigée durant la présente procédure.
A défaut, la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par M. [G] à l'encontre de cette société sera confirmée.
M. [G] indique que la Sarl Surface Corrigée a été chargée de la pose des équipements sanitaires et sollicite au titre des travaux réparatoires le paiement d'une somme de 50 500 euros.
Dans son rapport l'expert conclut, concernant les travaux réalisés par la Sarl Surface Corrigée': vasques de salles de bains': le fond n'a pas de pente, entraîne la stagnation de l'eau. Écoulement de la douche au premier': la grille est simplement posé de surcroît la découpe du carrelage est décalée, l'eau de la douche peut ainsi librement migrer dans la dalle et créer une source supplémentaire d'humidité.
La Mma Iard, attraite à la présente instance en qualité d'assureur décennal de la Sarl Surface Corrigée, soutient que cette société n'était pas assurée auprès de ses services lors des travaux réalisés sur le chantier de la Sarl Capitole.
Il est produit un document à l'entête «'[C] et [K] Vos agents généraux Mma » adressé à la Sarl Surface Corrigée dans lequel il est indiqué': activités déclarées': travaux de bâtiment': plâtrerie-cloisons sèches,' plâtrerie,' staff,' cloisonnement,' faux plafond,' distribution d'électricité basse tension.
La Mma Iard indique qu'il s'agit d'une simple offre adressée à la Sarl Surface Corrigée et ne peut démontrer l'existence d'un contrat souscrit auprès de ses services.
Outre le fait que ce document ne porte pas mention de la nature des garanties souscrites, les activités déclarées ne correspondent pas à celle exercée par la Sarl Surface Corrigée sur le chantier de la Sarl Capitole «'plomberie et sanitaire ».
M. [G] sera donc débouté de ses demandes à l'encontre de la Mma Iard et la décision du premier juge confirmée.
- La Sarl Toit et Bois':
Cette société a été chargée, aux termes du devis produit, de la mise en 'uvre de pergolas': abris voiture, piscine, reprise pergola existante.
L'expert indique dans son rapport': abris voiture': absence de polycarbonate et de vélum. Les demandeurs expliquent que les vélums se sont rapidement déchirés. Les pergolas ne remplissent plus leur fonction de protection solaire et conclut': le tissus des vélums est exposé au rayonnement solaire et aux intempéries. Il doit être de qualité adaptée à ces contraintes.
La Sma Sa, assureur de la Sarl Toit et Bois, fait valoir que cette société n'a pas fourni le tissu des vélums et qu'elle n'est intervenue que sur les travaux de structure des pergolas.
La facture de la Sarl Toit et Bois en date du 30 juin 2008 mentionne la pose de «' brise soleil » sur les pergolas.
Cependant, dans son rapport l'expert se contente de retranscrire les déclarations du maître d'ouvrage sans avoir constaté la qualité des vélums posés, qui ont manifestement été retirés avant son intervention.
Dès lors, aucun élément ne démontre que la qualité des brises soleil posés soit la cause de leur retrait. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. [G].
La Sas Proj'Isol':
M. [G] indique que cette société a réalisé les travaux d'étanchéité au sein de l'habitation qui se sont révélés, aux termes de l'expertise, affectés de désordres. Il sollicite la condamnation de la Sas Proj'Isol, garantie par son assureur l'Auxiliaire, au paiement de la somme de 15 000 euros.
La Sas Proj'Isol et l'Auxiliaire s'opposent à la demande présentée et font valoir que l'expert a constaté une défaillance de l'étanchéité et a préconisé, au titre des travaux réparatoires, que l'ensemble des terrasses accessibles soit revêtu d'une étanchéité conforme. Elles exposent que la Sas Proj'Isol n'est intervenue que sur la toiture sommitale, non sur les terrasses accessibles, et que sa responsabilité ne peut, dès lors, être retenue.
En réponse à un dire, l'expert précise que la reprise de l'étanchéité a été demandée sur les terrasses accessibles et non sur la toiture sommitale.
La facture de la société Proj'Isol en date du 28 juin 2006 d'un montant de 4938,28 euros Ttc ne précise pas le lieu d'intervention, mais, comme le souligne à juste titre le premier juge, le poste': dépose du gravier et remise en place du gravier corrobore qu'elle a bien eu lieu sur la toiture sommitale, et non sur l'intégralité des terrasses.
M. [G] n'apporte aucun élément permettant d'établir l'implication de la Sas Proj'Isol dans les désordres affectant l'étanchéité de l'habitation en sorte que sa demande formée à l'encontre de cette société et de son assureur sera rejetée et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
Le coût des travaux de reprise':
L'expert a fixé le coût des réparations, au dépôt de son rapport le 15 janvier 2012, à 801 965 euros Ttc, avec une Tva à 7 %, à laquelle il ajoute une somme de 80 000 euros Ttc au titre de la maîtrise d''uvre.
M. [G] sollicite, concernant les travaux de reprise, une somme de 891 909 euros Ttc tenant compte d'une Tva au taux de 19,6 % et une maîtrise d''uvre à hauteur de 10 %, soit au total 981 905 euros Ttc.
En l'espèce, comme le retient à juste titre le premier juge, s'applique un taux de Tva à 10 % s'agissant de travaux de réfection et réhabilitation et non de reconstruction.
Sa décision sera donc confirmée.
Le préjudice locatif :
M. [G] fait valoir que l'expert a évalué, sur la base de l'attestation de l'agence immobilière John Taylor, à la somme annuelle de 100 000 euros le préjudice locatif subi. Il sollicite donc, à ce titre, «' 500 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi de 2009 à 2014, outre réactualisation à hauteur de 100 000 euros par an jusqu'à parfait paiement des sommes, sous déduction de la somme de 500 000 euros d'ores et déjà perçue de la société Db Group ».
En l'espèce, aucun élément ne démontre que M. [G] pouvait louer son habitation, de façon certaine et au prix souhaité, lors des périodes du festival de Cannes ou des congés d'été. Dès lors, comme l'indique à juste titre le premier juge, la perte de chance de louer son habitation au cours de ces périodes de l'année, doit être évaluée à 33 000 euros par an. Sa décision sera confirmée au titre des 9 années retenues, soit jusqu'en 2019. Alors que l'expert soulignait l'urgence à entreprendre des travaux au vu de la dangerosité et de la dégradation accélérée de l'habitation du fait des désordres, M. [G] ne produit pas d'élément sur la situation actuelle du bien et sur l'impossibilité qu'il invoque de procéder à son occupation ou sa location depuis près de quatorze ans. Sa demande au titre d'un préjudice de jouissance ou locatif «'jusqu'à parfait paiement des sommes » sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile':
La décision du premier juge qui a condamné M. [W] [G] à payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la Sa Albingia, la société Toit et Bois et la Sma Sa, ensemble, la société Proj'Isol et l'Auxiliaire, ensemble et la société Areas Dommages sera confirmée, ses demandes formées à l'encontre de ces défendeurs ayant été intégralement rejetées.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Sa Generali Iard sera condamnée à lui verser à ce titre une somme de 6 000 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement par arrêt de défaut,
Donne acte à la société Db Group de son désistement d'instance et d'action à l'égard de M. [G] ;
Donne acte à M. [W] [G] de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Db Group, de la Sarl Clb et de la Sarl Vale, ainsi que de son acceptation du désistement de la société Db Group ;
Donne acte à la Sarl Clb de son acceptation des désistements ;
Dit que chacune de ces parties conservera à sa charge les dépens engagés dans l'instance éteinte par le désistement partiel ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Me [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Capitole, pour défaut d'acquittement du timbre fiscal ;
Confirme le jugement en date du 8 février 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Generali Iard à payer à M. [W] [G] une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Sa Generali Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE