Texte intégral
N° RG 20/02711 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRAC
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Dorothée RIEMAIN
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° RG 2018J233)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 10 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 03 Septembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. SLS
SAS au capital de 2.000 Euros, inscrite au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 799 499 314, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [D] [F], domicilié ès qualité audit siège.
05, Rue Lavoisier
38800 LE PONT DE CLAIX
représentée par Me Dorothée RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
Me [C],
pris ès qualité de liquidateur de la société GREEN ECO INTERNATIONAL
de nationalité Française
61, bd des Alpes
38240 MEYLAN
S.A.R.L. GREEN ECO INTERNATIONAL
SARL en liquidation judiciaire SARL au capital de 710.000 Euros immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 522 504 976,
11, Rue Général Ferrié
38000 GRENOBLE
représentés par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2022
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
La société ZEPHIR a pour activité le commerce de gros et de demi-gros de tous produits dans le domaine informatique et bureautique en France et à l'étranger dont les 15.000 actions étaient toutes détenues par la société GREEN ECO INTERNATIONAL. Les fonctions de président sont exercées par Monsieur [H] [L] et celles de directeur général par Monsieur [F] [D] et la société GREEN ECO INTERNATIONAL.
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2014, la société GREEN ECO INTERNATIONAL, représentée par son gérant Monsieur [H] [L], a vendu à la société SLS représentée par son président Monsieur [F] [D] 3.750 € actions de la société ZEPHIR au prix de 250.000 € payable comptant à hauteur de 120.000 € et au plus tard le 31 décembre 2017 pour le solde portant intérêt au taux de 3% l'an.
Par acte du même jour, la société GREEN ECO INTERNATIONAL et la société SLS ont convenu de la cession sous conditions suspensives de 3.900 actions à la société SLS devant intervenir entre le 15 janvier 2018 et le 28 février 2018, le prix étant déterminé conformément à la méthode établie par le cabinet HERMES lors de l'évaluation des titres de la société ZEPHIR au 30 juin 2013 et payable comptant.
Le 27 octobre 2015, la société ZEPHIR a procédé à la révocation avec effet immédiat du mandat de directeur général de Monsieur [D]. Le 3 novembre 2015, Monsieur [D] a été licencié pour faute lourde.
Par arrêt du 16 mars 2017, la cour d'appel de Grenoble a requalifié le licenciement pour faute lourde de Monsieur [D] en licenciement pour faute grave et a débouté Monsieur [D] de la totalité de ses demandes. Le pourvoi à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.
Par jugement du 29 décembre 2015, la société GREEN ECO INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire.
Sur la requête déposée par la SELARL AJ PARTENAIRES en résiliation de la vente sous conditions suspensives du 10 septembre 2014 au motif de la disparition de 'l'affectio sociétatis' entre les associés et dans la perspective de présenter un plan de redressement, le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société GREEN ECO INTERNATIONAL a prononcé, par ordonnance du 10 mai 2017, la résiliation du contrat de vente sous conditions suspensives des actions de la société ZEPHIR conclu le 14 septembre 2014 entre la société GREEN ECO INTERNATIONAL et la société SLS.
La société GREEN ECO INTERNATIONAL a fait l'objet d'un plan de continuation par jugement du 27 juin 2017.
Par lettre recommandée du 1er mars 2018, la société GREEN ECO INTERNATIONAL a mis en demeure la société SLS de lui régler la somme de 130.000 € outre 13.325 € d'intérêts au titre de la vente des 3.750 actions intervenue le 10 septembre 2014.
Sur l'assignation délivrée le 14 juin 2018 par la société GREEN ECO INTERNATIONAL à la société SLS, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement en date du 18 juillet 2020 :
- condamné la société SLS à payer à la société GREEN ECO INTERNATIONAL la somme de 130.000 € majorée des intérêts contractuels de 3% l'an annuellement comptabilisés à compter du 10 septembre 2014,
- condamné la société SLS à payer à la société GREEN ECO INTERNATIONAL la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société SLS à payer à la société GREEN ECO INTERNATIONAL la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SLS aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 septembre 2020, la société SLS a interjeté appel du jugement du 18 juillet 2020 en ce qu'il a :
-condamné la société SLS à payer à la société GREEN ECO INTERNATIONAL la somme de 130.000 € majorée des intérêts contractuels de 3% l'an annuellement comptabilisés à compter du 10 septembre 2014,
- condamné la société SLS à payer à la société GREEN ECO INTERNATIONAL la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société SLS à payer à la société GREEN ECO INTERNATIONAL la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SLS aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution de plan de la société GREEN ECO INTERNATIONAL et a désigné Me [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 4 novembre 2020, la société SLS a assigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GREEN ECO INTERNATIONAL en intervention devant la cour d'appel de Grenoble.
La jonction des procédures a été ordonnée le 26 novembre 2020.
Par ordonnance juridictionnelle du 25 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Me [C] et la société GREEN ECO INTERNATIONAL.
Prétentions et moyens de la société SLS
Dans ses conclusions déposées le 3 décembre 2020, la société SLS demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- constater l'indivisibilité des deux actes sous-seing privés en date des 10 septembre 2014 prévoyant une première cession de 25 % des parts et une deuxième cession amenant le cessionnaire à détenir 51% des parts,
- juger de la caducité de l'acte sous-seing privé en date du 10 septembre 2014 de vente d'actions première étape,
- dire et juger que la SAS SLS devra procéder à sa déclaration de créance pour les 12% réglés au titre de la première étape matérialisée par l'acte sous-seing privé en date du 10 septembre 2014 frappé de caducité,
- débouter la société SARL GREEN ECO INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la liquidation judiciaire de la SARL GREEN ECO INTERNATIONAL à payer à la société SAS SLS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que les deux conventions signées le même jour sont interdépendantes, le vendeur voulant être certain de bien s'entendre avec son futur associé avant
que la seconde cession permette à la société SLS d'obtenir 51% des actions de la société et donc d'en prendre le contrôle,
- que la demande tendant à obtenir du juge-commissaire l'annulation de la seconde cession visait à empêcher la société SLS d'obtenir 51 % des actions tout en la condamnant à régler les sommes dues au titre de la première cession pour acquérir 25%,
- qu'au nom de l'affectio sociétatis, il n'est pas possible de refuser de céder 51% des parts d'une société tout en souhaitant aller au bout de l'opération visant à céder 25% des parts,
- que les deux contrats sont indivisibles,
- que la seconde cession des parts devait intervenir entre le 15 janvier 2018 et le 28 février 2018, soit à la suite du réglement du solde dû dans le cadre de la première cession devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017,
- qu'une cession de contrôle a une fin différente d'une simple prise de participation si bien que l'intention des parties en est tout aussi différente,
- que la société SLS ne se serait pas portée acquéreur de 3.500 actions de la société ZEPHIR si le même jour, elle n'avait pas acquis sous condition suspensive 3.900 actions de la même société, l'opération lui permettant de devenir actionnaire majoritaire,
- qu'en cas d'indivisibilité, la Cour de cassation a retenu, à plusieurs reprises, la caducité pour sanctionner l'anéantissement d'un contrat appartenant à un ensemble,
- qu'elle est donc fondée à voir prononcer la caducité de la convention dont la société GREEN ECO INTERNATIONAL sollicite l'exécution forcée.
Elle soutient aussi qu'en cas de condamnation, celle-ci porterait atteinte au droit des sociétés en ce sens où la volonté fondamentale en la matière est la volonté de s'associer afin de réaliser un objet social alors qu'en l'espèce, l'affectio sociétatis est inexistant, et le tribunal forcerait la venue au capital social de la société ZEPHIR d'un associé n'ayant aucune volonté d'y être.
Elle relève que la société GREEN ECO INTERNATIONAL tente probablement de récupérer de la trésorerie pour honorer son plan de redressement au détriment des intérêts de la société SLS et de la société ZEPHIR.
Prétentions et moyens de la société GREEN ECO INTERNATIONAL et de Me [P] [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société GREEN ECO INTERNATIONAL
Dans leurs conclusions déposées le 31 mars 2021, ils demandent à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à condamner la société SLS à payer la somme de 130.000 € majorée de l'intérêt contractuel de 3 % l'an annuellement capitalisé en application de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 10 septembre 2014, entre les mains de Maître [P] [C], mandataire judiciaire, pris ès qualité de liquidateur de la société GEI,
- condamner la société SLS à payer à Maître [C], ès qualité, une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance injustifiée, outre 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SLS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font remarquer que les jurisprudences invoquées par la société SLS au soutien de son constat d'indivisibilité des deux conventions du 10 septembre 2014 sont rendues en matière de contrats de financement de matériels industriels, conventions tripartites entre un fournisseur, un financier et un locataire, et n'ont de pertinence que lorsqu'il s'agit d'examiner les conséquences de la résiliation d'un contrat entre un fournisseur et son utilisateur
sur la convention souscrite par ledit utilisateur vis-à-vis d'un tiers financier; que tel n'est pas le cas en l'espèce, les deux conventions ayant été conclues entre les mêmes parties; qu'il s'agit d'apprécier la commune intention des parties.
Ils relèvent qu'en l'espèce :
- les deux conventions ont été rédigées de manière parfaitement indépendantes l'une de l'autre,
- la première cession a été stipulée de manière ferme et irrévocable, le seul aménagement concernant les modalités de paiement du prix,
- la seconde cession a eu lieu sous conditions au profit de l'acquéreur, dépendant de sa survie et son état physique ou mental au jour de la réitération, de l'obtention d'un financement et de l'accord sur la cession des titres grevés de nantissements par leur bénéficiaire,
- la commune intention des parties était aux termes de la première cession l'acquisition d'une fraction du capital au regard des fonctions de directeur général de Monsieur [D] et aux termes de la seconde cession l'acquisition d'une seconde fraction du capital,
- les deux cessions ne sont pas indivisibles même si le but initial des parties était de permettre la transmission de l'entreprise, aucune clause de résolution, de résiliation ou de caducité n'ayant été introduite en l'absence de la survenance d'une condition suspensive.
Enfin, ils font valoir que si le juge-commissaire a prononcé la résiliation, et non pas la nullité de la cession sous conditions suspensives, c'est du fait des agissements fautifs du dirigeant de la société SLS ayant entraîné la révocation de son mandat de directeur général et son licenciement pour faute grave.
Susidiairement, ils rappellent que les dispositions issues de la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016 sont inapplicables en l'espèce, les contrats ayant été signés le 10 septembre 2014 ; que la vente étant parfaite, la société SLS est bien propriétaire de 3.750 actions dont elle doit régler le prix.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l'indivisibilité des contrats et la caducité
Afin de déterminer le caractère indivisible ou pas des contrats conclus le 14 septembre 2014, il convient de se référer à la commune intention des parties au regard des éléments produits. Seuls les contrats sont produits à l'exclusion de tout autre courrier ou échange de mails.
Le seul fait que les deux contrats ont été conclus le même jour n'établit pas pour autant qu'ils sont indivisibles.
En effet, la première cession a transmis de façon ferme et définitive à la société SLS la propriété de 3.750 actions de la société ZEPHIR lui permettant d'avoir seule droit à toute répartition de bénéfice dès le 14 septembre 2014, l'aménagement convenu portant uniquement sur les modalités de paiement du prix de vente. Cette convention ne fait nullement référence au second contrat passé le même jour sous conditions suspensives, ni n'expose que cette cession fait partie d'une opération globale visant à une cession de contrôle constituant un tout indivisible.
Le second contrat a été conclu sous les conditions suspensives de la survie et d'une absence d'invalidité supérieure à 30% de l'acquéreur au jour de la réitération, de l'obtention d'un financement et de l'accord sur la cession des titres grevés de nantissements par leur bénéficiaire. Il ne contient pas au titre des
conditions suspensives le réglement de la totalité du prix de la première cession, ni ne fait référence à ce premier contrat. Aucune clause de résolution ou de caducité du premier contrat portant sur la cession de 3.750 actions en l'absence de la réalisation d'une condition suspensive du second contrat n'y figure.
Comme relevé par le tribunal, la première cession permettait à l'acquéreur d'acquérir une partie du capital au regard de sa position dans la société ZEPHIR, la seconde lui permettant d'en acquérir une autre partie, une fois les conditions suspensives levées dont aucune n'était relative à l'exécution du premier contrat.
Si les société GREEN ECO INTERNATIONAL et Me [P] [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société GREEN ECO INTERNATIONAL indiquent dans leurs conclusions que le but initial était de permettre la transmission de l'entreprise, cet élément est insuffisant à établir la commune intention des parties de rendre les deux conventions passées le 14 septembre 2014 indivisibles eu égards aux éléments évoqués précédemment.
En tout état de cause, comme soutenu par les intimés, la société SLS est mal venue à se prévaloir d'une caducité du contrat portant sur la cession de 3.750 actions de la société ZEPHIR alors même que la résiliation de la seconde cession résulte des agissements fautifs de son dirigeant. Au demeurant, la cour relève que la société SLS n'a pas demandé dans son dispositif qu'il soit prononcé la caducité de la première cession mais seulement qu'il soit jugé de la caducité.
C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté toute caducité ou résolution de la première cession.
2/ Sur le paiement du solde du prix et l'affection societatis
Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente oblige l'un à livrer la chose et l'autre à la payer.
En application de l'article 1583 dudit code, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
La société SLS soutient qu'elle ne peut être forcée à venir au capital de la société ZEPHIR alors que l'affectio societatis est inexistant.
Toutefois, comme relevé précédemment, la société SLS est propriétaire depuis le 14 septembre 2014 de 3.750 actions de la société ZEPHIR, seules les modalités de paiement du prix ayant fait l'objet d'un aménagement.
L'intimée ne sollicite donc pas l'entrée forcée de la société SLS dans le capital de la société ZEPHIR, l'appelante étant propriétaire depuis le 14 septembre 2014, mais seulement le réglement du prix. Les développements sur l'affectio sociétatis s'agissant du paiement du prix sont donc inopérants.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société SLS à payer la somme de 130.000 € majorée des intérêts contractuels de 3% l'an annuellement comptabilisés à compter du 10 septembre 2014, sauf à préciser que cette somme devra être payée entre les mains Me [P] [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société GREEN ECO INTERNATIONAL.
3) Sur la somme de 4.000 € alloués en réparation des préjudices subis
L'appelante ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation sur ce point. Le jugement sera confirmé.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance injustifiée
En présence d'un discussion pouvant être engagée, les intimés ne justifient pas d'une faute de la société SLS, ni d'un préjudice. Ils seront déboutés de cette demandes.
5/ Sur les demandes accessoires
La société SLS qui succombe dans son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 € à Me [P] [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société GREEN ECO INTERNATIONAL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Grenoble sauf à préciser que les sommes dues par la société SLS doivent être payées à Me [P] [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société GREEN ECO INTERNATIONAL et non pas à la société GREEN ECO INTERNATIONAL
Y ajoutant,
Déboute la société SLS de toutes ses demandes.
Déboute Me [P] [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société GREEN ECO INTERNATIONAL de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société SLS aux entiers dépens d'appel.
Condamne la société SLS à payer la somme de 3.000 € à Me [P] [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société GREEN ECO INTERNATIONAL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente