Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(n°117, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI3D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00689
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [T] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 25/11/1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [4]
comparant en personne, assisté de Me Valérie BLANCHARD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Pierre VAN DER MADE du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAL [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 02 mars 2023, le préfet de police de Paris a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [T] sur le fondement des articles L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement hospitalier [4].
Par requête du préfet de police en date du 07 mars 2023, le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [T] qui en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 17 mars à 14h55;
Les parties ainsi que le directeur ont été convoqués à l'audience du 23 mars 2023
L'intéressé déclare dans son acte d'appel être désolé de ses propos et de ses actes, précisant que le traitement le soulage mais ne soigne pas la cause. Lors des débats, il se revendique d'un haut potentiel intellectuel et demande à la cour de prononcer la main levée de la mesure.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Le conseil de M. [F] [T] a été entendu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le préfet de police est représenté par Me Pierre Van Der Made, qui par conclusions par conclusions du 22 mars 2023 reçues au greffe à 18h25 et soutenues oralement, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [F] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il ressort du dossier que le patient a été admis en hospitalisation sous contrainte suite à des faits de violences intrafamiliales qui ont conduit à l'intervention des services de police, la mère de l'intéressé ayant déposé plainte à l'encontre de son fils pour des faits de violence, tant physiques que psychologiques depuis que celle-ci l'héberge à son domicile, lui interdisant l'accès à certaines pièces et refusant de lui restituer des objets personnels. Au vu de l'examen psychiatrique réalisé, il ressort que l'intéressé a livré un discours délirant à thèmes mégalomaniaques intuitifs et interprétatifs et présentait un état en rupture avec l'état antérieur, l'intéressé ayant perdu son travail dans la restauration et son logement, s'isolant au domicile familial. Le médecin constatait « l'acuité dissociative » et l'anosognosie du patient. Des lors, des soins psychiatriques s'avéraient nécessaires.
Il se déduit de l'acte d'appel et des débats que l'intéressé reste dubitatif sur la nécessité du traitement et déclare mal le supporter, le certificat médical du 6 mars 2023 mentionnant l'anxiété du patient à l'égard de certains actes médicaux et une tendance au repli sur soi au détriment des relations sociales. Le médecin conclut à la nécessité de la poursuite des soins aux fins de surveillance continue et mise en place d'un traitement psychotrope adapté.
Le certificat de situation confirme que le patient est sans antécédent psychiatrique connu mais que la mesure d'hospitalisation fait suite à une période de réclusion de l'intéressé dans sa chambre depuis plusieurs mois, ce dernier décrivant des phénomènes d'acouphènes qui relèvent de phénomènes élémentaires délirants. Il adopte un discours « schizophrénique avec des réponses allusives, un rationalisme morbide et témoigne de vécus de persécution au travail ou avec ses anciens co-locataires et fait état de projets de sortie déréels en lien avec une mégalomanie délirante ».
Ainsi le médecin conclut à une alliance thérapeutique fragile et à la nécessité d'équilibrer le traitement administré.
En conséquence, les éléments médicaux concordants caractérisent de façon circonstanciée et constatent l'existence actuelle chez le patient de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée, la demande de main levée apparaissant trop prématurée, comme l'a exactement indiqué le premier juge;
Ainsi les conditions de l'hospitalisation sous contrainte sont réunies et il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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