Texte intégral
N° RG 23/01937 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2MK
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL URBAN CONSEIL
Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00040)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 22 mai 2023
APPELANTE :
LA COMMUNE CHASSE SUR RHONE, pris en son maire en exercice
représentée par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [W] [D]
né le 27 décembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [G] [D]
né le 13 août 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [H] [K] épouse [D]
née le 28 février 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [T] [X]
née le 23 février 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Marie - Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Nicolas MAILLARD de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024, Mme Clerc, président de chambre chargé du rapport, en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de madame Anne Burel, greffier et de madame Amandine Gauci, greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 juillet 2015, un permis de construire n°PC0380871510015 a été délivré par la commune de [Localité 3] à M. [G] [D] en vue d'y édifier deux maisons d'habitation sur une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 3], cadastrée section AN n° [Cadastre 5].
Cette parcelle, qui appartenait à M. [G] [D] et Mme [T] [X], a été cédée le 31 août 2021 à M. [W] [D] et Mme [H] [D].
Le 22 décembre 2016, les services de la commune de [Localité 3] ont dressé un procès-verbal d'infraction constatant sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] le remblaiement de la totalité de sa superficie et la construction d'un garage enterré non prévu au permis de construire initial.
Par courrier du même jour, la commune de [Localité 3] a informé M. [G] [D] des infractions constatées, tout en lui faisant part de sa volonté de prendre un arrêté interruptif des travaux à son encontre.
Par arrêté du 12 janvier 2017, la commune de [Localité 3] a exigé l'interruption des travaux en cours.
Le 8 mars 2017, les services de la commune de [Localité 3] ont dressé un procès-verbal d'infraction constatant sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5] l'édi'cation d'un mur en moellons d'une hauteur de 2,24 mètres, et ce sans autorisation d'urbanisme.
Le 10 avril 2017, la commune de [Localité 3] a pris un nouvel arrêté interruptif de travaux.
Par arrêté du 26 juillet 2017, la commune de [Localité 3] a refusé de faire droit à la demande de permis de construire modificatif déposée par M. [G] [D] pour la modification des ouvertures en façades, la régularisation du garage enterré, et du mur de clôture en moellons de 2,24 mètres.
Par arrêté du 18 avril 2018, la commune de [Localité 3] a délivré un permis de construire modificatif n° PC0380871510015M02 à M. [G] [D] pour l'augmentation de la surface de plancher, la modi'cation de la cote altimétrique d'implantation, la modification des façades et l'édification de clôtures.
Par arrêtés des 24 janvier 2019 et 6 septembre 2021, la commune de [Localité 3] a autorisé le transfert du permis de construire à M. [W] [D], puis à Mme [H] [D].
Par arrêté du 11 octobre 2021, la commune de [Localité 3] s'est opposée a la déclaration préalable déposée le 20 septembre 2021 pour la création d'une piscine, d'une clôture interne et d'un abri de voiture.
Par arrêté du 10 décembre 2021, la commune de [Localité 3] a mis en demeure M. [W] [D] et Mme [H] [D] de procéder à la suppression du garage enterré et du mur en moellons d'une hauteur de 2,24 mètres implantés sur la parcelle cadastrée section AN n' [Cadastre 5], ainsi qu'à la remise en état du terrain conformément aux prescriptions du permis initial du 23 juillet 2015 et du permis modificatif du 18 avril 2018, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de 40 jours à compter de la notification de cet arrêté.
La commune de [Localité 3] a pris ensuite deux autres arrêtés les 17 mai 2022 et 17 avril 2023 portant mise en recouvrement de l'astreinte prononcée par l'arrêté du 10 décembre 2021.
Ces trois derniers arrêtés ont fait l'objet d'une requête en annulation devant le tribunal administratif de Grenoble à l'initiative de M. et Mme [D]'; ces procédures sont toujours pendantes devant le juge administratif.
Par actes extrajudiciaires des 31 janvier et 14 février 2023, la commune de [Localité 3] a assigné M. [W] [D], Mme [H] [D], M. [G] [D] et Mme [O] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins, en substance, qu'ils soient condamnés à remettre en état le terrain cadastrée section AN n°[Cadastre 5] [Adresse 8] à [Localité 3], tel qu'il était prévu dans le permis du 23 juillet 2015 et dans le permis modificatif du 18 avril 2018, et à supprimer les constructions litigieuses, le tout sous astreinte, et à défaut d'exécution, être autorisée à réaliser elle-même ces démolitions à leurs frais et risques.
Par ordonnance contradictoire du 6 avril 2023 la juridiction précitée a':
dit n'y avoir lieu à référé,
condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [W] [D], Mme [H] [D], M. [G] [D] et Mme [O] [X] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la commune de [Localité 3] aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que':
la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée à l'égard de la construction dite correspondre à un garage semi-enterré comme soutenu par la commune de [Localité 3], le projet de réalisation d'un stationnement en sous sol ayant été abandonné car non autorisé par le permis de construire initial, et la preuve n'étant pas rapportée que la construction litigieuse est utilisée comme garage et non pas comme vide sanitaire comme exposé par les défendeurs ce qui tend à se déduire du fait qu'aucun véhicule ne peut y accéder en raison de l'absence d'un bateau d'accès sur le trottoir qui est surélevé par rapport à la chaussée'; or, il n'est pas démontré que cette construction ne puisse pas être régularisée en tant que vide sanitaire';
l'existence du trouble manifestement illicite allégué par la commune de [Localité 3] au sujet de la construction d'un mur en moellons d'une hauteur de 2,24m se heurte à une contestation sérieuse dès lors que si dans le dossier de permis de construire initial il était prévu des clôtures d'une hauteur de 1,80m à 2m, le dossier ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire modificatif du 18 avril 2018 contenait un plan de masse et une demande pour un mur de soutènement en lieu et place d'une clôture, d'une hauteur de 2m environ et l'arrêté du 18 avril 2018 a accordé le permis de construire modificatif pour le projet ainsi décrit dans cette demande,
si l'article 6 du PPRI applicable à la commune de [Localité 3] interdit les remblaiements généraux et n'autorise un rapport d'emprise au sol en zones inondables que de 50'% par rapport à la superficie du terrain d'assiette, la commune de [Localité 3] ne prouve pas que les défendeurs ont réalisé un remblaiement général et en tout cas un remblaiement général ou supérieur à 50'% par rapport à la superficie du terrain d'assiette'; de plus, il résulte du dossier relatif au permis de construire modificatif accordé le 18 avril 2018 une autorisation de modification de l'implantation par rapport au terrain naturel de 40'% par rapport à la superficie du terrain d'assiette'; en conséquence, la preuve d'un trouble manifestement illicite relatif à la remise à niveau du terrain constatée n'est pas rapportée par la commune,
il n'est pas démontré non plus par la commune de Chasse -sur-Rhône que la construction de la piscine semi-enterrée et d'un abri voiture ne serait pas régularisable, de sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas justifiée.
Par déclaration déposée le 22 mai 2023, la commune de [Localité 3] a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 29 janvier 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 21 juillet 2023 sur le fondement des articles 835 et 700 du code de procédure civile et de l'article L480-14 du code de l'urbanisme la commune de [Localité 3] demande à la cour de':
infirmer l'ordonnance de référé dont appel
et, statuant à nouveau,
ordonner à M. [W] [D], Mme [H] [D], M. [G] [D] et Mme [O] [X] sur la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 5] sise [Adresse 8] à [Localité 3], d'avoir à':
remettre en état le terrain tel qu'il était prévu dans le permis n°PC0380871510015 du 23 juillet 2015 et dans le permis modificatif n° PC0380871510015M02 du 18 avril 2018 à M. [G] [D],
supprimer le garage enterré,
supprimer le mur de clôture en moellons de 2,24 mètres de hauteur,
supprimer la piscine semi-enterrée,
supprimer l'abri voiture,
et ce dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai.
l'autoriser, à défaut d'exécution au terme du délai imparti, à procéder d'office aux travaux de démolition aux frais et risques de M. [W] [D], Mme [H] [D], M. [G] [D] et Mme [O] [X], au besoin avec le concours de la force publique,
condamner in solidum M. [W] [D], Mme [H] [D], M. [G] [D] et Mme [O] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
condamner in solidum M. [W] [D], Mme [H] [D], M. [G] [D] et Mme [O] [X] à lui verser la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non-compris dans les dépens de première instance,
condamner in solidum M. [W] [D], Mme [H] [D], M. [G] [D] et Mme [O] [X] à lui verser la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non-compris dans les dépens de la procédure d'appel,
se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
L'appelante fait valoir en substance qu'elle était fondée à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition des ouvrages visés à l'article L.480-14 du code de l'urbanisme constitutifs d'un trouble manifestement illicite, car édifiés sans autorisation d'urbanisme et non susceptible de régularisation au regard des règles d'urbanisme en vigueur, en développant que':
s'agissant du garage semi-enterré, son édification n'était pas prévue au permis de construire initial et au permis de construire modificatif et a été refusée par arrêté du 26 juillet 2017 du fait que le niveau du premier plancher utilisable est situé en-deça de la cote centennale de référence,
s'agissant de la construction d'un mur en moellons d'une hauteur de 2,24m, le règlement du PPRI applicable n'autorise en zone bleue que les clôtures présentant dans la section submergée des parties ajourées ayant une surface au moins égale au deux tiers de leur surface totale'; l'édification du mur litigieux est contraire à cette disposition et sa construction n'était pas prévue au permis de construire initial ni au permis de construire modificatif,
s'agissant du remblaiement général du terrain d'assiette du projet, celui-ci est contraire au PPRI applicable qui n'autorise un rapport d'emprise au sol en zone inondable que de 50'% par rapport à la superficie du terrain d'assiette située en zone inondable, et n'a jamais été autorisé ni au permis de construire initial ni au permis de construire modificatif, et ne pourra pas être régularisé par l'obtention d'une autorisation d'urbanisme,
s'agissant de la piscine semi-enterrée et de l'abri voiture, ces ouvrages ne sont pas régularisables au regard des règles d'exhaussement et de remblaiement applicables au terrain concerné, à savoir un rapport d'emprise au sol en zone inondable limité à 50'% de la superficie du terrain d'assiette située en zone inondable.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 10 août 2023 au visa des articles L.480-1 et L.480-14 du code de l'urbanisme et des articles 49, 835 et 700 du code de procédure civile M. [W] [D], Mme [H] [D], M. [G] [D] et Mme [O] [X] demandent que la cour':
à titre principal,
confirme l'ordonnance de référé dont appel,
en conséquence, déboute la commune de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
les autorise à solliciter toute autorisation d'urbanisme de nature à permettre la régularisation des travaux en cause, avant toute procédure de démolition et en leur conférant un délai suffisant pour les obtenir,
à titre très subsidiaire,
déboute la commune de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formées à l'encontre de M. [W] [D], M. [G] [D] et Mme [O] [X], qui n'ont pas la qualité de propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 5],
en tout état de cause,
déboute la commune de [Localité 3] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamne la commune de [Localité 3] à leur payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles,
condamne la même aux entiers dépens.
Les intimés répondent que'la commune de [Localité 3] a commis plusieurs erreurs de fait en relevant les irrégularités sur le fondement desquelles elle les poursuit devant le juge des référés'; ils développent à cet effet que :
ils n'ont pas construit un garage enterré, cette partie de construction étant réservé à l'usage de vide sanitaire, l'accès à cet ouvrage n'étant d'ailleurs pas possible en véhicule (pente importante et absence de bateau à l'entrée)
le mur en moellons est en réalité un mur de soutènement, dispensé de toute formalité au titre du code de l'urbanisme conformément aux dispositions de l'article R.421-3 de ce code, et qui a servi à contenir les terres sur la partie de la parcelle ayant fait l'objet de remblais autorisés en 2015, ces remblais apparaissant également dans le dossier ayant abouti au permis de construire modificatif de 2018, lequel dossier mentionnait clairement la construction d'un mur de soutènement ne dépassant pas 2 mètres'; la circonstance que ce mur de soutènement non soumis à autorisation soit surmonté d'une clôture n'est pas de nature à entraîner son irrégularité et de plus cette clôture a été validée par le permis de construire modificatif de 2018,
la modification du terrain a été expressément autorisée lors de la délivrance du permis de construire modificatif en 2018 (modification de la cote altimétrique d'implantation'par rapport au terrain naturel de 40'% par rapport à la superficie d'assiette),
M. et Mme [D] ont pu légitimement se croire titulaires d'une décision de non-opposition tacite à défaut de réception d'un arrêté de refus sans le mois courant à compter du dépôt des pièces complémentaires réclamées le 21 août 2021 par la commune pour leur demande de déclaration préalable du 3 août 2021 relative à leur piscine et l'abri voiture, l'arrêté portant opposition à cette déclaration préalable rendu le 11 octobre 2021 n'ayant été porté à leur connaissance que le 4 novembre 2021'; ces deux constructions n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal d'infraction ou d'arrêté interruptif de travaux de sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite découlant de ces ouvrages n'est pas justifiée par la commune de [Localité 3]'; enfin ces ouvrages sont situés dans le périmètre du remblai autorisé tant par le permis de construire de 2015 que celui de 2018, donc dans le calcul du rapport d'emprise au sol en zone inondable (RESI) limité à 50%de la superficie du terrain d'assiette située en zone inondable.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
ll est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et qu'elle ne doit statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur ce dernier point, il est d'ores et déjà relevé que la cour n'est pas saisie de la demande des intimés figurant dans les motifs en page 22 de leurs dernières écritures tendant à voir le juge civil se déclarer incompétent au profit du juge administratif d'ores et déjà saisi de la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2021, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif desdites écritures.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, sauf à devoir paraphraser en tout point la motivation du premier juge.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter qu' à hauteur d'appel, la commune de [Localité 3] ne démontre pas davantage que la construction dite «'garage enterré'» remplit effectivement cette fonction alors même que la configuration de son accès (pente, absence de bateau sur le trottoir) rend impossible la progression d'un véhicule.
Ensuite, la commune de [Localité 3] n'a pas opposé d'arguments pour combattre le fait que le mur litigieux a été décrit comme mur de soutènement dans les dossiers ayant conduit à la délivrance des permis de construire en 2015 et 2018 et que la clôture surmontant a été validée par le permis de construire modificatif de 2018.
De même, le trouble manifestement illicite soutenu en appel par l'appelante au sujet de la piscine et de l'abri voiture sur le fondement des règles d'exhaussement et de remblaiement applicables au terrain concerné, à savoir un rapport d'emprise au sol en zone inondable limité à 50'% de la superficie du terrain d'assiette située en zone inondable, s'avère être non établi dès lors que ces deux ouvrages sont précisément implantés dans le périmètre du remblai autorisé tant par le permis de construire de 2015 que celui de 2018, donc dans le calcul du rapport d'emprise au sol en zone inondable (RESI) limité à 50%de la superficie du terrain d'assiette située en zone inondable, et qu'en outre, ces deux constructions n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal d'infraction ou d'arrêté interruptif de travaux ainsi que l'objectent les intimés'; sur ce point, l'ordonnance déférée est donc confirmée, par substitution de motif, sur l'absence de preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Sans plus ample discussion, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, à défaut de justification d'un trouble manifestement illicite, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires des intimés.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la commune de [Localité 3] est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est condamnée à verser aux consorts [D]-[X], unis d'intérêt, une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires fixées par le premier juge sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 3] à verser à M. [W] [D], Mme [H] [D], M. [G] [D] et Mme [O] [X], unis d'intérêt, une somme de 3.000€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel,
Déboute la commune de [Localité 3] de sa réclamation formée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE