Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUVQ
Minute : 24/217
EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Madame [L] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 mars 2024;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE(EPFIF),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] [Localité 6], lot 556, selon acte notarié du 19 avril 2022.
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, l’EPFIF a mis à disposition de Madame [L] [N] le logement, lot 556, situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une indemnité de 473,62 euros, outre 202,98 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, l’EPFIF a fait signifier à Madame [L] [N] une sommation de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 911,80 euros en principal.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 9 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE a fait assigner Madame [L] [N] aux fins de :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,déclarer la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 9 janvier 2023,condamner Madame [L] [N] au paiement de 1588,40 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 5 juin 2023,le condamner à payer à l’EPFIF la somme de 676,60 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 6 juin 2023,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire de la convention,condamner Madame [L] [N] au paiement de 1408 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 30 juillet 2023, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 5 mai 2023,la condamner à payer à l’EPFIF la somme de 676,60 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la décision,En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de Madame [L] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir,ordonner la séquestration des biens mobiliers sur place ou au garde meuble à leurs frais et risques,le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
À l'audience du 22 janvier 2024, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes.
Il soutient que Madame [N], qui occupe le logement dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance de la sommation de payer du 5 mai 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Madame [L] [N], régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 29 février 2024, l’EPFIF produit un décompte actualisé des sommes dues.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat contient à l’article 6 une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d’un terme d’indemnité d’occupation, et après le délai d’un mois après délivrance d'une sommation de payer restée sans effet, le contrat sera résilié de plein droit.
La sommation de payer signifiée par commissaire de justice en date du 5 mai 2023 vise et reproduit la clause résolutoire insérée au contrat. Il ressort des pièces communiquées que les sommes réclamées n'ont pas été réglés dans le délai d’un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter de la sommation de payer, soit le 5 juin 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 29 avril 2022 à compter du 6 juin 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [L] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Il convient également de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale à 676,60 euros et de condamner Madame [L] [N], au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des indemnités d'occupation
Selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, conformément à l'article 5 du contrat, l'occupant est tenu de s’acquitter d'une indemnité d’occupation précaire de 676,60 euros, charges comprises en contrepartie de la mise à disposition du logement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence, et du décompte de la créance au 26 février 2024 que l’EPFIF rapporte la preuve de l'arriéré d’indemnités d’occupation.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [N] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE la somme de 461,80 euros, au titre des sommes dues au 26 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [N] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification de la sommation de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [L] [N] à payer à l’EPFIF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation précaire conclue le 29 avril 2022 entre l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE d'une part, et Madame [L] [N] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 6 juin 2023,
CONSTATE la résiliation de la convention à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [L] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [L] [N] à compter du 6 juin 2023, date de la résiliation du contrat, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme de 676,60 euros,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE la somme de 461,80 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtés au 26 février 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-France l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 27 février 2024, échéance de mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la sommation de payer du 5 mai 2023,
DEBOUTE l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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