Texte intégral
N° RC 26/00104
Minute n° 26/55
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [H] [E]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 23 Janvier 2026
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Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [X]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [T] [H] [E], née le 30 Mai 2001 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante - certificat médical en date du 19/01/2026 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [O] [K] épouse [S] en sa qualité de tante
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 21 janvier 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES en date du 19 Janvier 2026, reçu au Greffe le 19 Janvier 2026, concernant Mme [T] [H] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Janvier 2026 de Mme [T] [H] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES, de Madame [O] [K] épouse [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [H] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa tante) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 13 janvier 2026 avec maintien en date du 16 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [H] [E].
Suivant avis psychiatrique en date du 19 janvier 2026, le Dr [B] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [T] [H] [E] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 21 janvier 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le conseil de Mme [T] [H] [E], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec la patiente, mutique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 13 janvier 2026 que Mme [T] [H] [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (état catatonique, avec mutisme, clinophilie, sans alimentation ni hydratation possible) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le médecin précisait en effet qu’il existait un risque de mise en jeu du pronostic vital.
Le certificat médical de 24 heures décrit une attitude stuporeuse avec flexibilité cireuse et catalepsie, outre qu’il relève un trouble des fonctions instinctuelles avec anorexie total au premier plan.
Le certificat médical de 72 heures caractérise le maintien d’un ralentissement psychomoteur franc, outre un mutisme total lors des entretiens médicaux. Il est fait état de mises en danger sur le plan alimentaire.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 19 janvier 2026 joint à la saisine, il est relevé que Mme [T] [H] [E] reste opposante aux soins, précisant qu’elle refuse les traitements per os, s’alimente peu, reste mutique et ne se mobilise pas hors de son lit. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [H] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, son état psychique n’ayant manifestement pas évolué depuis son admission.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [H] [E] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Janvier 2026 à :
- Mme [T] [H] [E]
- Me Thomas CALMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [O] [K] épouse [S]
La Greffière,
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