Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/01589 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER6B
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 3 octobre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 6] ITALIE
représentée par Me Elodie CHESNEAU, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Diane REVIL, Plaidante, avocat au barreau de CHAMBERY absente et substituée par Me Audrey PROBST, Plaidante, avocat au barreau de LYON, présente
INTIMES
Maître [E] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MBF ALUMINIUM » (dont le siège sise [Adresse 1]), demeurant [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
Maître [P] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MBF ALUMINIUM », demeurant [Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Audrey MAURIES, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Avril 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, au 30 janvier 2024, au 22 février 2024, au 26 mars 2024 puis au 30 avril 2024.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [I] a occupé depuis 2012 les fonctions de présidente de la société par actions simplifiée MBF ALUMINIUM.
Le 19 juillet 2017, Mme [X] [I] a démissionné de son mandat de présidente pour occuper des fonctions de 'vice-présidente' à compter du 20 juillet 2017, en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2017, avec reprise de son ancienneté, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 9 480,14 euros.
Dans le prolongement du jugement du 4 novembre 2020 ouvrant à l'égard de la société MBF ALUMINIUM une procédure de redressement judiciaire, cette procédure a été convertie par jugement du 22 juin 2021 en liquidation judiciaire et Maître [V] et Maître [G] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Le 9 juillet 2021, suite à la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme [X] [I] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Le 30 novembre 2021, l'état des créances de la société MBF ALUMINIUM a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Dijon.
Par acte du 28 janvier 2022, Mme [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier aux fins de faire inscrire des créances salariales au passif de la société en liquidation, lequel, par jugement du 3 octobre 2022 :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur toutes les demandes de Mme [X] [I]
- a invité Mme [X] [I] à mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Lons le Saunier
Par déclaration du 12 octobre 2022, Mme [X] [I] a relevé appel de ce jugement et suite à sa requête du 14 octobre 2022, l'appelante a été autorisée à délivrer assignation à jour fixe pour l'audience du 4 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions du 12 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent et l'a renvoyée à se pourvoir devant le tribunal de commerce
- juger qu'elle bénéficie d'un contrat de travail apparent avec la Société MBF ALUMINIUM
- évoquer le fond de l'affaire
- ordonner la fixation au passif de la Société MBF ALUMINIUM de :
* 12 593,01 € nets à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021
* 23 168,25 € nets à titre d'indemnité de licenciement
* 33 980,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente
* 2 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 2 000 € nets pour absence de remise des documents de fin de contrat
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant signification de l'arrêt, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte
- juger que l'ensemble des sommes auxquelles il est fait droit sont garanties par l'AGS
- condamner solidairement Maîtres [V] et [G] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions du 24 mars 2023, l'association UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 5]) demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer dans son intégralité le jugement déféré
- constater que Mme [X] [I] n'est pas salariée de la société MBF ALUMINIUM
- dire que le conseil de prud'hommes n'est pas matériellement compétent pour connaître des demandes de Mme [X] [I]
- débouter Mme [X] [I] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
- dire l'appel de Mme [X] [I] irrecevable et mal fondé
En conséquence :
- débouter Mme [X] [I] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause :
- dire que le CGEA n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que le CGEA de [Localité 5], ès qualités de gestionnaire de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
- dire que le CGEA ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA de [Localité 5]
Bien que régulièrement assignés à domicile par acte délivré respectivement le 20 octobre 2022 et le 26 octobre 2022, Maître [E] [V] et Maître [P] [G] n'ont pas constitué avocat à hauteur de cour, de sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualité de salariée de Madame [X] [I]
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail , 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient' et 'juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'.
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Au cas particulier, Mme [X] [I] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 juillet 2017 avec la société MBF ALUMINIUM aux termes duquel elle est engagée à compter du 20 juillet suivant en qualité de 'vice-présidente', statut cadre, position 3C, coefficient 240.
Elle communique en outre ses bulletins de salaire d'octobre 2020, mai et juin 2021 ainsi que le courrier de Maîtres [P] [G] et [E] [V], mandataires liquidateurs de la société MBF ALUMINIUM, du 9 juillet 2021 l'informant de l'impossibilité d'un maintien de son contrat de travail et lui notifiant son licenciement pour motif économique.
L'association UNEDIC délégation AGS ( CGEA de [Localité 5]) soutient pour sa part que ce contrat de travail est fictif puisque cette dernière n'a jamais cessé d'exercer ses fonctions de mandataire social et qu'aucun lien de subordination n'existe à l'égard de son prétendu employeur, qui n'est autre que son époux, M. [W] [I], et qu'elle ne produit aucun élément permettant d'attester des fonctions salariées qu'elle invoque.
C'est tout d'abord à tort que l'intimée fait grief à Mme [X] [I] de ne pas démontrer l'effectivité de ses fonctions salariées, dès lors qu'elle opère, ce faisant, un renversement de la charge de la preuve.
Il est en effet admis qu'en présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 25 octobre 1990, n°88-12.868).
Or, l'intimée ne verse aucune pièce au soutien de sa demande.
Si elle prétend que Mme [X] [I] n'a jamais cessé d'exercer ses fonctions de mandataire social auxquelles elle a été nommée en 2012 et s'abstient de communiquer le procès-verbal de sa nomination initiale et d'apporter la preuve de sa démission, la cour observe au contraire que l'appelante verse aux débats le procès-verbal des décisions prises par l'associé unique de la SASU MBF ALUMINIUM, en l'occurrence la société de droit anglais CMV ALUMINIUM Limited, le 19 juillet 2017, dûment enregistré au greffe du tribunal de commerce de Lons le Saunier, par lequel il est pris acte de la lettre de démission de Mme [X] [M] ([I]) de ses fonctions de présidente de la SASU MBF ALUMINIUM à effet au 19 juillet 2017, auxquelles elle est remplacée par la société CMV ALUMINIUM Limited.
L'intimée fait encore observer que la fonction de 'vice-présidente' et les missions assignées à Mme [X] [I] aux termes de son contrat de travail relèvent clairement de l'administration générale, incompatible avec un quelconque lien de subordination vis à vis de l'employeur.
Or la cour doit s'attacher aux conditions effectives dans lesquelles était exercée l'activité litigieuse sans s'arrêter à la dénomination qu'ont entendu lui donner les parties ou la description des fonctions du salarié, nonobstant le caractère inhabituel de l'intitulé de l'emploi de l'intéressée ('vice présidente') au sein d'une société par actions simplifiée, c'est toutefois à l'association UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 5]), qui conteste l'existence d'une relation de travail salariée et en particulier d'un lien de subordination, d'en administrer la preuve, ce qu'elle ne fait pas en la cause.
L'intimée expose enfin qu'il est grotesque d'imaginer que l'appelante, après avoir été présidente de la société MBF ALUMINIUM, serait désormais soumise à un lien de subordination à l'égard de cette dernière alors que son actuel président, personne morale, a pour associé unique M. [W] [I], qui n'est autre que son époux.
Cependant, si ce lien marital n'est pas contesté et que M. [W] [I] apparaît dans le procès-verbal du 19 juillet 2017 comme 'director' de la société de droit anglais CMV ALUMINIUM Limited, il n'est en soi pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination, de sorte qu'en l'absence de tout élément tangible communiqué par l'intimée au soutien de son argumentaire notamment pour combattre l'existence d'une subordination, la cour ne peut que retenir qu'elle échoue à renverser la présomption édictée au profit de son contradicteur et à rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail.
Il résulte des développements qui précèdent que la juridiction prud'homale est donc compétente pour statuer sur les réclamations de l'intéressée.
Le jugement déféré, qui a retenu son incompétence matérielle au profit de la juridiction commerciale, doit par conséquent être réformé de ce chef.
II - Sur la demande d'évocation
En application de l'article 88 code de procédure civile, 'lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.
Mme [X] [I] sollicite l'évocation par la cour de l'affaire au fond en arguant sans en justifier de ce que ses demandes de fixation de créances n'auraient pas été contestées devant la juridiction de première instance.
Cependant, au vu des seuls éléments communiqués à hauteur de cour, il n'apparaît pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction.
Il suit de là que la demande d'évocation doit être rejetée et l'affaire renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier pour qu'il soit statué sur les demandes de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le présent litige relève de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier.
Dit n'y avoir lieu à évocation.
Renvoie l'entier dossier de l'affaire à cette juridiction pour qu'il soit statué sur les prétentions de Mme [X] [I].
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maîtres [P] [G] et [E] [V], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société MBF ALUMINIUM, aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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