Texte intégral
ARRÊT N°23/
PF
R.G : N° RG 22/00575 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVZX
[C]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 03 MAI 2022 - RG n° 21/00614 - suivant Requête - procédure au fond en date du 05 MAI 2022
REQUÉRANT :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à dispositiion : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 mars 2023.
* * *
LA COUR
Par déclaration du 8 avril 2021, M. [C] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis du 26 octobre 2020 lequel a déclaré irrecevable l'action de la Casden banque à son encontre et l'a débouté de ses demandes en déchéance du taux d'intérêt contractuel.
Par ordonnance du président de la chambre civile du 8 avril 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel et condamné M. [C] à payer à l'intimée 2.000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration de saisine du 5 mai 2022, M. [C] a déféré l'ordonnance à la cour et lui demande d'infirmer l'ordonnance, de débouter la Casden de son incident, de condamner cette dernière à lui verser 3.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Il soutient que ses conclusions d'appel tendent nécessairement à l'infirmation, qu'elles ont saisi la cour et que la caducité n'est pas encourue. Il énonce qu'eu égard à la formulation des chefs du jugement entrepris dans la déclaration d'appel, la cour a été valablement saisie par l'effet dévolutif.
La Casden sollicite la confirmation de l'ordonnance, outre la condamnation de M. [C] à lui payer 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, avec distraction des dépens au profit de Me Jaffre.
Elle énonce que faute pour les conclusions déposées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile de solliciter l'infirmation de la décision entreprise, la caducité de l'appel était encourue par application de l'article 911 du même code et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [C] en date du 24 janvier 2023 et celles de la Casden du 31 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Vu la clôture des débats à l'audience du 2 février 2023 ;
Vu les articles 4, 562, 908 et 954 du code de procédure civile ;
Dès lors que l'appel a pour objet l'annulation ou l'infirmation du jugement frappé d'appel, le dispositif de conclusions qui ne comprend aucune demande d'annulation ou d'infirmation de tout ou partie des chefs du jugement ne saisit la cour d'aucune prétention.
Celles-ci ne peuvent par conséquent être regardées comme conclusions d'appel au sens et pour l'application de l'article 908 précité, lequel dispose que l'appelant est tenu de déposer ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité.
En l'espèce, le dispositif des conclusions déposées le 6 juillet 2021 par M. [C] dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel du 8 avril 2021 ne contient ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation du jugement.
Il s'ensuit que M. [C] n'a saisi la cour d'aucune prétention d'appel dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que sa déclaration d'appel est caduque.
L'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
M. [C], qui succombe, supportera les dépens du déféré, lesquels seront distraits au profit de Me Jaffre.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à la Casden la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La chambre des déférés de la cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [C] à verser à la Casden la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [C] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Jaffre.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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