Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07616 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZKL
N° de MINUTE : 24/00050
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BATIMENT F4 SIS [Adresse 6] A [Localité 5] (93), représenté par la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001802 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
C/
DEFENDEUR
S.C.I. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 6] est propriétaire des lots 2516 et 2743 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer la somme de 11 655,40 euros au titre des appels impayés au 13 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, et pour le surplus à compter de l’assignation
-condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer la somme de 46 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La SCI [Adresse 6], régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-le contrat de syndic
-les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes sur la période
-un décompte des impayés arrêté au 13 juin 2023
-des appels de provision, régularisations de charges et factures de frais.
Il convient de déduire du décompte la somme de 6,26 euros correspondant à une mise en demeure délivrée le 28 août 2018 et relevant des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 649,14 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 13 juin 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, date de la mise en demeure sur la somme de 10 138,30 euros, et à compter du 4 août 2023, date de l’assignation, sur le surplus.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure d’un montant de 15 euros,
-frais de demande de renseignements sommaires urgents d’un montant de 14 euros
-frais de commande du titre de propriété d’un montant de 17 euros.
Soit un montant total de 46 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Les frais sollicités étant nécessaires au recouvrement et justifiés par les pièces produites, la SCI [Adresse 6] est redevable de la somme de 46 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 6 janvier 2021 que la SCI [Adresse 6] a déjà été condamnée suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente et sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété caractérisent sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance, dans un contexte de difficultés financières de la copropriété ayant conduit à la désignation d’un administrateur provisoire.
La SCI [Adresse 6] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Adresse 6], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne la SCI [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93) les sommes de :
-11 649,14 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 13 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 sur la somme de 10 138,30 euros et à compter du 4 août 2023 sur le surplus
-46 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Condamne la SCI [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (93) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamne la SCI [Adresse 6] aux dépens de l’instance,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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