Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52057 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EKF
N° : 2
Assignation du :
11 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI CO&CO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocats au barreau de PARIS - #P0058
DEFENDERESSE
Société CRYSTAL DIAMOND
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 31 mars 2017, modifié par avenant du 10 juin 2021, la SCI [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la SCI CO AND CO, a consenti à la SARL CRYSTAL DIAMOND un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 21.583,88€.
Le 23 janvier 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et ordonné l'expulsion de la défenderesse des lieux.
L'expulsion de la défenderesse a eu lieu le 19 juillet 2023.
Le 10 octobre 2023, la cour d'appel, saisie sur appel interjeté par la société CRYSTAL DIAMOND, a accordé à la société preneuse des délais de paiement et constaté que ces délais avaient été respectés, de sorte que la clause résolutoire était réputée n'avoir pas joué.
En conséquence de cette décision, la SCI CO AND CO a fait sommation le 24 octobre 2023 à la société CRYSTAL DIAMOND d'avoir à réintégrer les lieux et de les exploiter conformément aux clauses du bail, de venir récupérer les clés en ses locaux et de régler l'arriéré et les loyers courants.
Le même jour, soit le 24 octobre 2023, la SCI CO AND CO a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 10.347 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI CO AND CO a, par exploit délivré le
11 mars 2024, fait citer la SARL CRYSTAL DIAMOND devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des meubles,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 24.992,51€ TTC, majorée des intérêts au taux de 10% à compter du 24 octobre 2024,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer majoré de 50% à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux,
- lui déclarer acquis le montant du dépôt de garantie de 4500€,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, l'article XV du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou fraction de terme de loyer (y compris accessoires), le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux mentionnant l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 24 octobre 2023 mentionne bien le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d'un mois, puisqu'elle n'a plus effectué de versement depuis le 6 avril 2023, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du
25 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Si, dans l'assignation, est visé le commandement du
8 septembre 2022, il s'agit d'une erreur manifeste de plume, puisque le visa du " Par ces Motifs " concerne bien le commandement du 24 octobre 2023.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 50%, cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d'être modérée ou supprimée par le juge du fond. Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation, à la conservation du dépôt de garantie et à la majoration de 10% du taux d'intérêt légal, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Après déduction des frais irrépétibles et des dépens, imputés sur le décompte alors que la requérante dispose déjà d'un titre exécutoire pour recouvrer les sommes en question (1578,83€), il sera alloué à cette dernière la somme non sérieusement contestable de 23.413,68€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus le 19 février 2024, premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du
24 octobre 2023 sur la somme de 8768,17€ (après déduction des frais irrépétibles et des dépens).
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 25 novembre 2023 ;
Disons que la SARL CRYSTAL DIAMOND devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Rejetons la demande d'astreinte ;
Condamnons la SARL CRYSTAL DIAMOND à payer à la
SCI CO AND CO :
* à compter du 25 novembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 23.413,68 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus le 19 février 2024, premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 sur la somme de 8768,17€ ;
* la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL CRYSTAL DIAMOND au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN
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