Texte intégral
MINUTE N° 23/116
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00017 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOSQ
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Non comparantes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [W] bénéficie d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 16 septembre 2015.
Mme [W] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Par décision du 13 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après la « CPAM du Bas-Rhin ») a rejeté sa demande et maintenu sa pension d'invalidité de première catégorie.
Par requête envoyée le 20 décembre 2018, Mme [W] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [V] [W],
- Infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin,
- dit qu'à la date du 9 novembre 2018, Mme [V] [W] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2 pour une durée de 5 ans,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à Mme [W] le 21 novembre 2020 et à la CPAM le 23 novembre 2020.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 21 décembre 2020.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2022.
La CPAM du Bas-Rhin a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 20 janvier 2021, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de la caisse primaire recevable et bien fondé,
- dire et juger que Mme [V] [W] ne peut bénéficier d'une invalidité de catégorie 2, son état de santé lui permettant d'exercer une activité salariée adaptée à temps partiel selon le rapport de consultation médicale du docteur [G],
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18/11/2020,
- condamner Mme [V] [W] aux entiers frais et dépens.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 8 février 2022, Mme [W] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la CPAM, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la pension d'invalidité :
A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin fait valoir que l'état de santé de Mme [W] doit être apprécié à la date du 9 novembre 2018, date de révision de l'état de santé par le médecin conseil, et que le tribunal s'est basé sur la situation médicale au 25 juin 2020, date de la consultation médicale.
La caisse soutient que le docteur [G], médecin consultant, a retenu une capacité de gain inférieure à 50% et que Mme [W] n'était pas dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque à la date du 9 novembre 2018.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il est acquis que l'état de santé de Mme [W] est à apprécier à la date de révision de sa pension d'invalidité, soit à la date du 9 novembre 2018, et qu'une aggravation ultérieure de son état de santé ne peut que justifier une nouvelle demande auprès de la CPAM dans les conditions prévues par la loi.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de Mme [W] confié au docteur [N] [G].
Le médecin consultant, à la suite de l'examen clinique réalisé le 25 juin 2020, expose que Mme [W] « souffre de plusieurs pathologies articulaires et de fibromyalgie. En particulier, elle est porteuse d'une prothèse du genou G et une prothèse à droite devrait être envisagée prochainement. Elle a beaucoup de mal à s'accroupir, elle marche un peu mais difficilement et le surpoids augmente ses douleurs. Elle a été opérée d'une hernie discale L5S1 G. La distance mains sol est de 25 cm mais elle a des problèmes d'équilibre et ne peut se pencher pour les tâches ménagères par exemple. Elle a également subi une acromioplastie de l'épaule D en 2013, compliquée d'une algodystrophie et cette épaule est toujours très douloureuse. L'élévation des bras est douloureuse et limitée à D. Elle a du mal à fermer son soutien-gorge et se fait aider par son mari. Elle suit un traitement antihypertenseur. Par ailleurs, elle est fibromyalgique (diagnostic 2017) et se plaint de douleurs diffuses invalidantes et d'une asthénie marquée. Elle se lave et s'habille seule sauf pour le soutien-gorge et a du mal à se laver le bas du corps. Elle fait ses courses accompagnée et cuisine assise lentement. Elle prend un traitement antalgique lourd avec en particulier des médicaments morphiniques (Skénan et actiskénan) tous les jours. Elle ne peut donc plus conduire un véhicule ».
En conclusion de son rapport, le docteur [G] indique que Mme [W] a une capacité de gain inférieure à 50% et qu'une invalidité de catégorie 2 pourrait être envisagée au motif qu'assumer un emploi à temps très partiel non physique serait envisageable mais le fait de ne pas pouvoir se déplacer en voiture seule, son asthénie marquée, son âge et ses qualifications rendent cette hypothèse très improbable.
Les conclusions du docteur [G] apparaissent contradictoires puisqu'elle envisage une pension d'invalidité de deuxième catégorie sans caractériser l'existence d'une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers, alors qu'il s'agit d'une condition légale d'octroi de la pension d'invalidité.
De plus, le médecin consultant ne caractérise pas l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, critère pour la fixation d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, en indiquant qu'un emploi à temps très partiel non physique serait envisageable tout en qualifiant cette hypothèse de très improbable.
Enfin, le docteur [G] apprécie l'état de santé de Mme [W] à la date de la consultation médicale, soit le 25 juin 2020, alors qu'il aurait dû se placer à la date du 9 novembre 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le rapport de consultation médicale du docteur [G] ne permet pas d'établir que Mme [W] était absolument incapable d'exercer une profession quelconque à la date du 9 novembre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé à Mme [W] le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à la date du 9 novembre 2018 pour une durée de 5 ans.
Sur les dépens :
Succombant, Mme [W] sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [W] de sa demande de pension d'invalidité de deuxième catégorie à la date du 9 novembre 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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