Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17933 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 11-19-004163
APPELANT
Monsieur [O] [H]
Né le 02 Mai 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1844
INTIMEE
Madame [B] [T] épouse [K]
Née le 09 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
ROYAUME UNI
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, toque: B0361
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
M. François BOUYX, conseiller
Mme Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [T] épouse [K] a donné à bail à M. [O] [H] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], par contrat du 7 novembre 2011, pour un loyer mensuel de 1 970 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Mme [K] a ensuite fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de M. et Mme [H] et leur condamnation solidaire à lui verser à titre provisionnel le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par jugement du 12 juillet 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Dit que l'assignation délivrée à Mme [H] ne répond pas aux exigences imposées par l'article 648 du code de procédure civile,
Constate qu'en conséquence, Mme [K] ne maintient ses demandes qu'à l'égard de M. [H],
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2011 entre Mme [K] et M. [H] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 février 2019,
Ordonne en conséquence à M. [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
Condamne M. [H] à verser à Mme [K] la somme de 13 600 euros (décompte arrêté au terme de février 2019 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,
Condamne M. [H] à payer à Mme [K] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2019 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
Fixe cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
Condamne M. [H] à verser à Mme [K] une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
Ordonne l'exécution provisoire.
Le 19 septembre 2019, M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique, et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2019, il demande à la cour de :
Au principal,
- dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 décembre 2018 est irrégulier pour ne pas reposer sur une créance née, certaine, liquide et exigible et qu'il n'a pas pu produire ses effets conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
- infirmer le jugement du 12 juillet 2019 pour défaut de base légale,
Subsidiairement,
- lui accorder des délais de paiement de trois (mois) pour avoir établi sa bonne foi et prouvé sa situation de régler sa dette locative,
- condamner Mme [K] à la somme de 1 000 euros pour abus de procédure,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens,
- condamner Mme [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- statuant sur l'appel interjeté du jugement du 12 juillet 2019 du tribunal d'instance de Paris, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 49 613 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges, indemnités d'occupation dus,
- condamner M. [H] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
Par message électronique du 13 avril 2022, le conseil de M. [H] a déclaré se désister d'acte et d'instance, le logement objet du litige et de la procédure ayant été libéré depuis plus d'un an.
Par message en date du 14 avril 2022, le conseil de Mme [K] s'est opposé à ce désistement invoquant, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, la demande incidente qu'elle avait faite avant la demande de désistement tendant à la condamnation de M. [H] à lui verser à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 49 613 euros.
SUR CE,
Considérant, s'agissant du désistement de M. [H], que Mme [K] s'y opposant légitimement dès lors qu'elle a formulé une demande de condamnation de l'appelant avant que celui-ci ait adressé au greffe son courriel de désistement, celui ne saurait être considéré comme parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile ;
Considérant, quant à la critique du commandement de payer formulée par l'appelant, que s'il est exact qu'une partie de la caution bancaire a réglé une somme de 8 120 euros au mois d'août 2018, il demeure que restait due la somme de 9 200 euros au mois de décembre 2018 inclus, de sorte que le commandement de payer était valable pour la somme effectivement due ;
Que c'est donc à juste titre que le tribunal a constaté la résiliation du bail et ordonné les mesures qui en sont la conséquence soit, notamment, l'expulsion et la condamnation à verser une indemnité d'occupation ;
Que compte tenu du versement du solde de la caution bancaire d'un montant de 4 780 euros le 11 février 2020, le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation restant dû par M. [H] après son expulsion qui a eu lieu le 15 octobre 2020 est de 49 613 euros ;
Que M. [H] sera condamné à verser cette somme et le jugement sera confirmé, sauf quant à l'actualisation de la dette de l'appelant ;
Que compte tenu du délai de fait dont a bénéficié M. [H], il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai ;
Considérant que M. [H] sera également débouté de sa demande fondée sur le caractère abusif de la procédure engagée par la bailleresse qui n'est pas démontré ;
Que s'agissant des mesures accessoires, le jugement sera confirmé quant à la première instance ; que l'appelant sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Dit n'y avoir lieu à constater le désistement d'appel de M. [O] [H],
- Confirme le jugement entrepris sauf quant à la somme due par M. [O] [H],
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant,
- Condamne M. [O] [H] à verser à Mme [B] [T] épouse [K] la somme de 49 613 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés,
- Déboute M. [O] [H] de ses demandes,
- Condamne M. [O] [H] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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