Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02245 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/10742 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VX44
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante en personne représentée par Madame [X] [L] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et prorogé 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a effectué le 17 août 2017 une déclaration d’accident du travail pour son salarié, [I] [D], employé en qualité d’ouvrier qualifié, survenu le 17 août 2017 à [Localité 5] alors qu’il était mis à disposition de la société [7], dans les circonstances suivantes « M. [D] posait des câbles et effectuait du raccordement électrique. En posant son pied gauche sur une dalle, cette dernière a basculé et il est tombé. Entorse cheville gauche ».
La caisse primaire d’assurances maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a pris en charge l'accident du 17 août 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision notifiée le 4 septembre 2017 à la société [6].
[I] [D] a été placé en arrêt de travail avec prolongations successives et a perçu au titre de cet accident des indemnités journalières jusqu’au 31 janvier 2018. La date de guérison a été fixée au 12 mars 2018.
La société [6], doutant de l'existence d'un lien direct et exclusif entre les prolongations successives d'arrêt de travail et les soins dont a bénéficié son salarié et son accident du travail du 17 août 2017, par courrier recommandé en date du 28 septembre 2018, a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester la durée des arrêts et soins y afférents.
N’ayant pas reçu de décision dans le délai légal, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 décembre 2018, la société [6] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester cette décision implicite de rejet, et par voie de conséquence l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l'accident du travail dont a été victime [I] [D] le 17 août 2017
La commission de recours amiable par une décision du 20 novembre 2018, a maintenu l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de prolongation par la caisse.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
-dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [D] ne sont pas justifiés et imputable à l’accident du travail du 17 août 2017,
-déclarer en conséquence inopposables à l'employeur, les arrêts de travail délivrés à [I] [D] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 août 2017,
A cette fin et avant dire droit,
-ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail prise en charge par la CPAM au titre de l'accident du [I] [D]
-dire et juger que la CPAM devra communiquer l'entier dossier de la salariée au docteur, médecin consultant de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale.
A l'appui de ses prétentions, la société [6] soutient que la CPAM ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail de prolongation prescrits [I] [D] dès lors qu'elle ne produit pas les certificats médicaux y afférents, seuls de nature à établir l'existence d'une continuité de soins et de symptômes. Sur la demande d'expertise sur pièces, l'employeur remet en cause le lien direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail accordés à son salarié avec la lésion initiale compte-tenu de sa nature qui ne justifie pas une durée d’arrêt de travail aussi longue.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [6] et de la condamner à lui verser une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, sans qu’il soit besoin qu’elle produise l’intégralité des arrêts de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La caisse soutient enfin que la société [6] qui se contente d'émettre des doutes sur la continuité des symptômes et des soins en invoquant la nature de la lésion initiale sans produire aucun élément probant quant à l'existence d'une cause étrangère, ne saurait solliciter une expertise judiciaire destinée à pallier sa propre carence, et ce conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code précité, cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu'aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré, ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée par un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile.
Désormais, il est acquis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu’il il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de travail établie le 17 août 2017 par [W] [P] directeur d’agence, que ce même jour vers 9h25, Monsieur [D] alors qu’il était occupé à poser des câbles et effectuer des raccordements électriques, s’est tordu la cheville en osant san pied gauche sur une dalle qui a basculé.
Le certificat médical initial du 17 août 2017 fait état d’une entorse de la cheville gauche.
Les certificats de prolongation ne sont pas versés aux débats.
Toutefois, le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que Monsieur [D] a perçu des indemnités journalières du 23 septembre 2017 au 31 janvier 2028 concernant l’accident de travail en question.
La date de guérison a été fixée au 12 mars 2018 correspondant à l’arrêt des soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 17 août 2017, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt de travail par certificat médical initial, s’étend pour toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 12 mars 2018, date de la guérison.
L’employeur ne rapportant pas la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère à l’accident du travail, la demande en inopposabilité formée à titre principal par l’employeur sera rejetée.
Sur l’expertise :
La présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
Au regard de la charge de la preuve qui lui incombe d'une cause étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, la société [6] ne produit aucun élément et se contente de motiver sa demande d’expertise, d’une part, sur l’absence de communication par l’organisme des arrêts de travail de prolongation ne lui permettant pas d’opérer un contrôle et, d’autre part, sur la nature de la lésion initiale ne justifiant pas une durée d’arrêt de travail de 130 jours.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. En l’absence d’autres éléments de nature à étayer les prétentions de la société et susceptibles de constituer un commencement de preuve, sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’allouer une indemnité de 1.000 € à la CPAM.
La société [6] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de la société [6] ;
REJETTE l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] à verser à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [6] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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